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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_509/2019  
 
 
Arrêt du 11 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Weder, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       Agnès Schleppy, 
       Juge auprès de la Cour suprême du canton de Berne, 
2.       Leïla Saïd, Greffière auprès de la Cour suprême 
       du canton de Berne, 
intimées. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale 
de la Cour suprême du canton de Berne 
du 23 octobre 2019 (SK 19 394 VOF). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 15 octobre 2019, A.________, par l'intermédiaire de son avocat d'office, a demandé la récusation de la Juge d'appel Agnès Schleppy et de la Greffière Leïla Saïd, membres de la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, au motif qu'elles ne présentaient plus la garantie d'impartialité nécessaire pour siéger dans la composition de la juridiction d'appel appelée à statuer sur la cause au fond. Dans cette requête, il était notamment précisé que l'audience des débats était fixée au 30 octobre 2019, ce qui avait été communiqué par fax le 16 avril 2019, puis par ordonnance formelle du 23 septembre 2019; le motif de récusation ne serait cependant apparu qu'à la suite de la décision rendue par la direction de la procédure - soit par la Juge précitée assistée par la Greffière susmentionnée -  
le 10 octobre 2019, prononcé portant sur les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée à l'encontre de la requérante (soupçons suffisants et risque de fuite) et les mesures de substitution (dépôt des papiers d'identité, interdiction de quitter le territoire suisse pendant la procédure d'appel et obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police). 
La Juge et la Greffière ont renoncé à se déterminer sur cette requête. 
 
B.   
Le 23 octobre 2019, la 2 e Chambre pénale - constituée des Juges Kiener, Président e.r., Schmid, Aebi et de la Greffière Vogt - a rejeté cette demande. Cette autorité a considéré que la requête avait été déposée en temps utile (cf. consid. 3.1 p. 3 s.) et a estimé que la décision rendue le 10 octobre 2019 par la Juge intimée, assistée de la Greffière mise en cause, ne violait pas la garantie d'un juge impartial et n'entraînait donc pas leur récusation (cf. consid. 3.3 p. 4 s.).  
 
C.   
Par acte du 25 octobre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation de la Juge Agnès Schleppy, ainsi que de la Greffière Leïla Saïd et à une nouvelle composition de la 2e Chambre pénale pour statuer dans la cause SK 18 ---. La recourante demande également l'effet suspensif en ce sens que les débats prévus le 30 octobre 2019 soient annulés et la cause SK 18 --- suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Juge et la Greffière intimées ont conclu au rejet du recours, se référant principalement à la décision attaquée. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, produisant le dossier SK 19 394. Le 13 novembre 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions. Sur requête du 25 février 2020, la cour cantonale a informé, par téléphone du 26 février 2020 et par courrier du 27 suivant, le Tribunal fédéral que les pièces relatives au dossier SK 19 --- - dont la décision du 10 octobre 2019 - se trouvaient dans le dossier SK 18 --- et que celui-ci avait été transmis au Tribunal fédéral dans le cadre de la cause 6B_148/2020. 
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif et les mesures provisionnelles requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, dès lors que la recourante ne fait valoir aucune raison de déroger à la règle générale. 
 
2.  
 
2.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation de membres d'une autorité pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 LTF et 59 al. 1 let. c CPP) et contenant des conclusions recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF, le recours est recevable.  
 
2.2. Ayant en particulier pu obtenir la décision du 10 octobre 2019 auprès de la Cour de droit pénal (cf. le dossier SK 18 --- transmis dans la cause 6B_148/2020), la Ire Cour de droit public s'estime suffisamment renseignée sans qu'il soit nécessaire de faire produire l'ensemble du dossier au fond dans la présente cause.  
 
3.   
Invoquant des violations des art. 30 Cst., 18 et 56 CPP, la recourante reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'au stade de la procédure d'appel, la Juge intimée pouvait participer en tant que juge de la détention, puis en tant que juge du fond dans une même cause. Selon la recourante, tel ne serait pas le cas dès lors que des questions similaires à celles entrant en considération pour un jugement de culpabilité seraient examinées, à savoir en particulier l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infraction (cf. art. 221 al. 1 CPP). 
 
3.1. Selon l'art. 18 CPP, le tribunal des mesures de contrainte (Tmc) ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte (al. 1); les membres du Tmc ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire (al. 2).  
Cette disposition traite du Tmc et ne saurait donc trouver application s'agissant de la juridiction d'appel, dès lors que le législateur a clairement exclu la compétence du Tmc à ce stade, considérant que celui-ci ne pouvait être appelé à statuer sur des demandes formées par une instance supérieure (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1217). 
 
3.2. Dès la transmission du jugement motivé et de l'annonce d'appel à la juridiction d'appel, cette dernière reprend la direction de la procé-dure (arrêts 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1; 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Une fois la juridiction d'appel saisie (art. 399 al. 2 CPP) - ce qui n'est pas contesté en l'occurrence -, les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette autorité - soit en principe son Président (art. 61 let. c CPP) - différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté. Elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 189). Elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l'autorité de première instance a omis de se prononcer sur ce point (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280).  
Dans le cadre de l'application de l'art. 232 CPP, le Tribunal fédéral a reconnu que, si la compétence de rendre une décision en application de cette disposition appartenait en principe à la direction de la procédure, rien ne s'opposait à ce que ce soit la juridiction in corpore qui statue sur la question de la détention dans le cadre du jugement sur appel (ATF 138 IV 81 consid. 2.1 p. 83). Dans le cas d'une demande de libération au sens de l'art. 233 CPP, intervenue préalablement aux débats de la juridiction d'appel, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas contraire au but visé par le législateur - à savoir d'empêcher qu'une juridiction inférieure statue sur la détention lorsque la cause est pendante devant une instance supérieure - de considérer que la direction de la procédure d'appel comme une institution pouvait s'incarner dans des magistrats différents et, dès lors, de distinguer au sein d'une même juridiction les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l'affaire au fond (ATF 139 IV 270 consid. 2.3 p. 274). 
 
3.3. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. De jurisprudence constante, le fait qu'un magistrat agisse, au même titre, à plusieurs reprises dans une même cause ne constitue pas en soi un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP. Le fait cependant que le juge ait déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité en raison d'autres circonstances qui peuvent entrer dans le champ d'application de l'art. 56 let. f CPP (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429; 131 I 113 consid. 3.4 p. 116 s.; 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les arrêts cités; arrêts 1B_215/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1; 1B_94/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.3 et les références citées; voir également ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et consid. 3.3 p. 75 s.).  
Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). 
En lien avec la procédure pénale, le Tribunal fédéral a relevé que le cumul des fonctions de juge de la détention et de juge du fond n'était pas sans inconvénients, notamment en créant un risque de prévention susceptible de conduire à une éventuelle récusation (ATF 139 IV 270 consid. 2.1 p. 272). Cela étant, il n'a pas condamné une telle configuration, les questions à résoudre étant suffisamment distinctes; en particulier, le fait que le juge du fond ait eu précédemment à s'occuper de la cause ne constitue pas à lui seul un motif de récusation, du moins lorsque les problèmes de fait et de droit soulevés restent entiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'inconvénient à la participation à l'audience de jugement du magistrat compétent pour se prononcer sur la détention avant jugement lorsque l'issue du procès reste suffisamment incertaine pour qu'il n'y ait pas apparence de prévention. Il faut donc se demander quelles sont les compétences de l'un et de l'autre. Le juge de la détention doit examiner s'il se justifie d'ordonner celle-ci ou de la prolonger, soit s'il existe à l'encontre du prévenu des charges suffisantes de la commission d'une infraction (cf. art. 221 al. 1 CPP : "fortement soupçonné", "dringend verdächtig" et "gravemente indiziato") et s'il présente un risque de fuite, de collusion ou de récidive (cf. art. 221 al. 1 let. a à c CPP). Il incombe en revanche au juge du fond de déterminer si l'accusé s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et, en cas de réponse affirmative, quelle peine il y a lieu de lui infliger. La différence essentielle est que le juge de la détention avant jugement n'a pas à statuer sur le degré de culpabilité du prévenu. On ne saurait donc affirmer que dans les cas où le juge du fond a eu à se prononcer sur le problème de la détention pour des motifs de sûreté, le sort du prévenu apparaît scellé ou du moins qu'il y a risque de prévention. Il suit de là qu'en principe, il n'apparaît pas contraire au droit constitutionnel ou conventionnel que le même magistrat exerce les deux fonctions (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429 s. et les arrêts cités). 
 
3.4. En matière de cumul de fonction entre le juge de la détention et le juge du fond, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a rappelé que le simple fait qu'un juge - de première instance ou d'appel - ait pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (arrêts de la CourEDH  Dãvidsons et Savins c. Lettonie du 7 janvier 2016 § 48 [requête nos 17574/07 et 25235/07];  Dragojevic c. Croatie du 15 janvier 2015 § 114 [requête n° 68955/11];  Ionut-Laurentiu Tudor c. Roumanie du 24 juin 2014 § 81 [requête n° 34013/05];  Suut Aydin c. Turquie du 24 septembre 2013 § 51 [requête n° 1508/08];  Alony Kate c. Espagne du 17 janvier 2012 § 52 [requête n° 5612/08];  Nesták c. Slovaquie du 27 février 2007 § 100 [requête n° 65559/01];  Sainte-Marie c. France du 16 décembre 1992 série A vol. 253-A § 32 [requête n° 12981/87];  Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989 série A vol. 154 § 49 [requête n° 10486/83]); la question portant sur le placement en détention provisoire ne se confond en effet pas avec celle portant sur la culpabilité de l'intéressé et des soupçons ne sauraient être assimilés à un constat formel de culpabilité (arrêts  Dragojevic c. Croatie du 15 janvier 2015 § 115 [requête n° 68955/11];  Cardona Serrat c. Espagne du 26 octobre 2010 § 31 [requête n° 38715/06];  Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989 série A vol. 154 § 50 [requête n° 10486/83]).  
Seules des circonstances particulières peuvent dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente (arrêts  Dragojevic c. Croatie du 15 janvier 2015 § 114 [requête n° 68955/11];  Cardona Serrat c. Espagne du 26 octobre 2010 § 31 [requête n° 38715/06];  Ekeberg et autres c. Norvège du 31 juillet 2007 § 34 [requêtes nos 11106/04, 11108/04, 11116/04, 11311/04 et 13276/04];  Nesták c. Slovaquie du 27 février 2007 § 100 [requête n° 65559/01]; S  ainte-Marie c. France du 16 décembre 1992 § 32 [requête n° 12981/87];  Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989 série A vol. 154 § 51 [requête n° 10486/83]). Lors de cet examen, peuvent notamment entrer en considération les motifs retenus (arrêt  Cardona Serrat c. Espagne du 26 octobre 2010 § 33 ss [requête n° 38715/06]), le type de détention avant jugement ordonné (placement ou prolongation de cette mesure [arrêts  Alony Kate c. Espagne du 17 janvier 2012 § 54 (requête n° 5612/08);  Cardona Serrat c. Espagne du 26 octobre 2010 § 32 (requête n° 38715/06]), le rôle du magistrat intimé au cours du procès au fond (arrêts  Alony Kate c. Espagne du 17 janvier 2012 § 55 [requête n° 5612/08];  Ekeberg et autres c. Norvège du 31 juillet 2007 § 34 et 41 ss [requêtes nos 11106/04, 11108/04, 11116/04, 11311/04 et 13276/04]) et/ou la nécessité d'examiner l'existence de "soupçons particulièrement renforcés" de la commission d'une infraction (arrêts  Ionut-Laurentiu Tudor  c. Roumanie du 24 juin 2014 § 83 s. [requête n° 34013/05];  Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989 série A vol. 154 § 51 s. [requête n° 10486/83]).  
 
3.5. S'agissant de la doctrine, elle relève quasiment unanimement l'exception au principe de la séparation personnelle entre le juge de la détention et celui du fond que posent les art. 231 al. 2, 232 et 233 CPP (sans y voir pourtant nécessairement une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, entre autres, JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n° 20 ad art. 56 CPP, voir également la note de bas de page n° 32; SCHNELL/STEFFEN, Schweizerisches Straprozessordnung in der Praxis, 2019, ad b/bb p. 69 s. et ad j/dd p. 270; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar [ci-après: Praxiskommentar], 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 56 CPP; les mêmes, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts [ci-après: Handbuch], 3e éd. 2017, n° 514 p. 188 s., n° 1048 p. 447 et note de bas de page n° 281 p. 694; GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, Ein Leitfaden für die Praxis, 2017, n° 884 p. 329; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 1 ad art. 388 CPP; FRANZ RIKLIN, Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 56 CPP), respectivement les problèmes en matière d'apparence de prévention que cela peut soulever (voir notamment DANIEL LOGOS, in CR CPP, n° 2 ad art. 232 CPP et n° 4 ad art. 233 CPP; RICHARD CALAME, in CR CPP, n° 3 ad art. 388 CPP, qui retient même un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nos 11 ss ad art. 56 CPP et no 2 s. ad art. 232 CPP; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, thèse 2016, n° 1094 p. 384 et nos 1101 ss p. 387 ss; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/HANSJAKOB/ LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 18 CPP et n° 35 ad art. 56 CPP - ces deux derniers auteurs se prévalent en particulier de l'art. 18 al. 2 CPP pour exclure, a priori de manière générale, l'union personnelle du juge de la détention et du juge du fond -; MARC FORSTER, in BSK StPO, n° 3 ad art. 232 CPP; PATRICK GUIDON, "Die Weisheit von oben her ist... unparteiisch" (Jak 3.17) - Gedanken zur Ausstandsproblematik aus praktischer Sicht, in forumpoenal 3/2013 p. 153 ss, ad III/1/a p. 154 s.; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 511 p. 341, n° 1134 p. 769 et n° 1194 p. 801 s.; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, nos 1247 ss p. 437 s.; ALAIN MACALUSO, Quelques aspects des procédures relatives à la détention avant jugement dans le CPP suisse, forumpoenale 5/2011 p. 313 ss, n° VI p. 319 ss; FRANÇOIS PAYCHÈRE, Privation de liberté et pouvoirs du juge d'appel : vers un conflit entre la CEDH et le nouveau CPP suisse ?, in SJ 2009 II p. 293, ad V/C p. 312 s.).  
Cela étant, la doctrine majoritaire semble en tout état s'accorder sur l'opportunité de la solution admise par la jurisprudence, à savoir le prononcé en matière de détention pour des motifs de sûreté au cours de la procédure d'appel - notamment préalablement aux débats - par un autre membre de la juridiction d'appel que ceux appelés ensuite à statuer sur le fond (LOGOS, op. cit., n° 4 ad art. 233 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n° 1 ad art. 233 CPP; les mêmes, Handbuch, op. cit., n° 1048 p. 447; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 233 CPP; FORSTER, op. cit., n° 3 ad art. 232 CPP et n° 4 ad art. 233 CPP; RIKLIN, op. cit., n° 1 ad art. 233 CPP; PITTELOUD, op. cit., n° 511 p. 341, n° 1134 p. 769 et n° 1194 p. 801 s.; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., nos 1249 s. p. 438; MACALUSO, op. cit., n° VI p. 319 ss, ce dernier recommandait cependant la compétence du Tmc; PAYCHÈRE, op. cit., ad VI/Conclusions p. 313 s.). 
 
3.6. La cour cantonale a rappelé la gravité des préventions à examiner par la juridiction d'appel, les débats de cette autorité fixés au 30 octobre 2019 et les vacances projetées durant cette période par la recourante - de nationalité thaïlandaise - dans son pays d'origine avec une partie de sa famille; cette dernière information n'avait été donnée à l'instance d'appel que le 8 octobre 2019 lors de la demande de report formulée par son avocat. Selon l'autorité précédente, il s'ensuivait que la direction de la procédure - soit la Juge intimée - avait dû examiner sans délai si la condition d'un danger concret de fuite était réalisée; certes préalablement, elle avait également dû vérifier si la condition des soupçons suffisants était remplie, ce qu'elle avait fait au regard des verdicts de culpabilité prononcés en première instance, étant précisé que la recourante n'avait pas annoncé d'appel contre ce jugement et que celui formé par le Ministère public ne portait que sur la qualification juridique des faits. La juridiction cantonale a dès lors estimé que la Juge intimée n'avait pas procédé à l'appréciation de la culpabilité de la recourante (cf. art. 47 CP) et que les soupçons retenus n'étaient pas assimilables à un jugement de culpabilité; la magistrate était ainsi parvenue à la conclusion qu'au vu de la situation personnelle et familiale de la recourante, il existait un risque concret de fuite, justifiant le prononcé de mesures de substitution afin de garantir sa présence en Suisse pendant le procès. Les juges cantonaux ont ainsi retenu que la finalité de l'examen effectué dans ce cadre par la Juge intimée, en tant que direction de la procédure, ne saurait se confondre avec celui d'un jugement de constat de culpabilité et, partant, sa participation à la décision du 10 octobre 2019 ne violait pas la garantie du juge impartial; ces mêmes réflexions s'imposaient s'agissant de la Greffière intimée, dont la fonction était consultative.  
 
3.7. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
Certes, l'organisation interne choisie par la juridiction cantonale ayant fait l'objet de l'examen du Tribunal fédéral dans l'ATF 139 IV 270 - à savoir de confier les questions en matière de détention pour des motifs de sûreté à un membre de la juridiction d'appel qui ne fera pas partie de la composition appelée à statuer sur le fond de la cause - a le mérite d'assurer la distinction entre le juge de la détention et celui du fond, notamment quand la question de la détention se pose préalablement à la tenue des débats. Cela étant, le CPP donne des compétences expresses à la direction de la procédure de la juridiction d'appel en matière de détention (cf. art. 231 al. 2, 232 et 233 CPP) et ne prévoit en revanche aucune disposition imposant l'organisation susmentionnée aux autorités cantonales ou fixant d'autres limites que celles posées à l'art. 21 al. 2 et 3 CPP (a contrario pour le Tmc vu l'art. 18 al. 2 CPP); la recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Il s'ensuit que la participation de la direction de la procédure de la juridiction d'appel à un prononcé en matière de détention pour des motifs de sûreté dès la saisie de cette instance découle du CPP (art. 61 let. c, 231 al. 2, 232, 233 et 388 let. b CPP) - loi fédérale que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer (art. 190 Cst.) - et cela ne saurait donc constituer en soi un motif pour obtenir la récusation de la direction de la procédure, respectivement une autre composition de la juridiction d'appel appelée à statuer au fond; peu importe d'ailleurs le stade de la procédure d'appel. 
De manière conforme à la jurisprudence de la CourEDH, il y a encore lieu d'examiner s'il existe d'autres circonstances qui permettraient objectivement de retenir une apparence de prévention, notamment que la cause à juger serait prédéterminée sur la question de la culpabilité. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, la motivation retenue par la Juge intimée en lien avec la condition posée à l'art. 221 al. 1 CPP se limite à rappeler le jugement de condamnation rendu en première instance à l'encontre de la recourante - qui permet donc de considérer que l'existence de forts soupçons au sens de cette disposition s'est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.; voir également arrêts 1B_249/2019 du 18 juin 2019 consid. 3.1, 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.2.1; voir cependant l'arrêt de la CourEDH  Ekeberg et autres c. Norvège du 31 octobre 2007 § 38 et 40 [requêtes nos 11106/04. 11108/04, 11116/04, 11311/04 et 13276/04] qui relève qu'une telle circonstance n'exclut pas cependant toute appréciation des autorités) -, ainsi que le défaut d'appel intenté contre ce prononcé par la recourante. Ces éléments démontrent donc un examen extrêmement réduit de la condition posée à l'art. 221 al. 1 CPP par la Juge intimée, voir même dans le cas d'espèce l'absence à ce stade de la procédure de toute appréciation au fond sur cette question (dans ce sens en cas de jugement condamnatoire, PAYCHÈRE, op. cit., ad V/C p. 312).  
 
3.8. Cette solution est d'ailleurs conforme à l'orientation prise à ce jour au cours de la procédure de révision du CPP. En effet, le transfert de la compétence de la direction de la procédure de la juridiction d'appel en faveur de celle de l'autorité de recours proposée dans le Rapport explicatif de décembre 2017 c (cf. ad 2.1.32/33/34 p. 31 s. ad art. 231 al. 2, 232 al. 1 et 2, ainsi que 233 AP-CPP; https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2017.html#DFJP, consulté le 11 février 2020 à 16h09) a été abandonné dans le projet soumis aux Chambres fédérales. Le Conseil fédéral a notamment indiqué qu'à la suite de la procédure de consultation, une majorité des participants avait refusé qu'on sépare les fonctions de juge de la détention et de juge du fond (cf. le rapport des résultats de la procédure de consultation p. 15 s. [ https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/ aktuell/news/2019/2019-08-280.html, consulté le 25 février 2020 à 11h11]); le Conseil fédéral avait donc décidé de s'abstenir de modifier ces dispositions (cf. le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [FF 2019 6351, ad 3.3.1 p. 6372 s.; https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190048, consulté le 11 février 2020 à 16h25]).  
 
3.9. Les considérations précédentes s'appliquent également s'agissant de la Greffière intimée, la recourante ne développant au demeurant aucune argumentation spécifique la concernant. L'arrêt attaqué peut donc également être confirmé en ce qui la concerne.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Eu égard au stade de la procédure auquel la décision en matière de détention pour des motifs de sûreté est intervenue, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Thomas Weder en tant qu'avocat d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Thomas Weder est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 11 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf