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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_825/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Basile Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.A.________, 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance; appropriation illégitime; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 mai 2023 
(P1 21 58). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 avril 2021, le Tribunal du district de Sierre a constaté la prescription de la contravention à l'art. 292 CP (1), a reconnu A.A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 300 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. (2), la peine pécuniaire étant assortie du sursis pendant 4 ans (3) et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 10 jours (4). Il a levé le séquestre portant sur le "Crâne" et sur le "Doggy John" de couleur beige en faveur de D.D.________ et de E.D.________ (5), a attribué provisoirement à B.A.________ les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l'exception des classeurs et autres documents, y compris les "Doggy John" consignés auprès de feu F.D.________, a imparti un délai de 30 jours à A.A.________ pour introduire une action civile, précisant qu'à défaut ces objets seraient définitivement attribués à B.A.________ (6), a attribué à la prénommée les classeurs et documents séquestrés à l'exception d'un carton contenant divers documents et de 7 classeurs attribués au précité (7), a renvoyé les prétentions civiles de celui-ci au for civil (8), et a statué sur les frais et indemnités (9-12). 
 
B.  
Par jugement du 15 mai 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, statuant sur appel de A.A.________, l'a partiellement admis, a constaté l'entrée en force de chose jugée des chiffres 1, 5, 7 et 11 du dispositif du jugement du 26 avril 2021, renumérotés 1, 5, 6 et 13, et a réformé le jugement du 26 avril 2021 en ce sens que, après avoir constaté une violation du principe de célérité, elle a reconnu la prénommée coupable d'abus de confiance et d'appropriation illégitime et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. (2), la peine pécuniaire étant assortie du sursis pendant 4 ans (3) et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 10 jours (4). Elle a attribué à B.A.________ le "Doggy John" d'environ 40 cm de couleurs bleue-rouge, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les casseroles en cuivre et les bouteilles de vin (7). Elle a provisoirement attribué à B.A.________ les autres objets séquestrés selon inventaire du 23 février 2017, à l'exception des biens mentionnées aux points 5, 6 et 7, y compris les trois petits "Doggy John" consignés auprès de feu F.D.________, et a imparti à A.A.________ un délai de 30 jours courant dès la notification du jugement pour introduire une action civile, précisant qu'à défaut, ces objets seraient définitivement attribués à B.A.________ (8). Elle a enfin renvoyé les prétentions civiles du prénommé au for civil (9) et statué sur les frais et indemnités (10, 11, 12, 14 et 15). 
Les faits pertinents retenus par le jugement cantonal sont en substance les suivants. 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2002 sous le régime de la séparation de biens au sens des art. 247 et ss CC et se sont séparés en 2012. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2013, le Tribunal cantonal a pris acte de la suspension de la vie commune des époux A.________, a attribué provisoirement la jouissance du chalet C.________, à U.________, à l'épouse et a condamné B.A.________ à lui verser, à compter du 18 juin 2012, une contribution de 35'000 fr., comprenant 9'000 fr. destinés à couvrir les frais d'entretien du chalet. Par décision de mesures provisoires du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a attribué la jouissance du chalet C.________ à B.A.________ et a supprimé la contribution de l'épouse dès le 27 mai 2014. A la suite d'une décision du Tribunal fédéral du 12 janvier 2016, les effets de cette décision ont été reportés et les parties sont convenues de la remise des clés du chalet à mi-mai 2016.  
 
B.b. Par décision de mesures immédiates du 18 mai 2016, le Tribunal de Sierre a fait interdiction à A.A.________ de se rendre au chalet C.________ et d'emporter ou faire emporter quelque objet que ce soit, lui a donné l'ordre de remettre sans délai les clés au notaire, Me G.________, le tout sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, et a mandaté ce notaire pour réaliser un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans le chalet. Le 31 mai 2016, Me G.________ a établi l'inventaire, qu'elle a remis au juge le 17 juin 2016. Ce document a été communiqué aux parties le 20 juin 2016. Le 4 août 2016, B.A.________ a déposé plainte pénale contre A.A.________ pour vol et s'est constitué partie plaignante.  
 
B.c. Le 23 juin 2016, le juge de district a ordonné à A.A.________ de quitter le chalet pour le 30 juillet 2016, B.A.________ étant en cas d'inexécution autorisé à faire appel à la force publique. Constatant qu'il n'existait aucune décision portant sur l'attribution de la jouissance du mobilier, le juge a estimé qu'il ne lui appartenait pas de compléter sur ce point les décisions dont l'exécution était sollicitée de sa part. Partant, il a décrété que A.A.________ n'était autorisée à emmener que ses effets personnels, à l'exclusion du mobilier, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP. Le Tribunal cantonal a, le 25 août 2016, rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision et a refixé au 30 septembre 2016 le délai imparti pour libérer le chalet. Cette nouvelle échéance n'a pas été respectée en raison du recours formé par A.A.________ contre la décision cantonale, que le Tribunal fédéral a rejeté au terme de son arrêt du 11 octobre 2016.  
 
B.d. Entre octobre et novembre 2016, A.A.________ a chargé un tiers de transporter divers biens meubles provenant du chalet C.________ dans des locaux qu'elle avait loués à W.________. A.A.________ a expédié les clés du chalet au mandataire de son époux le 23 novembre 2016. B.A.________ a, le 2 décembre 2016, déposé une nouvelle plainte pénale pour vols et insoumission à une décision de l'autorité. Le 23 février 2017, le procureur a délivré un mandat de perquisition des locaux loués par A.A.________ et de séquestre des biens entreposés par celle-ci.  
 
B.e. En décembre 2010, B.A.________ avait acquis de l'artiste H.________ - I.________ de son nom d'artiste - une sculpture en bronze représentant un crâne humain, ainsi que quatre "Doggy John" pour le prix total de 33'000 euros. Il s'est acquitté du prix par débit de son compte bancaire auprès de J.________. B.A.________ prétend que I.________ lui avait en outre offert trois petits "Doggy John". En 2015, A.A.________ a vendu à F.D.________, gérant de la boutique K.________ sise à la rue V.________, à U.________, trois sculptures de l'artiste I.________ pour le prix de 20'000 fr., à savoir le crâne et deux "Doggy John" d'environ 40 cm, un beige et un aluminium-métal. Celui-ci a vendu le "Doggy John" de couleur aluminium-métal à une cliente pour le prix de 10'000 francs. Par ailleurs, A.A.________ a remis à F.D.________ en consignation dans le but de les vendre un "Doggy John" noir et rouge d'environ 40 cm et trois petits "Doggy John". En décembre 2015, B.A.________ a constaté que le crâne et l'un des "Doggy John" de l'artiste I.________ étaient exposés dans la vitrine de la boutique K.________. Au printemps 2016, il a interrogé F.D.________, sur la provenance de ces objets, qui lui a répondu qu'il les avait acquis auprès de A.A.________. Le 23 mai 2018, le procureur a ordonné la mise sous séquestre des six sculptures de I.________ encore en possession de F.D.________ (un "skull", un "Doggy John" dans les couleurs rouge/bleu, un "Doggy John" dans les couleurs beige, trois petits chiens "Doggy John").  
 
B.f. Pour le nettoyage du tunnel d'accès privatif à son chalet, B.A.________ avait fait l'acquisition d'une balayeuse-nettoyeuse-aspirateur à trois roues, d'une valeur de 15'000 fr. à 20'000 francs. Il avait chargé L.________ d'effectuer les travaux de nettoyage, qui s'en est acquitté jusqu'à la séparation des parties. En 2016, A.A.________ a vendu l'appareil pour un prix compris entre 5'000 et 7'000 francs.  
 
B.g. Le chalet comprenait une salle de sport, dans laquelle trônaient des installations sportives. Durant son séjour, A.A.________ a disposé d'un rameur et d'un appareil de musculation. Elle prétend les avoir fait évacuer à la déchetterie, après avoir constaté qu'ils avaient été endommagés à la suite d'un dégât d'eau survenu en juin 2012.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mai 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'admission de son recours et à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est acquittée des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'appropriation illégitime, et que les frais d'instruction, de première instance, d'appel ainsi que les frais liés à sa défense d'office sont laissés à la charge de l'État du Valais. Subsidiairement, elle conclut à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.  
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante a été reconnue coupable du chef d'abus de confiance pour s'être appropriée des biens mobiliers appartenant à l'intimé et qui se trouvaient dans le chalet C.________, à savoir quatre oeuvres de I.________, une nettoyeuse, une poussette, une partie de l'électroménager, une partie des ustensiles de cuisine, une partie des casseroles en cuivre, des bouteilles de vins, neuf photos des Beatles, des vestes et une paire de chaussures, respectivement d'appropriation illégitime s'agissant de deux engins de sport. 
Dans un premier moyen, la recourante se prévaut de la tardiveté de la plainte pénale en tant qu'elle porte sur les oeuvres de l'artiste I.________. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.  
Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément, des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3; 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1: "Tatbestandselemente"; cf. également arrêts 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2; 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1: "Kenntnis der Tat"). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (arrêts 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). Lorsque la plainte est - valablement - portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière (ATF 142 IV 129 consid. 4.3). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêts 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3; 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3). Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit (arrêts 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_42/2021 précité consid. 4.2.2 et les références citées). 
Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte - d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 775; arrêts 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3; 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.2; 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
1.2. Selon les explications de l'intimé reprises dans le jugement attaqué, celui-ci avait constaté, en décembre 2015, que le crâne et les trois "Doggy John" de l'artiste I.________ étaient mis en vente dans le commerce de F.D.________. Il n'était cependant alors pas certain qu'il s'agissait des oeuvres qu'il avait achetées et il s'était par la suite enquis auprès de F.D.________ de l'origine de ces objets. La cour cantonale a jugé que ses déclarations paraissaient plausibles. Si, dès le départ, l'intimé avait nourri des doutes confinant à la certitude, il aurait poussé sur le champ la porte de la boutique K.________ pour en obtenir la confirmation. On pouvait également concevoir que, sur la base de vagues soupçons, il était réticent à mettre en cause son épouse devant des tiers et étaler ainsi sa mésentente conjugale. Il avait dès lors fallu qu'un autre élément, à savoir la prise d'inventaire du 31 mai 2016, renforce ses soupçons et l'incite plusieurs mois plus tard à faire la démarche de s'adresser à F.D.________. Il ressortait du courrier du 8 juin 2016 du mandataire de l'intimé que celui-ci avait su à ce moment-là que ses oeuvres de I.________ ne se trouvaient plus au chalet et qu'il avait "dans l'intervalle" appris qu'elles avaient été vendues à des tiers par son épouse. La discussion entre l'intimé et F.D.________ du printemps 2016 avait donc eu lieu entre le 31 mai et le 8 juin 2016. Partant, le délai de trois mois (art. 31 CP) avait commencé à courir au plus tôt le 31 mai 2016 et n'était pas encore échu le 4 août 2016, date du dépôt de la première plainte.  
 
1.3. La recourante soutient que l'intimé disposait de toutes les informations nécessaires en décembre 2015 et qu'il n'avait en particulier jamais indiqué, lors de ses dépositions, qu'il avait eu un quelconque doute lorsqu'il avait constaté que le crâne et les trois "Doggy John" étaient entreposés dans le magasin de F.D.________. Le courrier du 8 juin 2016 de son mandataire paraissait avoir été rédigé pour les besoins de la cause.  
 
1.4. En tant que la recourante livre sa lecture des déclarations de l'intimé et du courrier de son mandataire, elle s'écarte de l'appréciation de la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire, procédant de manière irrecevable. Au demeurant, compte tenu des éléments mis en exergue dans le jugement entrepris, il n'était pas insoutenable de considérer que l'intimé ne nourrissait tout au plus que des soupçons lorsqu'il avait constaté la présence d'oeuvres de I.________ dans la boutique, ne pouvant affirmer sans doute possible qu'il s'agit de "ses" sculptures, et qu'ainsi, la situation factuelle était demeurée incertaine jusqu'à ce qu'il apprenne de F.D.________ que les pièces en question lui avaient été fournies par son épouse. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que l'intimé avait disposé des informations suffisantes pour déposer plainte à raison des faits reprochés au plus tôt le 31 mai 2016. Le grief est dès lors infondé, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des moyens de preuve, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que les objets cités ci-dessus (consid. 1) étaient la propriété de l'intimé. 
 
2.1.  
 
2.1.1. En ce qui concerne les oeuvres de l'artiste I.________, la cour cantonale a constaté que l'intimé avait déclaré qu'il avait acquis le crâne et les trois "Doggy John" d'environ 40 cm pour le prix de 33'000 euros, produisant un relevé bancaire attestant du versement à I.________. La recourante affirmait, quant à elle, avoir elle-même acquis les sept oeuvres remises à F.D.________ et que, de son côté, l'intimé avait également acheté à I.________ des sculptures qu'il avait ensuite offertes comme cadeaux de Noël à ses proches, à savoir un crâne et un "Doggy John" à son épouse, un "Doggy John" au fils de celle-ci et un "Doggy John" à chacun de ses trois enfants.  
La cour cantonale a considéré que l'avis de débit faisant état d'un ordre de paiement du 28 décembre 2010 infirmait que cette dépense ait été faite en lien avec l'acquisition de cadeaux de Noël. Par ailleurs, il était improbable que la recourante ait elle-même acheté 7 oeuvres de I.________, soit un crâne et six "Doggy John", et que son mari ait de son côté également fait l'acquisition de 6 ou 7 oeuvres similaires, soit un crâne et six "Doggy John", dans la perspective de cadeaux de Noël. La recourante n'avait du reste fourni aucune précision quant aux circonstances de sa prétendue acquisition, notamment la date, le prix, le mode de paiement, ni n'avait fourni de pièces justificatives. Le procès-verbal de l'audition du fils de la recourante, M.________, du 22 juin 2022 ne corroborait aucune des versions des parties. Il avait certes déclaré que B.A.________ avait offert des sculptures de I.________ à sa mère, à lui-même et à chacun de ses enfants. Cela ne permettait pas d'expliquer que la recourante soit devenue propriétaire de 7 oeuvres de l'artiste, puisque qu'une partie d'entre elles aurait été donnée aux enfants de l'intimé et à lui-même. Par ailleurs, M.________ n'avait pas confirmé que sa mère avait de son côté acquis directement auprès de I.________ les 7 oeuvres remises à F.D.________. Partant, la cour cantonale a retenu que le crâne et les trois "Doggy John" d'environ 40 cm remis à F.D.________ étaient bien les oeuvres acquises par l'intimé. La situation demeurait cependant incertaine en ce qui concernait les trois petits "Doggy John", pour lesquels la recourante a été libérée de toute infraction. 
 
2.1.2. La recourante affirme que les explications de l'intimé à propos de l'acquisition des sculptures en question avaient été aussi divergentes qu'inconsistantes, tandis que ses propres déclarations étaient constantes et crédibles, de surcroît corroborées par les éléments matériels du dossier. L'avis de débit du 28 décembre 2010 confirmait que ces dépenses avaient été faites en lien avec l'acquisition de cadeaux de Noël, n'étant pas inconcevable que les oeuvres fussent offertes à Noël, puis payées ensuite, compte tenu de la surface financière de l'intimé. En outre, M.________ avait indiqué que l'intimé couvrait la recourante de cadeaux, en particulier s'agissant d'oeuvres d'art, et avait confirmé que les oeuvres de l'artiste I.________ avaient bien été offertes à Noël.  
 
2.1.3. L'argumentation de la recourante est manifestement insuffisante s'agissant de démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves cantonale. En effet, outre qu'elle repose sur de simples supputations - l'intimé se serait acquitté du prix des oeuvres seulement après les avoir acquises et offertes à ses proches -, elle passe entièrement sous silence les éléments qui ont fondé la conviction de la cour cantonale, à savoir que les explications de la recourante étaient contradictoires (elle aurait elle-même fait l'acquisition des oeuvres, respectivement les auraient reçues en cadeau, mais seulement certaines d'entre elles), improbables (les époux A.________ auraient tous deux acquis 6 ou 7 oeuvres similaires de I.________) et nullement documentées (absence de toute quittance d'achat ou pièce attestant d'un transfert bancaire). L'appréciation qu'a faite l'autorité précédente des déclarations de M.________ n'a, pour le surplus, rien de choquant. En définitive, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que la version de l'intimé était plus crédible que celle de la recourante. Au regard de ce qui précède, le grief d'arbitraire, largement appellatoire, est au demeurant infondé.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a constaté que la machine utilisée pour nettoyer le tunnel d'accès au garage du chalet C.________, les engins installés dans la salle de sport du chalet ainsi que l'électroménager, les ustensiles de cuisine et les casseroles en cuivre étaient fonctionnellement rattachés à l'immeuble, de sorte qu'il n'y avait guère de raison qu'ils n'aient pas appartenu à la même personne que le chalet. De surcroît, L.________ avait déclaré que l'intimé avait fait l'acquisition de la nettoyeuse qu'il avait fait modifier pour l'adapter aux spécificités de son accès. En outre, la recourante ne prétendait pas avoir des droits sur la nettoyeuse ou les engins de sport, se contentant d'avancer successivement plusieurs explications visant à justifier le fait qu'elle ait vendu la nettoyeuse, respectivement se soit débarrassée des engins de sport. Elle n'avait pas non plus prétendu avoir acquis le matériel de cuisine avant son mariage ou postérieurement à la séparation, et il n'était crédible que les casseroles de cuisine aient été un cadeau de son mari, s'agissant de biens de peu de valeur à but strictement utilitaire.  
 
2.2.2. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, la cour cantonale ne s'est pas limitée à se fonder sur une présomption de propriété fondée sur un lien fonctionnel avec le chalet, mais elle a pris en compte divers éléments de preuve pertinents, que l'intéressée ne discute pas, pour parvenir à la conclusion que les objets en question appartenaient à l'intimé. C'est le lieu de préciser que la cour cantonale s'est déclarée convaincue de la propriété de l'intimé sur les biens mobiliers mentionnés ci-dessus dans la mesure où elle a estimé disposer d'indices suffisants en ce sens; pour tous les autres, soit une longue liste d'objets garnissant le chalet (cf. jugement entrepris, chiffres 25, 29 et 31), elle n'a pas méconnu qu'une incertitude puisse exister et elle a libéré la recourante du chef d'accusation d'abus de confiance en lien avec ceux-ci. De surcroît, la cour cantonale a considéré que les variations de la recourante démontraient son malaise et la conscience qu'elle avait d'avoir agi de façon illégale, sans que la prénommée ne remette en cause ces constatations. Enfin, quoi qu'en dise la recourante, il est sans pertinence que le tribunal de première instance ne soit pas parvenu à se forger une certitude en ce qui concerne la propriété de ces objets, attendu que la cour cantonale n'est pas liée par le jugement de première instance, mais procède à un nouvel examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; arrêt 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.2.2).  
Selon les motifs qui précèdent, la recourante ne parvient pas à démontrer que l'appréciation cantonale serait arbitraire. 
 
2.3. En ce qui concerne les neuf photos des Beatles, la recourante se borne à affirmer que "la nouvelle pièce versée en cause", soit, comme on le comprend, les déclarations du fils de la recourante produites aux débats d'appel - permettaient de retenir que ces objets avaient été choisis par la recourante et financés par l'intimé pour être ensuite donnés à M.________, lequel était un fan de musique au contraire de l'intimé.  
La cour cantonale a considéré que non seulement la version de la recourante semblait avoir été adaptée en cours de procédure pour coller à celle de son fils, mais que, de surcroît, on ne s'expliquait guère les raisons pour lesquelles M.________ aurait laissé ces photos accrochées au mur de la salle de sport du chalet C.________ des années durant et n'en aurait pris possession qu'à l'occasion du déménagement de sa mère. La recourante ne discute aucunement les considérations par lesquelles la cour cantonale est parvenue à se forger une conviction, de sorte que son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable. 
 
2.4. Enfin, la recourante soutient que la cour cantonale était tombée dans une contradiction intrinsèque et, partant, avait versé dans l'arbitraire en retenant, d'une part, qu'une série de biens mobiliers appartenaient à l'intimé et, d'autre part, qu'une partie de ces mêmes objets devait faire l'objet d'une attribution provisoire conformément à l'art. 267 al. 5 CPP, compte tenu de l'incertitude subsistant quant à leur propriétaire.  
A teneur du jugement entrepris, la cour cantonale a prononcé la restitution en faveur de l'intimé des objets lui appartenant, soit le "Doggy John" d'environ 40 cm de couleur bleue-rouge, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les casseroles en cuivre et les bouteilles de vin (jugement entrepris, ch. 32 et 38.2 p. 25 et 31 et ch. 7 du dispositif). Le "Doggy John" de couleur beige et le "Crâne" ont été attribués à D.D.________ et E.D.________ (jugement entrepris, ch. 15 p. 11 et ch. 5 du dispositif), tandis que les autres biens mentionnés ci-dessus n'ont pas pu être séquestrés (le troisième "Doggy John" avait été vendu tout comme la nettoyeuse, les deux engins de sport ont disparu et la recourante s'était dessaisie en faveur de son fils des photos des Beatles). Enfin, les objets au sujet desquels une incertitude demeurait quant à leur propriétaire ont été attribués provisoirement à l'intimé conformément à l'art. 267 al. 5 CPP (jugement entrepris, ch. 8 du dispositif). L'allégation de la recourante selon laquelle la cour cantonale avait appliqué l'art. 267 al. 5 CPP à une série d'objets considérés comme appartenant à l'intimé - sans prendre le soin d'indiquer lesquels - est ainsi dépourvue de fondement. 
 
2.5. Pour le surplus, la recourante ne discute pas les constatations cantonales en lien avec la poussette, les bouteilles de vin, les vestes et la paire de chaussures, de sorte que le grief, dépourvu de motivation, est irrecevable en ce qui concerne ces biens.  
 
2.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire en lien avec la détermination de la propriété de biens mobiliers est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
 
3.  
La recourante conteste que les biens mobiliers qui se trouvaient au chalet C.________ puissent être qualifiés de choses confiées. 
 
3.1. D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.  
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré qu'à la suite de la séparation, dans l'attente du sort réservé à son recours sur la question de la jouissance du chalet, l'intimé n'avait pas entrepris de démarches pour déménager les biens meubles lui appartenant, vraisemblablement pour des raisons de commodité. Il avait dès lors accepté provisoirement d'en laisser la maîtrise à la recourante. Il avait ainsi confié ces biens à son épouse, qui n'avait pas eu besoin de faire usage de la force pour s'approprier ces objets, qui se trouvaient déjà dans sa sphère d'influence. Même s'il fallait considérer que la possession exclusive par la recourante des biens litigieux à compter de la séparation ne résultait pas d'un choix de l'époux mais découlait des premières décisions judiciaires attribuant à la recourante la jouissance du Iogement familial, laquelle, faute de précision, incluait celle du mobilier, la solution n'en était pas différente car une chose appartenant à un tiers était confiée au sens de l'art. 138 CP également lorsqu'une autorité décidait d'en attribuer provisoirement la possession à l'auteur, à charge de la conserver. Il n'était en effet pas nécessaire qu'il existe un rapport de confiance particulier entre le lésé et l'auteur. La cour cantonale a conclu que les biens mobiliers litigieux avaient bien été confiés à la recourante au sens de l'art. 138 CP.  
 
3.3. La recourante soutient qu'il était manifestement inexact de constater que l'intimé n'avait pas entrepris de démarches pour déménager les meubles qui se trouvaient dans le chalet par commodité; s'il ne l'avait pas fait, c'était parce que la jouissance du domicile conjugal avait été confiée à l'épouse. Il était également gravement erroné de retenir que les différentes décisions portant sur la jouissance du logement familial incluait également celle en lien avec le mobilier. En effet, ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune répartition au stade des mesures protectrices et provisoires. Enfin, la recourante fait valoir que les biens au sujet desquels une incertitude demeurait quant à leur propriétaire ne pouvaient pas être considérés comme des choses confiées au sens de l'art. 138 CP.  
 
3.4. On peine à suivre le raisonnement de la recourante qui soutient, d'une part, que les décisions de justice attribuant la jouissance du chalet à la prénommée ont imposé à l'intimé de laisser les biens mobiliers lui appartenant dans le domicile conjugal et, d'autre part, nie que ces décisions aient eu un quelconque effet sur lesdits biens. Quoi qu'il en soit, par cette argumentation, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois en démontrer le caractère arbitraire, de sorte qu'elle est irrecevable dans cette mesure. Dans ce contexte, il suffit de relever que selon la jurisprudence et la doctrine, les biens propres du mari qui sont laissés dans la demeure conjugale durant la séparation sont confiés à l'épouse qui continue à occuper cette demeure (ATF 88 IV 15 consid. 5, repris par de Preux/Hulliger, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 25 ad art. 138 CP; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 85-86 ad art. 138 CP; Andreas Donatsch, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd., 2022, n° 4 ad art. 138 CP). Enfin, il est évident, à la lecture de l'arrêt entrepris, que l'abus de confiance n'a été retenu qu'en lien avec les choses dont il a été constaté qu'elles appartenaient à l'intimé, et non celles qui ont fait l'objet d'une attribution provisoire (cf. également consid. 2.4 supra).  
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en qualifiant de choses confiées, au sens de l'art. 138 al. 1 CP, les biens appartenant à l'intimé et laissés dans le chalet C.________. 
 
4.  
La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 267 al. 2, 4 et 5 CPP. Elle conteste que les biens mentionnés au chiffre 7 du dispositif du jugement querellé puissent faire l'objet d'une attribution définitive en faveur de l'intimé, dès lors que celui-ci n'était pas le possesseur des objets avant qu'elle n'entreprenne de les déménager dans son local et que la situation juridique n'apparaissait pas claire. 
 
4.1. A teneur de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1); s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).  
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets/valeurs séquestrés, la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP est applicable (ATF 145 IV 80 consid. 2.3 in fine p. 89; arrêt 1B_573/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. La possession des objets découlant de la jouissance du domicile conjugal ne fait pas obstacle à leur attribution définitive à l'intimé, dans la mesure où il a été constaté sans arbitraire (cf. consid. 2 supra) que celui-ci en était l'unique propriétaire. La cour cantonale pouvait, ainsi, sans violer le droit fédéral, procéder selon l'art. 267 al. 4 CPP et attribuer définitivement à l'intimé les objets que la recourante s'était appropriés, la situation juridique étant claire. Tel que formulé, le grief de la recourante est dépourvu de fondement.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy