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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_531/2019, 5A_540/2019  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
5A_531/2019 
A.________, 
représenté par Me Pascal Moesch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
intimée, 
 
et 
 
5A_540/2019 
B.________, 
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Pascal Moesch, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 mai 2019 (CACIV.2018.124+126). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (1960) et B.________ (1963) se sont mariés le 28 avril 1989 en France. Le couple a deux enfants désormais majeurs. 
 
B.   
Le 4 juillet 2012, l'époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal civil). 
Par ordonnance du 3 mai 2013, le juge civil a notamment attribué le domicile conjugal sis... à U.________ à l'épouse (ch. 2) et condamné le requérant à verser à celle-ci une contribution d'entretien mensuelle de 9'860 fr. dès la date de la séparationeffective, mais au plus tard le 1er juin 2013, et ce jusqu'au 31 mai 2014, puis de 9'360 fr. dès le 1er juin 2014 (ch. 6). 
 
C.  
 
C.a. Le 29 avril 2016, A.________ a introduit une demande en divorce; par requête du même jour, il a déposé des mesures provisionnelles concluant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale selon décision du 3 mai 2013, à savoir l'attribution de l'immeuble conjugal à lui-même et la suppression de la contribution d'entretien qu'il devait verser à son épouse dès le 1er mai 2016, les conclusions de l'ordonnance du 3 mai 2013 étant confirmées pour le surplus.  
Les parties se sont mises d'accord en cours de procédure sur l'attribution de l'immeuble à A.________ au plus tard à la date du 30 juin 2018. 
La procédure a donné lieu à divers échanges d'écritures entre les parties ainsi qu'à une requête de mesures provisionnelles urgentes de A.________, laquelle a également entraîné plusieurs déterminations des parties. 
 
C.b. Par ordonnance de " mesures provisionnelles de l'union conjugale " du 14 décembre 2018, le Tribunal civil a modifié l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2013 en ce sens que l'ancien domicile conjugal a été attribué à l'époux dès le 15 mai 2018 et que le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse s'élèverait à 9'005 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 15 mai 2018, puis à 7'131 fr. par mois dès le 16 mai 2018 (ch. 2).  
 
C.c. Les parties ont chacune fait appel.  
Statuant le 24 mai 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel de l'époux et rejeté celui de l'épouse (ch. 1), annulé le chiffre 2 de l'ordonnance du 14 décembre 2018 (ch. 2), modifié le ch. 6 de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2013 en fixant le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 7'600 fr. du 1er mai 2016 au 15 mai 2018 et à 7'065 fr. depuis lors (ch. 3) et réglé le sort des frais et dépens (ch. 4 et 5). 
 
D.   
Les parties forment chacune un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son recours du 27 juin 2018 (procédure 5A_531/2019), A.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale et, principalement à la modification du ch. 6 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2013 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien à verser à son épouse soit fixé à 4'122 fr. par mois du 1er mai 2016 au 15 mai 2018 et à 3'587 fr. par mois depuis lors; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Dans son écriture du 1er juillet 2019 (procédure 5A_540/2019), B.________ conclut à l'annulation des ch. 2 à 5 de l'arrêt cantonal et principalement à la modification du ch. 6 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2013 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêté à 8'598 fr. du 1er mai 2016 au 15 mai 2018, puis à 8'373 fr. 50 dès cette dernière date; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitées à se déterminer, les parties ont chacune conclu au rejet de l'écriture de l'autre, étant précisé que l'épouse a renoncé à répliquer dans la procédure afférente à son recours, respectivement à dupliquer dans celle relative au recours formé par son époux; celui-ci a en revanche répliqué dans cette dernière procédure. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours 5A_531/2019 et 5A_540/2019 déposés les 27 juin et 1er juillet 2019 sont dirigés contre le même arrêt du 24 mai 2019, rendu sur appel dans une procédure de mesures provisionnelles en matière de divorce; ils reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Les deux recours sont recevables (art. 90, 72 al. 1, 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b, 75, 76 al. 1 et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. L'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 179 al. 1 CC et 276 al. 1 CPC; cf. parmi d'autres: arrêts 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 1.2; 5A_208/2018 27 août 2018 consid. 2.1 et la référence), en sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel moyen que s'il est invoqué et motivé (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1, III 364 consid. 2.4); le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (ATF 134 II 349 consid. 3).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut donc se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
 Sur le recours de A.________ (5A_531/2019) 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas le montant du revenu lié à son activité professionnelle; il reproche uniquement aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement fixé les revenus issus de l'immeuble dont il est propriétaire en France. 
 
3.1. Pour déterminer les revenus immobiliers du recourant, la cour cantonale s'est référé au compte en euros que l'intéressé détenait auprès de la banque G.________. Elle a relevé qu'en 2017, le recourant avait perçu sur ledit compte un total de plus de 160'000 euros en provenance de différentes régies immobilières qui s'occupaient de ses immeubles, à savoir 111'500 euros entre février et mars 2017, deux fois la somme de 19'960 fr. (recte: euros) en juillet et septembre 2017 et 9'985 fr. (recte: euros) en octobre 2017. En appliquant à ce montant un taux de conversion de 1,10, la somme obtenue s'élevait à 176'000 fr. La cour cantonale a ensuite procédé sur cette somme à un abattement de 70%, taux correspondant au montant des impôts et autres prélèvements dus en France (50%) et aux travaux d'entretien et de rénovation (20%), pour parvenir ainsi à un rendement net des immeubles de 52'800 fr. par an, à savoir 4'400 fr. par mois.  
 
3.2. Le recourant affirme en revanche qu'au titre de ses revenus immobiliers en France, il n'aurait reçu qu'un montant de 74'877,46 euros en 2017, qu'il décompte ainsi: 24'965 euros en mars, 19'965 euros en juillet, 19'962,46 euros en septembre et 9'985 euros en octobre 2017, étant précisé qu'il ne serait propriétaire que d'un seul immeuble, situé à W.________. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir retenu en sus un montant de 86'538,73 euros, somme qu'il aurait perçue en février 2017 mais qui correspondait au versement d'une soulte successorale issue de la liquidation des comptes de la succession de feu son père par une société de notaire.  
Les observations de l'intimée sur ce point sont confuses. Celle-ci ne s'en prend pas réellement à l'argumentation développée par le recourant, se référant d'une part aux déclarations fiscales 2015 et 2016 de l'intéressé et affirmant d'autre part, sans pour autant le démontrer, qu'il percevrait toujours des revenus de la société immobilière familiale dont il faisait partie avant le décès de son père. 
 
3.3. La référence aux déclarations fiscales 2015 et 2016 du recourant n'apparaît pas déterminante en tant que la cour cantonale ne s'y est manifestement pas rapportée, sans que les parties, singulièrement l'intimée, ne s'en plaignent.  
Les explications données par le recourant permettent en revanche de retenir que l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale est arbitraire. Le montant de 86'538,73 euros a en effet été crédité sur le compte litigieux en février 2017 non par une régie immobilière mais par C.________, à savoir une société civile professionnelle de notaires sise à V.________ (département de l'Ain), laquelle s'est certes chargée de la succession de feu son père, décédé en 2015. Suite à un contrat de donation-partage établi le 5 décembre 2013, il apparaît que le père du recourant a réparti l'ensemble des biens immobiliers familiaux entre ses enfants. Le recourant est alors devenu nu-propriétaire d'un immeuble à W.________ (cf. contrat de donation-partage, p. 34); il ne perçoit donc plus de revenus liés aux biens immobiliers décrits dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2013 (p. 14), l'ensemble de ces immeubles ayant apparemment été répartis entre la fratrie par le contrat précité (cf. contrat de donation-partage, p. 32 ss). L'on relèvera par ailleurs que le montant de 74'877,46 euros que le recourant allègue au titre des revenus immobiliers perçus en France en 2017 et versé par une seule régie immobilière est en conformité avec ceux attestés par le bureau E.________ pour l'année 2016 en relation avec l'immeuble de W.________ susmentionné, soit 69'000 euros. En appliquant l'abattement retenu par la cour cantonale, à savoir 70%, il faut admettre, du moins sous l'angle de la vraisemblance, que les revenus immobiliers français du recourant sont inférieurs à ceux retenus par la cour cantonale et se chiffrent en 2017 à 24'649 fr. 50, à savoir 2'054 fr. par mois ([74'877,46 euros x 1.10] x 70%) /12. 
 
4.   
Le recourant s'en prend ensuite au revenu hypothétique imputé à son épouse. 
 
4.1. Il s'agit avant tout de souligner que la décision contestée s'insère dans une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 3 mai 2013.  
 
4.1.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (arrêts 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt 5A_64/2018 précité ibid. et les références). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêts 5A_64/2018 précité consid. 3.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4).  
 
4.1.2. La cour cantonale a considéré qu'il convenait d'examiner à nouveau la question du revenu hypothétique imputé à l'intimée en tant que celle-ci avait admis une augmentation de ses revenus mensuels moyens nets. Devant le premier juge, l'intimée alléguait en effet percevoir 2'360 fr. par mois en moyenne, montant issu de son activité de professeur de Pilates et de sa fortune mobilière, alors que l'ordonnance du 13 mai 2013 lui imputait un salaire mensuel de 1'000 fr., réalisable immédiatement, puis de 2'000 fr. dès 2014 (ordonnance du 13 mai 2013, p. 11).  
Le raisonnement cantonal se fonde cependant sur la prémisse que la décision de mesures protectrices précitée incluait les revenus mobiliers de l'intimée dans le revenu hypothétique de 2'000 fr. qu'elle lui imputait. Cette constatation est pourtant manifestement erronée, l'ordonnance du 13 mai 2013 se référant exclusivement à l'activité professionnelle de l'intéressée, sans tenir compte de ses éventuels revenus mobiliers (cf. ordonnance du 13 mai 2013, p. 11). Ceux-ci, qui pourtant existaient déjà à cette époque (cf. écritures de l'intimée du 24 avril 2018, p. 14), n'ont pas été pris en considération dans la fixation du revenu imputé à l'intimée, celle-ci étant simplement enjointe à mettre sa fortune à contribution afin de couvrir les frais induits par la séparation qui ne pouvaient être assumés par le disponible du recourant (cf. ordonnance du 13 mai 2013, p. 15 s.). 
En tenant compte de la fortune mobilière de l'intimée pour conclure à une augmentation de son revenu, la décision cantonale revient ainsi à corriger la décision initiale qui faisait abstraction de cet élément, procédé inadmissible dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties, singulièrement l'intimée, ne le soulèvent cependant nullement et il n'appartient pas à la Cour de céans d'y remédier d'office dans le cadre d'un recours en matière civile restreint (consid. 2.1 supra). Dans ces conditions, il s'agit d'examiner si le montant du revenu hypothétique imputé par la cour cantonale à l'intimée a été déterminé de manière conforme au droit. 
 
4.2. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).  
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). 
 
4.2.1. A propos du revenu hypothétique imputé à l'intimée, la cour cantonale a retenu que, devant le premier juge, l'épouse avait admis des revenus mensuels moyens nets de 2'360 fr., revenus issus de son activité de professeur de Pilates et de sa fortune mobilière, à savoir un montant supérieur à celui imputé à l'issue de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, en sorte que cette question devait être réexaminée dans le cadre de la procédure en modification initiée par le recourant (cf. cependant supra consid. 4.1.2). En tant que l'intimée était désormais âgée de près de 56 ans, il ne pouvait être question de la contraindre à commencer une nouvelle activité, notamment dans son domaine de formation initiale, voire dans une activité de traduction, ses perspectives d'engagement étant très aléatoires à cet âge. Son activité actuelle de professeur de Pilates pouvait en revanche être étendue. A cet égard, les juges cantonaux ont relevé que, si l'intimée avait surmonté certaines atteintes à sa santé psychique entre 2012 et 2013, elle faisait désormais face à des douleurs à la hanche, qui devaient nécessairement entraver son activité. L'intéressée avait indiqué travailler cinq jours par semaine, facturer ses cours à 100 fr. de l'heure, respectivement 60 fr. pour des cours collectifs à deux, et trouver ses clients par le bouche à oreille, la cour cantonale retenant à ce dernier égard qu'il était vraisemblablement plus efficace de créer un lien avec ses clients que de mettre des annonces sur les différents canaux de communication (internet, presse, etc.), l'offre pour ce type de cours étant volumineuse. Il était de surcroît notoire que ces cours ne pouvaient être dispensés du matin au soir, mais qu'ils étaient bien plutôt consommés de manière ponctuelle par les personnes qui les suivaient. Dans ces conditions, l'autorité cantonale a conclu qu'un revenu mensuel de 3'000 fr. pouvait être exigé de l'intimée, étant précisé que ce montant incluait également les revenus de sa fortune mobilière, difficiles à reconstituer mais qu'elle admettait.  
 
4.2.2. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale de s'être référée à l'âge actuel de l'intimée - à savoir 56 ans - pour exclure la reprise d'une activité dans le domaine de ses compétences initiales, soit la gestion ou la traduction. C'était au contraire à l'âge de son épouse lors de la séparation qu'il convenait de se référer pour déterminer le revenu à lui imputer; le recourant précise par ailleurs que, si l'intimée n'avait pas la possibilité d'augmenter raisonnablement ses revenus dans son activité de professeur de Pilates, il lui incombait de réagir et de rechercher une autre activité mieux rémunérée.  
La question de savoir si l'intimée pouvait raisonnablement reprendre une activité dans son domaine de formation initiale a déjà été exclue par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dans sa décision du 3 mai 2013. Le recourant n'apporte aucun élément nouveau permettant de revenir sur cette conclusion dans la présente procédure. La cour cantonale a par ailleurs retenu qu'elle pouvait augmenter ses revenus en tant que professeur de Pilates. 
 
4.2.3. Le recourant s'en prend ensuite au montant du revenu hypothétique retenu par la cour cantonale, ce à plusieurs égards.  
 
4.2.3.1. Le recourant reproche d'abord aux juges cantonaux de s'être arbitrairement laissés influencer par l'état de santé psychique antérieur de son épouse, dont la persistance n'avait pourtant pas été démontrée; il se plaint par ailleurs de ce que l'état de santé physique de son épouse aurait arbitrairement été pris en considération alors que le caractère durable et entravant des douleurs à la hanche alléguées n'avait pourtant pas été établi. Il remarque au demeurant que la cour cantonale n'aurait pas fixé le taux auquel son épouse pouvait travailler. Le recourant soutient ensuite que son épouse refuserait en réalité de développer son activité professionnelle, ce qu'illustreraient le défaut de toute publicité et de référencement internet relatif à son activité professionnelle - qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement excusé - et son absence de démarches en vue d'augmenter ses revenus actuels (p. ex.: cours de soutien, recherche d'un emploi salarié de monitrice de fitness, location de son studio de Pilates à d'autres professeurs), lesquels n'évoluaient pas depuis près de dix ans. Le recourant souligne par ailleurs qu'en imputant à l'intimée un revenu hypothétique de 3'000 fr, tout en précisant que ce montant incluait les revenus de sa fortune mobilière, les juges cantonaux lui imputeraient en réalité un revenu inférieur à celui arrêté par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale le 3 mai 2013 (2'000 fr.) et à celui allégué par l'intimée elle-même devant le premier juge (1'760 fr.; PV d'audition du 15 janvier 2018) : contrairement à ce que retenait la cour cantonale, les revenus de la fortune mobilière de l'intimée n'étaient en effet pas difficiles à reconstituer, le recourant se référant sur ce point aux écritures d'appel de l'intéressée, qui les chiffraient en moyenne à 1'830 fr. 70 par mois entre 2013 et 2016; or en se reportant à ceux-ci, il fallait retenir que la cour cantonale arrêtait à 1'169 fr. 30 le montant du revenu hypothétique que l'intimée pouvait retirer de son activité professionnelle (3000 fr. - 1'830 fr. 70). Le recourant soutient que c'est en revanche un montant minimum de 4'500 fr. par mois qui pourrait être imputé à son épouse en tant que professeur de Pilates, se référant ainsi à un rythme de 3 cours par jour, cinq jours par semaines et 45 semaines par an, sous déduction des charges alléguées. Le recourant en déduit qu'ajouté aux revenus issus de sa fortune mobilière, le revenu à imputer à son épouse pouvait être arrêté à 6'630 fr. nets.  
L'intimée affirme pour sa part que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 mai 2013 incluait déjà les revenus de sa fortune mobilière dans le montant du revenu qui lui était imputé et affirme ensuite que la cour cantonale ne se serait pas attachée à des considérations médicales pour fonder son raisonnement. Au regard de la situation factuelle, dont le recourant ne démontrerait pas l'arbitraire, l'appréciation à laquelle parvenait l'autorité cantonale était elle aussi dénuée d'arbitraire. 
 
4.2.3.2.  
 
4.2.3.2.1. Ainsi qu'il l'a été souligné plus haut, il s'agit d'abord de relever que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale n'inclut pas les revenus de la fortune mobilière de l'intimée dans le revenu qu'elle lui impute, celui-ci étant fondé exclusivement sur son activité professionnelle de professeur de Pilates (consid. 4.1.2 supra).  
 
4.2.3.2.2. Au sujet de l'état de santé de l'intimée, il convient de noter que ses atteintes à la santé psychique ont été écartées par la cour cantonale dès lors qu'antérieures à la procédure; la décision querellée paraît cependant prendre en considération des douleurs à la hanche, l'autorité cantonale relevant les limites physiques qui transparaissaient du dossier et pouvant " bien imaginer qu'elles entravent une activité professionnelle du type de celle qu'exerce un professeur de Pilates ". Avec le recourant, il convient toutefois de relever qu'il est arbitraire de retenir leur réalité sur la seule base d'une attestation non datée d'un ostéopathe: il faut donc admettre que la capacité de travail de l'intimée n'apparaît pas limitée à ce titre. Le fait que la cour cantonale ait cependant renoncé à fixer un taux d'activité précis s'explique vraisemblablement par la nature même de l'activité déployée par la recourante, qui reste ponctuelle et finalement aléatoire.  
 
4.2.3.2.3. Il faut ensuite relever que les revenus réalisés par l'intimée en tant que professeur de Pilates ne semblent pas être réellement maximisés depuis la séparation des parties: dans ses déterminations du 16 janvier 2019 dans la procédure d'appel, l'épouse indiquait ainsi un revenu mensuel moyen de 533 fr. 50 par mois entre 2013 et 2016; début janvier 2018, elle alléguait un revenu mensuel moyen de 1'760 fr. (PV d'audience du 15 janvier 2018), à savoir des revenus en-deça de celui imputé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en 2013 déjà; ses déclarations devant le premier juge sont au demeurant éloquentes à cet égard (ainsi: " j'aurais pu mettre plus d'énergie dans la recherche de clientes mais je fais ce que je peux [...] Le reste de la semaine, je fais des aller-retour entre Y.________ et U.________, je vois des amis, je lis ou je fais du yoga "). Il apparaît dès lors que l'intimée ne semble pas tout mettre en oeuvre pour augmenter ses possibilités de gain, ce que paraît d'ailleurs avoir implicitement retenu la cour cantonale dans sa motivation en exigeant de l'intimée une " légère augmentation de son revenu actuel effectif ", correspondant à " quelques cours supplémentaires par mois ".  
 
4.2.3.2.4. Le résultat auquel parvient l'autorité cantonale sur la base de cette conclusion est néanmoins arbitraire. La décision entreprise impute en effet à l'intimée un revenu hypothétique de 3'000 fr., montant incluant, sans que celle-ci s'y oppose, les revenus de sa fortune mobilière que la cour cantonale indique comme étant " difficiles à reconstituer ". Ainsi que le relève le recourant, l'intimée a pourtant expressément déclaré en appel que le revenu moyen de sa fortune mobilière se chiffrait à 1'830 fr. 70 par mois (écriture d'appel du 16 janvier 2019, p. 8), en sorte que le raisonnement des juges cantonaux revient dès lors à imputer à l'intimée un revenu hypothétique de 1'169 fr. 30 (3'000 fr. - 1830 fr. 70), à savoir un revenu inférieur à celui retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et admis ultérieurement par l'intimée d'une part, ainsi qu'en contradiction avec sa motivation d'autre part.  
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle détermine le revenu hypothétique imputable à l'intimée, abstraction faite du revenu de sa fortune qui peut être arrêté en référence aux allégations précises de l'intéressée. Vu l'absence d'atteinte à la santé de l'intimée, il apparaît  a prioriexigible qu'elle augmente la fréquence de ses cours, à tout le moins en vue d'obtenir le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans la précédente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que l'affirmation " quelques cours supplémentaires par mois " est insuffisante à cet égard; l'autorité cantonale déterminera également si, comme l'allègue le recourant, l'intimée pourrait réduire ses charges en partageant par exemple son studio avec des tiers.  
 
5.   
Le recourant se plaint encore de ce que les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu que les charges relatives à l'immeuble situé à X.________ n'avaient pas été régulièrement alléguées. 
 
5.1. La cour cantonale a relevé sur ce point que le recourant n'avait pas démontré à hauteur de quel montant il assumerait désormais seul les charges de l'immeuble de X.________, en sorte que sa critique était irrecevable.  
 
5.2. Dans son recours, le recourant se réfère à différentes pièces figurant au dossier cantonal, lesquelles permettraient de chiffrer à 2'236 euros par mois le montant des charges liées à l'immeuble précité. Toujours est-il qu'il ne démontre pas s'en acquitter lui-même. En 2016, l'intimée l'a certes informé ne plus s'acquitter de quelconque frais en relation avec la résidence de X.________; devant le premier juge, elle a néanmoins indiqué avoir continué à verser ses charges sur un compte bloqué auprès de l'UBS auquel elle n'avait pas accès. Le défaut de démonstration de tout paiement de la part du recourant ne permet pas de pallier les déclarations contradictoires de l'intimée sur ce point, en sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le paiement de ses charges intervenait selon la réglementation prévue par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir selon une répartition égale entre les parties à défaut d'autre accord.  
 
 Sur le recours de B.________ (5A_540/2019)  
 
6.   
La recourante reproche exclusivement à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de constater en fait que son époux vivait en concubinage, circonstance qui avait pourtant un impact sur le montant de ses charges. 
 
6.1. Elle se réfère ainsi aux allégués de l'intimé qui a expressément admis, lors de son audition et dans ses écritures du 23 avril 2018, qu'il vivait en concubinage; l'intimé avait pris en considération cette circonstance dans le calcul de ses charges invoquant un minimum vital de 870 fr. et pour la période antérieure au 15 mai 2018, un demi loyer pour l'appartement loué à la rue F.________, puis, pour la période postérieure à cette dernière date, la moitié des intérêts hypothécaires mensuels afférente à l'ancien domicile conjugal et la moitié de l'amortissement dudit immeuble, à savoir une charge globale de loyer mensuelle de 2'310 fr. C'était d'ailleurs ces chiffres qui avaient été repris par le premier juge, sans que les parties ne les contestent en appel.  
L'intimé admet la critique de son épouse. Il estime cependant que toutes ses charges devraient être actualisées, singulièrement la part des charges non couvertes par la recourante relatives à l'immeuble de X.________. 
 
6.2. La critique de la recourante doit être entendue en tant que l'intimé a effectivement allégué vivre en concubinage et que, pour la période antérieure au 15 mai 2018, la décision entreprise établit les charges de logement de l'intimé en référence à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, puis dès cette date, en référence aux montants pleins des charges hypothécaires et d'amortissement de l'immeuble conjugal, le minimum vital étant de surcroît pour les deux périodes celui d'une personne vivant seule, à savoir 1'200 fr. Ainsi que le relève à juste titre l'intimé, le montant de ses charges d'assurance-maladie doit également être adapté dans la mesure alléguée devant la cour cantonale. La totalité des charges relatives à l'immeuble de X.________ ne saurait en revanche être prise en considération pour les raisons qui ont été expliquées plus haut (consid. 5.2).  
 
7.   
Vu les considérations qui précèdent, particulièrement celles relatives au revenu de l'épouse (consid. 4), la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le montant de la contribution d'entretien. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les remarques soulevées par l'époux dans ses déterminations sur le recours de son épouse quant à une éventuelle atteinte à la limite supérieure du droit à l'entretien. 
 
8.   
En définitive, les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacune et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_531/2019 et 5A_540/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont répartis par moitié entre les parties. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso