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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_111/2018  
 
 
Arrêt du 20 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Révision (procédure de mainlevée), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 mai 2018 (102 2018 114). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 mai 2018 (102 2018 114), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 13 avril 2018 par A.________ et confirmé la décision rendue le 23 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la demande de révision d'une décision de mainlevée de l'opposition du 16 octobre 2015, présentée le 18 mars 2018 par A._______. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 17 juin 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral contre l'arrêt 102 2018 114 du 11 mai 2018, ainsi qu'un recours pour déni de justice contre l'autorité précédente pour un prétendu refus de statuer sur un recours formulé le 3 novembre 2015. 
Le recourant sollicite en outre le prononcé préjudiciel de quatre mesures provisionnelles urgentes, dont la restitution de l'effet suspensif et la récusation des juges cantonaux. 
 
3.   
Le second recours interjeté simultanément pour déni de justice est d'emblée irrecevable. Ce recours ne concerne pas l'arrêt entrepris relatif à une demande de révision, mais une autre procédure. Or, la loi de procédure applicable ne prévoit pas la possibilité d'interjeter, dans un seul mémoire, deux recours relatifs à des procédures différentes (art. 119 al. 1 a contrario).  
 
4.   
S'agissant de la motivation du recours constitutionnel, dans la mesure où celle-ci est compréhensible et qu'elle concerne effectivement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée) - ce qui exclut les digressions consacrées à la capacité d'ester en justice du Ministère public, au droit à la consultation des dossiers et à la force probante des registres publics notamment -, elle est largement fondée sur la violation du CPC et de la LP savoir des griefs non-constitutionnels d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel (art. 116 LTF). Le recourant évoque certes les art. 5 al. 1 et 30 al. 1 Cst. et l'art. 8 CEDH, mais il ne développe pas son raisonnement, en sorte qu'une telle énonciation de griefs constitutionnels ne constitue pas une démonstration claire et détaillée de prétendues violations à la Constitution ou aux droits fondamentaux que l'autorité précédente aurait commises. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, il sied de constater une nouvelle fois que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles urgentes. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel est irrecevable. 
 
2.   
Le recours pour déni de justice est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin