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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_13/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 août 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2013 du 24 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ et B.X.________, se sont mariés en 1996. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2000 et 2003. 
 
A.a. Par requête du 17 novembre 2011, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.  
 
 Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses quant aux pensions alimentaires en faveur des enfants. 
 
 Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d'appel de Paris a fixé la contribution d'entretien due par le mari à son épouse à 2'500 euros par mois, dès le 30 mars 2012. 
 
A.b. Le 22 février 2013, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'allocation d'une contribution de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille et au prélèvement de la somme de 5'587 fr. 45 sur le compte de la banque C.________ du mari en faveur de l'épouse.  
 
 Par procédé écrit du 16 avril 2013, le mari a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement au rejet de la requête et a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. en faveur de son épouse et de 900 fr. pour chacun de ses enfants, dès le 30 mars 2012, ainsi qu'à la suppression du blocage de ses comptes bancaires. 
 
 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la conclusion de l'épouse tendant au versement d'une contribution de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille (ch. I), ainsi que les conclusions reconventionnelles du mari relatives à l'entretien des siens (ch. II), astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse et des enfants à concurrence de 10'604 fr. par mois (ch. III), déduction faite de 2'500 euros (ch. IV), et a sursis à statuer sur la question du blocage des comptes détenus par le mari auprès de la banque C.________ (ch. VIII). 
 
 Le Président du Tribunal d'arrondissement a, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2013, rejeté la requête de l'époux en vue de la levée du blocage de ses avoirs auprès de la banque C.________. 
 
 Statuant par deux arrêts du 14 novembre 2013, communiqués aux parties le 15 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, dans une première décision (JS11.018796-131839542), rejeté l'appel formé par l'époux le 9 septembre 2013 contre le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement, tendant à la suppression du blocage de ses comptes bancaires et du prélèvement de la pension courante sur le compte portfolio xxxxx et, dans une seconde décision (JS11.018796-131494/ JS11.018796-505541), très partiellement admis l'appel formé par chacun des époux et réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013 en ce sens qu'il a astreint l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel d'un montant de 7'550 fr., sous déduction de 2'500 euros, dès le paiement effectif de cette somme à son épouse, et a au surplus contraint le mari à verser à la mère une  provisio ad litem de 30'000 fr.  
 
A.c. Par arrêt du 24 avril 2014 (5A_962/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2013 par l'époux contre l'arrêt cantonal du 14 novembre 2013, dans lequel il concluait en substance à ce qu'il ne soit astreint à contribuer qu'à l'entretien de ses enfants et à la suppression de la  provisio ad litem.  
 
B.   
Le 12 mai 2014, A.X.________ adresse au Tribunal fédéral une lettre exposant que la cour de céans a " statué sur un aliud, à savoir un recours qui aurait porté sur une autre décision que celle qui était entreprise en l'espèce, mais qui n'est pas le nôtre " (  sic! ), dès lors que le recours portait sur l'arrêt du 14 novembre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile dont les références sont JS11.018796-131494 JS11.018796-505541, alors que le Tribunal fédéral a statué sur l'arrêt du 14 novembre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile dont les références sont JS11.018796-131839542, à la suite d'une "erreur de mise sous pli, par la manutentionnaire, qui a confondu les deux décisions du 14 novembre 2013" et annexé la mauvaise décision cantonale au recours du 18 décembre 2013. L'époux requiert donc que le Tribunal fédéral statue sur son recours du 18 décembre 2013 contre l'arrêt du 14 novembre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile dont les références sont JS11.018796-131494 JS11.018796-505541.  
 
 Invitée à se déterminer sur la demande précitée, l'intimée a observé que l'erreur de la partie adverse ne lui paraissait pas pouvoir être réparée par la voie de la révision et déclaré qu'elle s'en remettait à justice quant à cette demande de révision. L'autorité précédente s'en est également remise à justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demande du recourant doit être traitée comme une demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. c LTF, applicable lorsque le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions du recours, dès lors que les conclusions du recourant tendaient à l'annulation et la réforme de l'arrêt cantonal s'agissant des contributions d'entretien et de la  provisio ad litem, alors que l'arrêt du Tribunal fédéral statue sur le blocage de comptes bancaires. La demande de révision, qui doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n° 5 ad art. 124 LTF, p. 1212), respecte en l'espèce ce délai. La demande de révision doit être admise et par conséquent l'arrêt du Tribunal fédéral précité annulé.  
 
2.   
La demande de révision vise à ce que le Tribunal fédéral statue sur les conclusions du recours interjeté le 18 décembre 2013 par l'époux. Celui-ci conclut à la réforme de l'arrêt du 14 novembre 2013 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, en ce sens que l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformée, principalement, en ce sens que le ch. II de ce prononcé prévoit qu'il contribue à l'entretien de ses enfants, dès le 30 mars 2012, par le versement d'une contribution mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, et à l'annulation des ch. III à IV du dispositif; subsidiairement, en ce sens que le ch. II ordonne qu'il contribue à l'entretien de son épouse et ses enfants, dès le 30 mars 2012, par le versement d'une contribution mensuelle respectivement de 3'000 fr. et de 900 fr., allocations familiales en sus, et à l'annulation des ch. III à IV du dispositif; plus subsidiairement encore, en ce sens que l'arrêt du Juge délégué du 14 novembre 2013 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente. 
 
3.  
 
3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet une demande de révision, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (arrêt 1F_1/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.3 avec la référence).  
 
3.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592 et les arrêts cités).  
 
4.   
Le recourant soulève le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 276 al. 2 CPC, des art. 10 et 62 LDIP, et des art. 5 ch. 2, 27, 31 et 33 CLug. Il considère que l'art. 62 LDIP n'est pas applicable, que la compétence du juge suisse est fondée sur les art. 10 LDIP et 31 CLug. Il expose que, selon l'art. 27 al. 2 CLug, le juge saisi en premier est compétent, de sorte que la décision française concernant l'obligation alimentaire en faveur de son épouse s'applique en Suisse, dès lors que " les décisions en matière d'entretien bénéficient en Europe du système de reconnaissance automatique et d'exécution simplifiée de la Convention de Lugano ". Le recourant considère que le juge suisse, tenu d'appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), ne " pouvait plus statuer comme juge des mesures protectrices de l'union conjugale mais devait le faire comme juge des mesures provisionnelles ", en raison de l'action ouverte en France, de sorte que l'art. 276 al. 2 CPC a été arbitrairement appliqué. Comme aucune urgence ne permettait de contourner la compétence des autorités françaises pour statuer, le juge suisse " devait réaliser qu'une procédure de mesures provisionnelles était déjà pendante en France, ce qui impliquait une litispendance ". En définitive, le recourant expose que l'omission de l'autorité précédente d'appliquer les dispositions topiques, à savoir les art. 10 et 62 LDIP et les art. 5 ch. 2, 27, 31 et 33 CLug est une omission qui constitue une application totalement arbitraire du droit. 
 
4.1. Ces griefs sont manifestement nouveaux et n'ont pas été développés dans l'appel. Le recourant le reconnaît d'emblée, mais constate qu'il a soulevé ces aspects dans sa réponse à l'appel de son épouse. Il considère de surcroît que les moyens invoqués se " déduisent des conséquences juridiques de faits régulièrement soumis à l'appréciation de la juridiction précédente " et que, en raison de son plein pouvoir d'examen, l'autorité cantonale devait appliquer le droit déterminant d'office.  
 
4.2. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTFcf. supra consid. 2), que ceux-ci relèvent du fait ou du droit, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever, c'est-à-dire lorsque c'est cette décision qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 639 consid. 2; 133 IV 342 consid. 2.1; 135 I 221 consid. 5.2.4; arrêts 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié  in SJ 2011 I p. 101; 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 1.5 et 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.5).  
 
4.3. En l'occurrence, ainsi que le recourant l'expose dans son recours, et selon son raisonnement, les autorités suisses devaient se déclarer incompétentes pour statuer sur les contributions d'entretien et la  provisio ad litem dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'ensuit que cette obligation s'imposait également au Président du Tribunal d'arrondissement, en première instance, lequel était aussi tenu d'appliquer le droit d'office (art. 57 CPC). Le recourant était donc à tout le moins en mesure de présenter ces griefs devant l'autorité précédente déjà. Le recourant n'expose d'ailleurs pas en quoi il aurait été empêché de le faire en appel, ni en quoi la motivation de l'arrêt entrepris lui aurait donné pour la première fois l'occasion de soulever ces griefs. Il se limite en effet à indiquer qu'il a évoqué ces aspects - mais non soulevé ces moyens de manière explicite et au demeurant en relation avec la  provisio ad litem - dans sa réponse à l'appel de son épouse. Dans ces circonstances, le raisonnement du Juge délégué de la cour cantonale n'a pas, pour la première fois, rendu pertinente l'allégation de ces griefs, qui doivent donc être considérés comme nouveaux et sont en conséquence d'emblée irrecevables, faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF).  
 
5.   
Dans une seconde critique, soulevée à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral considérait qu'il n'est pas arbitraire d'admettre la compétence du juge suisse pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse durant la procédure de divorce, le recourant se plaint de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit fédéral, en relation avec les art. 159 al. 3, 163, 176, 276 et 285 CC. Il critique la fixation d'une contribution globale pour les siens et expose qu'au vu de la situation d'espèce - à savoir la fixation en France d'une contribution pour l'épouse -, ce procédé est arbitraire, puis recalcule les contributions qui doivent, selon lui, être fixées. S'agissant de la  provisio ad litem, le recourant la conteste également, exposant que le montant est arbitraire, vu les sommes déjà perçues par son épouse.  
 
5.1. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. La contribution due pour l'entretien de la famille doit donc en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part.  
 
5.2. Conformément à la jurisprudence (  cf. supra consid. 5.1), c'est à juste titre que le recourant soutient que la contribution d'entretien aurait dû être arrêtée de manière différenciée pour ses enfants, d'une part, et pour son épouse, d'autre part. Toutefois, il apparaît que le recourant n'a pas critiqué la fixation d'une contribution d'entretien globale dans son appel et s'en plaint pour la première fois dans son recours en matière civile, en faisant valoir que sa situation n'est pas usuelle, vu qu'il est déjà astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par décision du juge français du 28 mars 2013. On ne peut par conséquent en l'espèce, faute d'épuisement du grief (  cf. supra consid. 4.2; art. 75 al. 1 LTF), pas entrer en matière sur la critique. De surcroît, s'agissant de la détermination des contributions d'entretien, le recourant se limite à présenter ses propres calculs et ne démontre pas que le raisonnement de l'autorité précédente serait insoutenable, de sorte que sa critique est de nature purement appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 3.2). Le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit fédéral s'agissant de la contribution d'entretien est donc irrecevable.  
 
5.3. Contestant le versement d'une  provisio ad litem, le recourant se contente d'affirmer, sans expliciter nullement son reproche, que son épouse a déjà reçu des sommes, dont il énumère les montants et les dates. Ce faisant, il ne démontre pas que le Juge délégué aurait fait preuve d'arbitraire. Cette critique est ainsi d'emblée irrecevable, faute de satisfaire à l'exigence de motivation (art. 106 al. 2 LTFcf. supra consid. 3.2).  
 
6.   
En conclusion, la demande de révision est admise. Le requérant ayant eu gain de cause dans la présente procédure de révision, il n'est condamné à aucuns frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, pour le rescindant (art. 68 al. 1 et 2). Le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe sur le rescisoire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle a succombé dans ses déterminations sur la demande de révision, à savoir le rescindant, et qu'elle n'a pas déposé d'observations sur le rescisoire. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 5A_962/2013 est admise et l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral est annulé. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de révision. 
 
3.   
Une indemnité de 1'000 fr., à payer au requérant à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le recours en matière civile formé par A.X.________ dans la cause 5A_962/2013 est irrecevable. 
 
5.   
Les frais judiciaires relatifs à la cause 5A_962/2013, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.   
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Gauron-Carlin