Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
5A_811/2019  
 
 
Arrêt du 27 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien, revenu hypothétique), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 août 2019 (JS18.020546-190519 473). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1968 aux Etats-Unis, de nationalité anglaise, et A.________, née en 1970 au Danemark, ressortissante danoise, se sont mariés le 19 juin 1999 en France. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2000, D.________, née en 2002, et E.________, née en 2006. 
 
Les conjoints se sont séparés au cours de l'année 2017 ou 2018. 
 
 
B.   
Le 14 mai 2018, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 10 juillet suivant, les conjoints ont signé une convention partielle, qui a été ratifiée séance tenante. 
 
Par prononcé du 14 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a mis à la charge du mari, dès le 1er septembre 2018, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant mensuel de 1'700 fr. pour l'aînée et de 1'650 fr. pour chacune des cadettes, allocations familiales en sus, aucune pension n'étant due entre les époux. 
 
Par arrêt du 21 août 2019, notifié en expédition complète le 10 septembre suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant partiellement l'appel de l'épouse, a notamment réformé ce prononcé en ce sens que le mari a de plus été condamné à verser à celle-ci une contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. par mois dès le 1er septembre 2018. 
 
 
C.   
Par acte posté le 11 octobre 2019, l'épouse exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut en substance à ce que les montants des contributions d'entretien soient portés à 4'007 fr. pour chacune de ses filles cadettes, celle de 1'700 fr. prévue pour l'aînée restant inchangée, et à 3'500 fr. pour elle-même. La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 et 76 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 93 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - autrement dit arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2) - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid..1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (parmi plusieurs: arrêt 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1).  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement fixé le montant du revenu hypothétique imputé à chacun des époux. 
 
3.1. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
 
3.2. L'arrêt attaqué retient que le premier juge, se référant notamment à l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique et au curriculum vitae du mari, a imputé à celui-ci, dans une activité de consultant au bénéfice de vingt ans d'expérience, un revenu hypothétique mensuel net de 10'100 fr., lequel correspondait aux déterminations de l'intéressé et était proche du revenu qu'il avait déclaré en 2014 et 2015. Quant à l'épouse, il n'était pas possible, même au stade de la vraisemblance, de trancher entre les versions contradictoires des parties au sujet des revenus issus des deux "Consultancy Agreement" des 1er janvier 2013 et 7 janvier 2015. Se fondant sur les critères statistiques précités et sur le curriculum vitae de l'épouse, le premier juge lui a dès lors imputé un revenu hypothétique net de 6'400 fr. par mois pour une activité à 80%.  
 
L'autorité cantonale a pour sa part jugé que, contrairement à ce que prétendait l'appelante, les comptes de F.________ Sàrl - société créée selon celle-ci à des fins purement fiscales par les époux -, voire les contrats établis notamment par cette société ne constituaient pas, même sous l'angle de la vraisemblance, un fondement convaincant pour déterminer le salaire des parties, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'ayant du reste pas à se muer en expert fiscal ou financier pour ce faire. Considérant toutefois qu'il était plus équitable de s'en tenir aux documents fiscaux produits, auquel le premier juge renvoyait également, l'autorité précédente a fixé le revenu hypothétique mensuel net de l'épouse à 5'734 fr. (au lieu de 6'400 fr.) pour une activité à 80% et celui du mari à 10'500 fr. (au lieu de 10'100 fr.), montant correspondant à la moyenne de ses salaires déclarés entre 2014 et 2016. 
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir déterminé le revenu hypothétique de l'intimé en se référant à la décision de taxation 2014 et aux déclarations d'impôt 2015 et 2016 plutôt qu'aux certificats de salaire établis pour ces mêmes années par F.________ Sàrl. Elle soutient que ces documents fiscaux, au demeurant de nature différente, indiquent plusieurs montants, soit avant et après déductions. De plus, contrairement aux certificats de salaire, ils ne mentionneraient pas les indemnités versées au salarié, lesquelles sont déductibles des revenus imposables mais doivent être prises en compte pour déterminer le revenu net du débiteur d'entretien. Il n'apparaît cependant pas, et la recourante ne le prétend pas, que ces critiques auraient été présentées en appel, alors qu'elles auraient pu l'être. Formulées pour la première fois devant le Tribunal fédéral, elles sont par conséquent irrecevables (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).  
 
3.3.2. De toute manière, la recourante soutient aussi, de façon quelque peu contradictoire, que les salaires figurant sur les certificats de salaire ne reflètent pas la réalité. Elle expose que le revenu hypothétique de l'intimé devait être déterminé sur la base des honoraires facturés par F.________ Sàrl, dès lors que celle-ci formait une unité économique avec les époux, qui en étaient les seuls associés. Tout comme l'actionnaire unique ou principal d'une société anonyme, le mari détenait ainsi le pouvoir de décider des sommes mentionnées sur les certificats de salaire, sommes qui, comme celui-ci l'aurait implicitement reconnu, seraient dès lors artificielles. L'intimé aurait d'ailleurs confirmé l'unité des parties et de F.________ Sàrl en déclarant que les bénéfices accumulés avaient servi à continuer de payer les salaires de l'épouse après janvier 2015, alors même qu'à partir de cette date, elle ne réalisait quasiment plus d'honoraires. En fixant les revenus hypothétiques des époux sur la base des salaires déclarés fiscalement plutôt que sur celle des autres éléments du dossier, en particulier les comptes de F.________ Sàrl et les contrats conclus entre cette structure et les sociétés clientes, l'autorité précédente serait dès lors tombée dans l'arbitraire.  
 
De nature largement appellatoire, donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation ne permet pas de démontrer que l'autorité cantonale aurait retenu, de manière insoutenable, qu'on ne voyait pas que les honoraires figurant dans le bilan 2016 de F.________ Sàrl auraient eu une force probante suffisante, alors que tel n'aurait pas été le cas des salaires de la même année. Ce d'autant plus que la juridiction précédente a en outre considéré que les honoraires de l'année 2017 résultant des mêmes comptes ne s'élevaient plus qu'à 49'274 fr. 48, alors que les salaires bruts versés par la société en 2017 étaient restés quasiment au même niveau par 271'157 fr. 15, argument que la recourante ne critique pas. Elle ne s'en prend pas non plus au raisonnement de la Juge déléguée, selon lequel la moyenne annuelle des salaires 2016-2017 versés par F.________ Sàrl - vraisemblablement aux associés et à la gérante composant cette société - s'élevait à 279'192 fr. 60 bruts, de sorte que le montant restant, après déduction des charges sociales et de la part afférente à la gérante, était plus proche des montants déclarés par les parties au fisc, d'une part, et de la quotité des revenus hypothétiques retenus par le premier juge, d'autre part, contrairement aux honoraires 2016, voire à la moyenne des honoraires 2016-2017. 
 
Quoi qu'il en soit, de même que l'autorité précédente a estimé à juste titre que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale n'avait pas à se muer en expert fiscal ou financier pour établir le revenu des époux, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir l'existence d'un élément probatoire qui ferait apparaître comme insoutenable non seulement la motivation de l'autorité cantonale, mais encore sa solution (parmi plusieurs: arrêt 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.3.3). Or la recourante se contente d'exposer sur plusieurs pages le calcul du revenu hypothétique de l'intimé tel qu'il devrait, selon elle, être effectué. Se fondant en particulier sur les contrats de consultant conclus avec F.________ Sàrl les 1er janvier 2013, 7 janvier 2015 et 12 janvier 2015, elle en déduit que le revenu hypothétique devant être imputé à l'intimé serait d'au moins 24'555 fr. net par mois alors qu'elle-même, en dépit de son curriculum vitae, ne serait désormais en mesure de réaliser qu'un revenu de quelque 1'000 fr. par mois. Ces critiques, qui tendent simplement à une nouvelle appréciation des preuves, ne peuvent cependant être prises en considération (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
Le grief est ainsi infondé, autant qu'il est recevable. 
 
4.  
La recourante prétend encore que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu, à l'instar du premier juge, que les parties devaient réduire chacune leur loyer, lequel s'élève à 2'580 fr. par mois pour l'intimé et à 4'860 fr. pour elle-même et les enfants. Elle fait valoir que, dans la mesure où le mari doit se voir imputer un revenu de l'ordre de 24'000 fr. par mois, le montant mensuel de 4'860 fr. apparaît raisonnable et correspond à la réelle capacité financière de l'intéressé; celui-ci le savait d'ailleurs parfaitement lorsqu'il a accepté de se porter codébiteur solidaire lors de la conclusion du contrat de bail. Dès lors que la recourante se fonde sur un fait - les 24'000 fr. de revenu du mari - qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, sans qu'elle n'ait démontré d'arbitraire à ce sujet (cf. supra consid. 3), le grief est irrecevable. 
 
5.   
Le moyen selon lequel la recourante subirait un manco de 4'714 fr. par mois, de sorte qu'il conviendrait d'ajouter aux frais mensuels des filles cadettes une contribution de prise en charge de 2'357 fr. chacune, est également irrecevable, pour le motif, déjà, que la recourante se fonde une fois encore sur des montants qui n'ont pas été constatés par l'autorité cantonale, cette juridiction ayant en effet retenu, sur la base des revenus hypothétiques et des charges des parties non valablement remis en cause dans le présent recours, que la recourante n'accusait aucun déficit. 
 
6.   
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée vu l'issue prévisible de la procédure (art. 64 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot