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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_717/2021  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimée. 
 
Objet 
Mesure de protection de l'adulte (mise en oeuvre d'une expertise), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2021 (D321.027455-211211 184). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 22 juin 2021, la Juge de paix de l'Ouest lausannois a tenu une audience pour entendre A.________ au sujet du réexamen de sa mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée le 20 septembre 2013. A la fin de l'audience, la juge de paix a informé les parties qu'elle ouvrait une " enquête en levée de la curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure " et qu'elle ordonnait une expertise psychiatrique à l'endroit de la personne concernée. 
Par mandat d'expertise du 29 juin 2021, la juge de paix a chargé le Département de psychiatrie légale du CHUV de procéder à une nouvelle expertise de A.________. 
Par courrier du 30 juillet 2021 adressé à la juge de paix, A.________ a en substance contesté l'éventualité d'un alourdissement de sa mesure de curatelle et requis la levée de ladite mesure. Ce courrier a été transmis à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. 
Par arrêt du 23 août 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de A.________. 
 
B.  
Par acte remis à la Poste suisse le 6 septembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office. 
Par courrier du 13 septembre 2021, le recourant a réitéré sa requête en désignation d'un avocat d'office. 
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a indiqué au recourant que, dès lors que le délai légal de recours n'était pas encore échu (art. 100 al. 1 LTF) et qu'aucune mesure d'instruction n'avait été ordonnée, singulièrement aucun échange d'écritures, sa requête ne pouvait être agréée (art. 41 al. 1 LTF), puisqu'il n'était pas manifeste qu'il se trouvais dans l'incapacité de procéder, de nommer par lui-même un représentant aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral, et de requérir, le cas échéant, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le paiement des honoraires de son conseil. 
Des réponses au fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision - incidente (cf. infra, consid. 1.2) - prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. La décision attaquée qui déclare irrecevable un recours à l'encontre d'une ordonnance ordonnant l'ouverture d'une enquête sur l'opportunité de lever, respectivement alourdir une mesure de curatelle, respectivement confiant un mandat d'expertise, doit être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure en protection de l'adulte. Dès lors que la décision attaquée implique l'obligation pour la personne concernée de se soumettre à l'enquête ouverte à son endroit, singulièrement à une expertise, elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_1024/2019 du 28 avril 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.2). 
 
3.  
Relevant que la volonté de recourir de A.________, retranscrite dans son écriture du 30 juillet 2021, était peu claire, l'autorité précédente a jugé qu'en tant que l'intéressé contestait l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure existante, l'ordonnance incidente contestée n'était pas susceptible de recours, faute de préjudice difficilement réparable. Dans l'hypothèse où le recourant voulait requérir la mainlevée de la mesure de curatelle instituée à son endroit, la Chambre des recours a déclaré le recours irrecevable sur ce point, au motif de son incompétence, la requête devant être adressée à la justice de paix, laquelle n'avait pas statué en première instance sur cet objet. Enfin, dans la mesure où le recourant contestait la réalisation d'une expertise psychiatrique à son endroit, l'autorité précédente a estimé que le recours, qui devait être introduit dans les dix jours, semblait tardif et s'avérait quoi qu'il en soit insuffisamment motivé au regard des exigences des art. 319 ss CPC
 
4.  
Dans son écriture, le recourant expose qu'il "ne désire toujours pas faire d'expertise psy comme une obligation d'après la Chambre des curatelles ". Il explique qu'il n'a jamais " approuvé " la curatelle instituée à son endroit en 2013, déclare ne pas comprendre la raison pour laquelle il est limité dans la gestion de ses biens, expose qu'il ignorait que l'expertise ordonnée était obligatoire et rappelle qu'il s'est effectivement adressé à la justice de paix. Il motive son refus de se soumettre à une expertise psychiatrique, affirmant qu'il est suivi en consultation psychiatrique et que la démarche lui apparaît comme un " retour en arrière ". Le recourant ajoute qu'il n'est pas sous le régime d'une curatelle de portée générale et dénonce ainsi des " mensonges " et " abus " de l'office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP). 
En tant que le recourant remet en cause la mesure de curatelle instituée à son endroit, son étendue et sa mise en oeuvre par l'OCTP, il ne s'en prend pas à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit pas la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) et son recours est, dans cette mesure, d'emblée irrecevable. 
Lorsqu'il discute de ses raisons de ne pas se soumettre à l'expertise psychiatrique et mentionne sa mauvaise compréhension du caractère contraignant de celle-ci, il ne remet pas en cause les considérants de l'arrêt déféré, déclarant son recours irrecevable sur ce point faute de motivation suffisante, mais cherche au contraire à justifier et remédier à la carence de son argumentation qu'il admet ainsi implicitement. Faute de soulever une critique contre l'irrecevabilité retenue sur cet aspect dans l'arrêt entrepris (recours tardif, insuffisamment motivé), le présent recours est également irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2).  
Pour le surplus, le recourant fait valoir qu'il s'est effectivement adressé à la justice de paix, en sorte que l'autorité précédente ne pourrait pas lui opposer son incompétence. En l'occurrence, le recourant se méprend en omettant de tenir compte de la motivation complète de l'arrêt attaqué. S'il s'est certes adressé à la justice de paix par courrier du 30 juillet 2021, il lui a adressé son recours contre sa décision d'ouvrir une enquête au sujet de la curatelle instituée à son endroit et contre la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique dans ce contexte. Il s'ensuit que l'acte adressé à la justice de paix ne constituait pas une requête de mainlevée de la mesure de protection actuelle, mais un recours et qu'à ce titre, la justice de paix n'était pas compétente. Le grief consacré à la compétence des autorités est ainsi mal fondé. 
 
5.  
En définitive, infondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), ni sur le fondement de l'art. 41 al. 1 LTF, dès lors que le recourant avait la capacité de procéder et de nommer par lui-même un représentant aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin