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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_148/2023  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
Masse en faillite A.________ SA, 
agissant par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
lui-même représenté par Maîtres Pierre Bydzovsky et Steven Fillettaz, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Marc Oederlin, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 9 janvier 2023 (P/21653/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre B.________. Les infractions qui lui sont reprochées sont en lien avec un réseau complexe de sociétés qu'il a créées. 
Dans ce cadre, il lui est en particulier fait grief, en tant que l'un des administrateurs, organe de fait pour les périodes où il n'était pas inscrit au Registre du commerce et président de la société A.________ SA - dont la faillite a ensuite été prononcée - de n'avoir pas payé certains impôts à la source (cf. art. 27 de l'ancienne loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales; voir également notamment les art. 22 de la loi genevoise du 16 janvier 2020 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20, entrée en en vigueur le 1er janvier 2021; "disposition transitoire"] et 79A de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale [LPFisc; RS/GE D 3 17; "détournement de l'impôt à la source"]); durant plusieurs périodes, il aurait également retenu sur les salaires des ouvriers et employés de cette société, la part de cotisations AVS/AI/APG/AC incombant aux salariés, sans toutefois la verser à la caisse de compensation (cf. art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Le prévenu aurait aussi utilisé des fonds de la société à des fins privées, aurait invoqué, au nom d'autres sociétés, des prétendues dettes dans le cadre de la faillite de A.________ SA, ne se serait acquitté que partiellement, au nom de la société, des paiements des charges - notamment salariales, sociales et fiscales - inhérentes à l'activité de celle-ci et n'aurait pas tenu de comptabilité depuis le 1er janvier 2013. 
L'Office des faillites de la République et canton de Genève, agissant en tant que représentant de la Masse en faillite de A.________ SA, a déposé différentes plaintes pénales, soit les 29 janvier, 24 novembre 2016 et 30 mars 2017. 
 
B.  
 
B.a. Au cours de l'enquête, le Ministère public a notamment entendu C.________ le 4 mai 2021. Celle-ci avait travaillé de 2007 à 2016 pour le compte de B.________, en tant qu'administratrice inscrite au Registre du commerce de plusieurs entreprises de son groupe, dont A.________ SA; son travail consistait à constituer et à gérer les sociétés filiales du groupe, à entretenir les relations avec les différents avocats, notaires et fiduciaires, ainsi qu'à suivre les projets immobiliers. Lors de son audition, elle a en substance donné son accord pour remettre volontairement au Ministère public un ordinateur portable qu'elle avait utilisé lors de son activité professionnelle au sein de A.________ SA; la restitution de celui-ci ne lui avait jamais été demandée. A la suite d'échanges avec l'avocat de la précitée, l'ordinateur en question (un Apple MacBook Air) a été remis le 8 décembre 2021 au Ministère public.  
Une ordonnance de séquestre de ce support a été notifiée à C.________, ainsi que, par la voie postale, à son conseil, à B.________ et à la Masse en faillite de A.________ SA. 
 
B.b. Par courrier recommandé électronique du 9 décembre 2021 adressé au Ministère public (16h52), le prévenu, par le biais de son défenseur, a requis la mise sous scellés de l'ordinateur. Il soutenait en substance qu'au vu du travail effectué par C.________, l'ordinateur contenait des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat; sur ce support se trouvaient également des documents personnels.  
Par requête du 23 décembre 2021, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : Tmc) de lever les scellés apposés sur cet ordinateur. Au cours de cette procédure et après avoir effectué une copie forensique des données, le Tmc a procédé à un premier tri, écartant les éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat (38'047 données en lien avec les dix-huit avocats et études indiqués par B.________ dans son courrier du 4 janvier 2022, ainsi qu'avec trois autres mandataires). Les données restantes (303'298 éléments) ont été transmises au prévenu sur une clé USB pour déterminations. Ce dernier a complété la liste des avocats/notaires déjà donnée par vingt-cinq noms, a indiqué les éléments relevant de sa sphère privée ou de celle de C.________ et a contesté l'utilité potentielle de certaines données liées à des sociétés filiales de son groupe; B.________ a également renoncé au maintien des scellés sur 291'397 éléments. A près suppression des derniers éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat, le Tmc a transmis, le 7 décembre 2022, une clé USB au Ministère public contenant les données pour lesquelles le prévenu ne s'opposait pas à la levée des scellés (276'863 éléments). 
 
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Tmc a ordonné le maintien des scellés sur 55'580 éléments couverts par le secret de l'avocat (ch. 1.1) et sur 341 éléments relevant de la sphère privée de B.________ (ch. 1.2). Il a levé les scellés sur 8'561 éléments parmi les 11'901 éléments pour lesquels B.________ avait requis le maintien de cette mesure (ch. 2). Les éléments visés sous chiffre 2 seraient remis au Ministère public, en l'absence de recours, à l'issue du délai pour recourir au Tribunal fédéral (ch. 3). Une copie forensique des données saisies serait conservée par le Tmc jusqu'à la fin de la procédure (ch. 4) et les frais de procédure, s'élevant à 2'847 fr., suivraient le sort de la cause (ch. 5). Cette décision était définitive (ch. 6). 
 
C.  
Par acte du 15 mars 2023, la Masse en faillite de A.________ SA (ci-après : la recourante), représentée par l'Office des faillites de la République et canton de Genève, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné : (1.1) la levée des scellés portant sur les 55'580 éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat présents dans l'ordinateur remis par C.________ au Ministère public le 8 décembre 2021, puis placé sous séquestre; et (1.2) le maintien des scellés sur les 341 éléments relevant de la sphère privée de B.________. Elle sollicite pour le surplus la confirmation de l'ordonnance. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En tout état de cause, la recourante sollicite la suspension de la procédure fédérale jusqu'à l'entrée en force de l'ordonnance du Ministère public du 8 mars 2023 "concernant un objet séquestré dans la cause P/21653/2015". 
Le Tmc s'en est remis à justice s'agissant de la demande de la suspension et de la recevabilité du recours; sur le fond, il a en substance conclu au rejet du recours. B.________ (ci-après : l'intimé) et le Ministère public ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'à celui de la requête de suspension; à cet égard, l'intimé a relevé le dépôt d'un recours cantonal contre l'ordonnance de restitution de l'ordinateur litigieux du 8 mars 2023. Le 21 avril 2023, respectivement le 4 mai suivant, la recourante et l'intimé ont chacun persisté dans leurs conclusions. La recourante s'est encore déterminée le 17 mai 2023, relevant que ni l'intimé, ni un tiers n'avait déposé d'action en revendication civile dans le délai imparti par le Ministère public dans son ordonnance de restitution; elle a produit, le 22 suivant, une attestation à cet égard du Tribunal civil de la République et canton de Genève. Ayant reçu une copie par l'avocat de la recourante du courrier du 22 mai 2023, l'intimé a rappelé, dans une écriture spontanée du 2 juin 2023, que l'ordonnance de séquestre n'était pas exécutoire, puisqu'il avait déposé un recours à son encontre. 
Par ordonnance du 11 avril 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de suspension de la procédure, relevant notamment que la transmission des éléments pour lesquels les scellés étaient levés ne seraient, selon le dispositif du Tmc, transférés au Ministère public qu'en l'absence de recours. Le 12 avril 2023, le Ministère public a signalé au Tribunal fédéral que, faute de recours des parties à qui avait été notifiée l'ordonnance du 9 janvier 2023, il avait reçu une clé USB contenant les pièces relatives au chiffre 2 du dispositif attaqué; aucun intérêt des parties - y compris de la recourante dans la présente cause - ne s'opposait donc à leur consultation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248 al. 3 let. a, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tmc (ATF 144 IV 74 consid. 2.3 p. 78; 143 IV 462 consid. 1 p. 465).  
 
1.2. S'agissant de l'objet du litige, la recourante ne conteste pas le maintien des scellés sur les 341 éléments relevant de la sphère privée de l'intimé (ch. 1.2 du dispositif attaqué; cf. ses conclusions et ad ch. 12 de ses observations du 21 avril 2023). La présente procédure ne vise pas non plus à remettre en cause les données dont la levée des scellés a été ordonnée (cf. ch. 2 du dispositif attaqué) et dont dispose a priori déjà le Ministère public (cf. son courrier du 12 avril 2023).  
Seul est donc litigieux le maintien des scellés sur les 55'580 données du chiffre 1.1 du dispositif entrepris. A leur égard, la recourante ne conteste pas qu'ils puissent être couverts par le secret professionnel de l'avocat (cf. en particulier ad ch. 15 p. 5 du recours et p. 1 de ses observations du 17 mai 2023). Elle soutient en revanche être la seule bénéficiaire de ce secret, dont elle n'entendait pas se prévaloir (cf. notamment ad ch. 20 p. 6 du recours). 
 
1.3. La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre l'intimé et dans laquelle la recourante dispose de la qualité de partie plaignante. Le prononcé entrepris est ainsi de nature incidente à son égard. L'art. 93 al. 1 let. b LTF ne trouvant généralement pas application en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral n'est donc ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). Une décision en matière de scellés est en principe susceptible de causer un tel dommage, lorsque, selon le recourant, la levée ordonnée par le Tmc porterait atteinte à des secrets protégés, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêt 1B_473/2022 du 12 avril 2023 consid. 1.2). En matière d'administration des preuves, un préjudice irréparable doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale; tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et pour, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation; il n'en va pas différemment en matière de scellés (arrêts 1B_125/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1; 1B_563/2021 du 31 août 2022 consid. 1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
Un préjudice irréparable ne résulte pas en l'occurrence d'une éventuelle atteinte à un secret protégé puisque c'est le maintien de la mesure de protection ordonné en raison du secret professionnel de l'avocat qui est contesté. Une telle issue n'est en principe pas contraire aux intérêts du bénéficiaire dudit secret. 
A cet égard, la recourante, qui soutient être la seule titulaire de ce secret, prétend en substance que les éléments en cause contiendraient des informations essentielles à l'instruction pénale et à la manifestation de la vérité, notamment sur le sort des actifs; en outre, le secret professionnel dont peut se prévaloir la société lors de ses échanges avec des avocats ne saurait tendre à protéger l'intimé; enfin, au vu de la prochaine prescription de l'action pénale, l'intimé ne pourrait plus, sans l'intégralité de ces échanges, être poursuivi pour violation de tenir une comptabilité (cf. art. 166 CP); le Ministère public devrait ainsi avoir accès aux 55'580 éléments. 
Au vu de la date avancée par la recourante pour démontrer la prochaine atteinte de la prescription (le 28 juillet 2026), on ne saurait tout d'abord retenir, même au stade de la recevabilité, qu'il y aurait un risque concret que la poursuite pénale puisse ne pas aboutir en raison du refus de lever les scellés sur certaines données. Cette appréciation vaut d'autant plus que la recourante elle-même n'exclut pas l'hypothèse d'un délit continu (cf. 6ème point ad ch. 20 p. 6 du recours). Au regard de la levée des scellés sur un certain nombre de données (cf. ch. 2 du dispositif entrepris), il n'apparaît pas non plus d'emblée évident qu'il devrait être mis un terme à la poursuite pénale, que ce soit pour le chef de prévention précité - qui semble dépendre au demeurant également de pièces comptables, telles de la documentation bancaire et/ou des factures - ou pour les autres infractions examinées. Cette conclusion s'impose d'ailleurs d'autant plus que le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à appuyer les affirmations de la recourante sur cette problématique; en particulier, il ne soutient pas que les données dont il a déjà eu connaissance seraient insuffisantes pour faire progresser l'enquête (cf. notamment son courrier du 15 août 2022 relevant que, sous réserve de l'exploitation des éléments de preuve figurant sur l'ordinateur et de l'issue d'une procédure de recours, il souhaitait prochainement pouvoir clôturer l'instruction; voir également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance de levée du séquestre du 8 mars 2023 - certes contestée par l'intimé - mentionnant expressément que "les données transmises par le Tmc sont suffisantes au Ministère public pour pouvoir poursuivre son instruction et les utiliser à des fins probatoires"). 
Faute d'atteinte à un secret protégé et/ou d'une démonstration circonstanciée qu'en l'absence des actes maintenus sous scellés, l'enquête serait entravée dans une telle mesure qu'il devrait y être mis un terme - en particulier par un classement -, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable à la recourante. 
 
1.4. Sur le fond, la recourante se plaint notamment en substance d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas été invitée par le Tmc à se déterminer au cours de la procédure de levée des scellés. La question de savoir si ce grief permettrait l'entrée en matière en raison de la violation d'un droit de partie équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5) peut rester indécise, puisqu'il peut être rejeté.  
 
Selon la jurisprudence, si une personne intéressée a connaissance d'une procédure de levée de scellés pendante susceptible de la concerner, elle a l'obligation procédurale de demander sans délai son admission en tant que partie; cela découle du principe de la bonne foi, qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (arrêts 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2; 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2). 
En l'espèce, il est tout d'abord incontesté que le Tmc n'a pas interpellé la recourante. Cela étant, cette dernière ne conteste pas sa présence lors de l'audition de C.________ au cours de laquelle il a été question de l'ordinateur portable litigieux (cf. p. 1 des déterminations du Tmc du 31 mars 2023). L'ordonnance de séquestre relative à ce support lui a en outre été notifiée (cf. let. F p. 6 de l'ordonnance attaquée et ad ch. II p. 2 des observations du Ministère public du 3 avril 2023). Si cela a induit le dépôt d'une requête de mise sous scellés par l'intimé, tel n'a pas été le cas de la part de la recourante. A ce stade, il n'était ainsi pas d'emblée manifeste qu'elle pourrait avoir un intérêt juridiquement protégé au maintien des scellés sur les données contenues sur ce support et devrait donc être, le cas échéant, interpellée par le Tmc (arrêts 1B_604/2021 du 23 novembre 2022 consid. 5.4; 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). En tout état de cause, par le biais de ses avocats, la recourante a, le 13 janvier 2022, requis du Ministère public des copies de la demande de mise sous scellés, ainsi que de la requête de levée des scellés, pièces qui lui ont été adressées le 14 suivant. Dans le cadre de l'instruction, il a en outre été fait allusion à plusieurs reprises à la procédure devant le Tmc (cf. les courriers de la recourante du 2 février, du 4 octobre et du 31 octobre 2022, ainsi que ceux du Ministère public du 15 août 2022 et du 2 novembre 2022). Au vu des éléments susmentionnés, la recourante avait donc connaissance - dès janvier 2022 - de l'existence de la procédure de levée des scellés; elle savait également qu'elle concernait l'ordinateur de C.________ et quels étaient les motifs invoqués par l'intimé pour obtenir le maintien de cette protection. La recourante, assistée par deux mandataires professionnels, n'a pourtant pas alors requis son admission en tant que partie à cette procédure particulière et/ou déposé des écritures spontanées visant à étayer son point de vue. Elle ne s'est ainsi manifestée qu'une fois la décision du Tmc rendue dès lors qu'elle l'estimait erronée, notamment sur le droit de l'intimé de se prévaloir du secret invoqué. Vu les principes rappelés ci-dessus, cette manière de procéder n'appelle, dans les circonstances d'espèce, aucune protection. 
 
1.5. Il découle des considérations précédentes que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf