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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_93/2020  
 
 
Arrêt du 20 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 février 2020 (ACPR/92/2020 PS/90/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 16 décembre 2019, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) de la République et canton de Genève a décidé le passage de A.________, alors détenu, en établissement ouvert et son transfert de la prison de B._______ à l'Etablissement de C.________. 
 
B.   
En date du 26 décembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. On comprend que A.________ se plaignait de son transfert à l'Etablissement de C.________ et de ne pas avoir été mis au bénéfice d'un régime d'exécution de peine sous forme de semi-détention. 
 
C.   
Par acte du 19 janvier 2020, A.________, a formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral pour dénoncer un déni de justice formel. Il reprochait en substance à la Chambre pénale de recours de tarder à statuer, tout en affirmant avoir droit à bénéficier d'un régime de semi-détention. Il a de surcroît sollicité l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office. 
 
D.   
Après le dépôt dudit recours au Tribunal fédéral, le SAPEM a rendu, le 22 janvier 2020, une décision par laquelle il autorisait A.________ à exécuter ses peines en semi-détention. Cette décision a été transmise le lendemain à la Chambre pénale de recours. 
 
E.   
Par arrêt du 5 février 2020, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours déposé devant elle sans objet et rayé la cause du rôle, considérant notamment que la décision du 22 janvier 2020 du SAPEM avait rendu caduque la décision de transfert à l'Etablissement de C.________ que contestait A.________. 
 
F.  
A la suite de ce dernier arrêt cantonal, la cour de céans a prié A.________ de lui indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours du 19 janvier 2020. Le prénommé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 81 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (let. b).  
 
1.3. Selon la jurisprudence, l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. De cette manière, le Tribunal fédéral est assuré de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85).  
Lorsque l'intérêt juridique au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid 2 p. 500; arrêt 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (arrêt 6B_1011/2010 précité consid. 2.2.2; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in FF 2001 p. 4089). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore se prévaloir (arrêt 6B_1011/2010 précité consid. 2.2.2 et les références). 
 
1.4. En l'espèce, le recourant ne s'est pas déterminé sur le courrier de la cour de céans qui l'invitait à se prononcer sur le sort de son recours. La question de savoir si ce silence doit être assimilé à une opposition peut rester indécise. En tout état, la cour cantonale a statué par arrêt du 5 février 2020 sur le recours de A.________, en le déclarant sans objet et en rayant la cause du rôle. Il ressort au demeurant de cet arrêt que le recourant a été mis au bénéfice d'un régime de semi-détention par décision du SAPEM du 22 janvier 2020. La cour cantonale ayant rendu son arrêt, le recourant ne dispose plus d'un intérêt juridique actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur son recours fédéral pour déni de justice. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; arrêt 6B_939/2019 du 17 septembre 2019 consid. 1.3). Il n'en va pas différemment sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire que le recourant a également formé. Il s'ensuit que, l'intérêt à recourir ayant disparu, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.  
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. La demande d'assistance judiciaire s'en trouve elle aussi privée d'objet. Dans le cas particulier, il sera statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
Il est statué sans frais ni dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens