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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.283/2002 /rod 
 
Arrêt du 26 novembre 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour, 
Schneider, Wiprächtiger, Kolly, Karlen, 
greffière Angéloz. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, av. du Théâtre 7, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Séquestration et enlèvement (art. 183 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur 
(art. 147 CP), prise d'otage (art. 185 CP); concours (art. 68 CP); fixation de la peine (art. 63 CP); sursis à l'expulsion (art. 55 et 
41 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 20 décembre 2001. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour enlèvement et séquestration (art. 183 ch. 1 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et instigation à blanchiment d'argent et à recel (art. 24 CP en relation avec art. 305bis et 160 CP), à la peine de 7 ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive subie, et à l'expulsion pour une durée de 15 ans; il a en outre révoqué le sursis assortissant une peine de 7 mois d'emprisonnement et une expulsion pour 5 ans, prononcées le 26 juin 1998. Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés et statué sur des conclusions civiles. 
 
Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 20 décembre 2001, confirmant le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne. 
B. 
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, l'arrêt attaqué retient, en substance, ce qui suit. 
B.a Dans le courant de l'année 1998, Y.________ a eu l'idée d'enlever le fils d'amis de ses parents, en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution et décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une première équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant, a tenté à cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une seconde équipe a alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, est parvenue à ses fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998, vers 19 heures, la victime a été assaillie près de son véhicule, à la rue de Genève, à Lausanne, par trois hommes cagoulés, dont deux brandissaient une arme à feu chargée; elle a ensuite été jetée sur la banquette arrière d'un véhicule, conduit par un quatrième homme, puis cagoulée et menottée, avant d'être emmenée dans une grange abandonnée au lieu-dit La Rasse, dans la région d'Evionnaz, en Valais. Sur place, elle a été dépouillée de son portefeuille et de sa montre, puis a été contrainte, sous menaces de mort, de fournir les numéros de code de ses cartes bancaires, postale et de crédit, au moyen desquelles des prélèvements de plusieurs milliers de francs ont été effectués par la suite, notamment par X.________ puis Y.________. 
 
La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance de deux des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise le 23 décembre 1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours, la mère de la victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une rançon de 5 millions de francs soit versée en échange de la libération de l'otage; ces revendications ont été assorties de menaces de tuer ou de mutiler la victime. La famille de cette dernière s'est exécutée en versant une somme de 500'000 francs, exigée à titre de premier acompte. 
B.b Après l'échec des tentatives de la première équipe d'hommes de main, Y.________ a chargé l'un d'eux de recruter une nouvelle équipe, lequel a alors abordé X.________, promettant une rémunération de 30'000 francs. Une nouvelle équipe a ainsi été constituée dès le 16 décembre 1998, laquelle n'a toutefois pas été informée immédiatement des réelles intentions criminelles de Y.________ et, en particulier, du fait que le rapt avait pour but d'exiger une rançon de la famille de la victime; dans un premier temps, il lui a en effet été expliqué que la victime était "un type malhonnête", qui devait une importante somme d'argent à Y.________ et que le rapt visait à exercer des pressions sur la victime pour permettre à Y.________ de recouvrer sa créance envers celle-ci, qui devait être contrainte de remettre son portefeuille aux fins de pouvoir disposer de ses cartes bancaires et de crédit. 
 
Après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, la victime a finalement été enlevée, comme décrit ci-dessus, dans la soirée du 21 décembre 1998. C'est lors de son arrivée au lieu où elle devait être séquestrée que, cagoulée et menottée, elle a été contrainte, sous menaces de mort, de remettre notamment à ses ravisseurs, dont X.________, son portefeuille, contenant ses cartes bancaires, postale et de crédit, puis de révéler les numéros de code correspondants, ce qu'elle a fait avec la crainte de se tromper. En possession de ces éléments, X.________ et l'un de ses comparses ont quitté les lieux, s'arrêtant en cours de route pour téléphoner afin de fixer un rendez-vous, à 22 heures au Chalet-à-Gobet, où ils devaient recevoir le solde d'une avance de 10'000 francs qui leur avait été promise. 
 
Lors de leur déplacement, de La Rasse au Chalet-à-Gobet, X.________ et son comparse ont, à plusieurs reprises entre 20 heures 30 et 21 heures 30 environ, retiré frauduleusement des espèces dans des guichets automatiques en utilisant les cartes et codes extorqués à la victime, faisant en outre plusieurs tentatives infructueuses. 
 
Au Chalet-à-Gobet, X.________ et son comparse ont remis les cartes et numéros de code à deux autres comparses, qui les ont transmis un peu plus tard à Y.________, convenant d'un autre rendez-vous, le même soir vers 23 heures au Chalet-à-Gobet, pour que leur soit versé le solde, de 8'500 francs, de l'acompte de 10'000 francs qui leur avait été promis sur la rémunération convenue, dont le montant de 30'000 francs avait été porté dans l'intervalle à 120'000 francs par Y.________. 
 
Lors du second rendez-vous au Chalet-à-Gobet, Y.________ a remis, au moyen des sommes qu'il avait prélevées dans l'intervalle avec les cartes et codes de la victime, les 8'500 francs à X.________, lui donnant à cette occasion la consigne de garder encore la victime durant 24 heures. Après ce rendez-vous, X.________ et son comparse sont retournés sur le lieu de séquestration de la victime, où ils ont revu cette dernière avant de revenir à Lausanne vers 2 heures 20. 
 
Le 22 décembre vers 14 heures, à Lausanne, Y.________ et Z.________, qui n'étaient pas parvenus à joindre la famille de la victime sur le téléphone fixe de celle-ci pour exiger la rançon, ont rencontré à nouveau X.________. Sur leur demande, ce dernier a téléphoné, vers 14 heures 30, à ceux de ses comparses qui gardaient la victime au lieu où elle était séquestrée, afin d'obtenir de celle-ci qu'elle donne les numéros des téléphones mobiles de ses parents. A cette occasion il a parlé lui-même directement avec la victime, pour lui demander ces numéros. Il les a ensuite transmis à Y.________, qui lui a alors promis de lui verser 240'000 francs, soit le double de la rémunération prévue, s'il acceptait de garder la victime durant 24 heures supplémentaires. X.________ a accepté, moyennant que la somme promise lui soit versée avant 18 heures. Il a été retenu que dès ce moment-là, soit le 22 décembre en début d'après-midi, X.________, notamment, a su qu'il participait à un rapt qui visait en réalité à obtenir une rançon de la famille de la victime. 
 
Le soir du 22 décembre 1998, alors que les hommes de main n'avaient toujours pas été payés, X.________ est retourné sur les lieux de détention de l'otage, où, vers 19 heures 30, il a décidé, avec un comparse, de coucher la victime dans une voiture, de la transporter à Lonay et de la laisser aux mains d'un autre comparse, auquel il a donné pour instruction de la garder, contre la promesse d'une rémunération de 5'000 francs. Il est ensuite revenu à Lausanne, se rendant au domicile d'un comparse où se trouvaient W.________ et le frère de Y.________, auxquels il s'en est pris physiquement et qu'il a menacés, furieux de n'avoir pas été payé. 
 
Le lendemain, 23 décembre 1998, vers 11 heures 30, X.________ et un comparse sont entrés en possession d'une partie de l'argent de la rançon, soit 240'000 francs, après que la famille de la victime ait payé l'acompte de 500'000 francs exigé. A cette occasion, X.________ a été informé des nouvelles instructions de Y.________, selon lesquelles il fallait garder l'otage jusqu'aux alentours de 18 heures et faire transmettre par ce dernier un message à sa mère lui disant qu'il allait bien. X.________ a accepté moyennant le paiement de 30'000 francs supplémentaires. Vers 13 heures 30, toujours en compagnie du même comparse, il s'est rendu à Lonay, où se trouvait l'otage, auquel il a dicté le contenu d'un message téléphonique destiné à ses parents, selon lequel il se portait bien et allait bientôt être libéré, puis l'a laissé téléphoner à sa mère. Plus tard dans l'après-midi, après être allé prendre possession des 30'000 francs supplémentaires promis le matin même, X.________ et son comparse sont revenus à Lonay, peu avant 16 heures, pour chercher l'otage en vue de le relâcher dans un endroit retiré. En cours de route, la voiture, où se trouvaient, outre l'otage, X.________ et deux de ses comparses, a été interceptée par la police, qui a libéré l'otage vers 16 heures 20 à Aclens. 
B.c L'infraction d'enlèvement et de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP a été retenue du fait que X.________ ignorait, au moment du rapt et jusqu'au 22 décembre 1998 en début d'après-midi, que celui-ci visait à obtenir une rançon de la famille de la victime. Il a été considéré que cette infraction absorbait les tentatives d'enlèvement et de séquestration que constituaient les tentatives infructueuses de la seconde équipe ayant précédé le rapt lui-même. 
 
L'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP a été retenue pour le motif que X.________ avait gardé la victime prisonnière après avoir appris que le rapt avait pour but d'obtenir une rançon de la famille, le chiffre 2 de cette disposition étant toutefois écarté du fait qu'il ignorait que des menaces de tuer et de mutiler la victime étaient adressées à la famille de celle-ci. 
 
S'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, elle a été retenue à l'encontre de X.________ du fait qu'il avait obtenu de la victime qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les numéros de code correspondants sous la violence et en la menaçant de mort. 
 
Quant à l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, elle a été retenue à raison des prélèvements effectués par X.________ et divers coaccusés auprès de guichets automatiques de banques en utilisant les cartes et codes extorqués à la victime. 
B.d Au stade de la fixation de la peine, il a notamment été tenu compte du rôle, plus important que celui de ses comparses, joué par l'accusé dans le rapt, et du fait qu'il a agi par appât du gain, étant encore relevé que sa responsabilité était entière; à charge, ont en particulier été retenus le concours d'infractions, l'existence d'un antécédent judiciaire d'une certaine gravité et l'intensité de la volonté délictueuse de l'accusé; à décharge, ont en particulier été pris en considération les renseignements favorables recueillis sur l'accusé, sa bonne collaboration lors de l'enquête et les regrets qu'il a exprimés. Fondés sur ces considérations, les juges cantonaux ont estimé qu'une peine de 7 ans de réclusion était adéquate. 
 
Les juges cantonaux ont par ailleurs estimé qu'il se justifiait de prononcer l'expulsion de l'accusé pour une durée de 15 ans. Relevant que l'accusé avait commis les infractions retenues à son encontre quelques mois seulement après une première condamnation, pour rixe et agression, à 7 mois d'emprisonnement et à l'expulsion pour 5 ans avec sursis pendant 3 ans, ils ont considéré qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé quant à son comportement futur et ont dès lors refusé d'assortir la mesure d'expulsion du sursis. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient que l'infraction d'extorsion qualifiée absorbe celle d'enlèvement et de séquestration, d'une part, et celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'autre part, et que, s'agissant de la prise d'otage, il a agi en tant que simple complice, et non en tant que coauteur; il se plaint en outre d'avoir été condamné à une peine excessive et du refus du sursis à l'expulsion. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, qui lient la Cour de cassation et dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP ainsi que de séquestration et d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP, mais soutient que la première de ces infractions absorbe en l'espèce la seconde. 
2.1 L'extorsion, (art. 156 CP), comme le brigandage (art. 140 CP), est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté; elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte - dans le cas de l'art. 156 ch. 3 CP, des mêmes moyens de contrainte que s'il s'agit d'un brigandage (art. 140 ch. 1 CP) - pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées exclusivement contre la liberté. 
 
Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur la question d'un éventuel concours entre les art. 156 et 183 CP. Il a en revanche été appelé à statuer, sous l'ancien droit, sur le rapport entre le brigandage (art. 139 aCP; actuellement art. 140 CP) et la séquestration (art. 182 ch. 1 aCP; actuellement art. 183 ch. 1 al. 1 CP) dans l'ATF 98 IV 314. Dans le cas qui lui était soumis, l'auteur, avec deux complices, avait, en le menaçant avec un pistolet, contraint le fondé de pouvoir d'une entreprise, qui détenait la clef du coffre de celle-ci, à monter dans une voiture, et l'avait conduit jusqu'aux locaux de son employeur, où, après l'avoir étourdi, il s'était emparé d'une somme de 340'000 francs; il avait ensuite transporté le fondé de pouvoir inanimé, qu'il avait ligoté, dans les locaux et l'avait attaché à une rampe d'escalier, avant de prendre la fuite. Le Tribunal fédéral a observé que, dans ce cas, l'auteur ne pouvait savoir combien de temps sa victime resterait inanimée; en la ligotant puis en l'attachant à une rampe d'escalier, il avait donc voulu retarder la découverte de l'infraction, afin de disparaître sans être inquiété; c'est par conséquent toujours en exécution du brigandage que, pour assurer sa fuite, l'auteur avait exercé ces violences sur la victime; dès lors et compte tenu du peu de temps qu'avait duré l'activité délictueuse, les agissements de l'auteur devaient être considérés comme formant un tout, de sorte qu'il ne se justifiait pas de voir dans le comportement consistant, après le vol, à priver la victime de sa liberté en la ligotant et en l'attachant à une rampe d'escalier, une infraction distincte du brigandage. 
 
Autrement dit, selon cet arrêt, le brigandage absorbe la séquestration lorsque cette dernière n'est commise qu'en exécution du brigandage, dont elle sert en définitive le but, et qu'il existe entre les deux infractions un rapport de temps si étroit que les actes de l'auteur, considérés de façon naturelle, apparaissent comme étant homogènes, formant un tout. 
 
En doctrine, certains auteurs ont critiqué cette jurisprudence. Semblant l'interpréter en ce sens que la proximité temporelle qui peut exister entre les deux infractions suffirait à exclure le concours, ils l'ont estimée trop large. Ainsi, pour Pecorini, le concours entre le brigandage, d'une part, et l'enlèvement ou la séquestration, d'autre part, doit être admis, malgré la proximité temporelle, si la seconde infraction ne sert pas le dessein de la première, par exemple lorsqu'elle n'a pour but que de faciliter la fuite de l'auteur; selon lui, dans l'ATF 98 IV 314, le Tribunal fédéral pouvait admettre que le brigandage absorbait l'enlèvement de la victime, mais pas la séquestration que constituait le fait, à l'issue du crime, d'attacher la victime à une rampe d'escalier, ce comportement n'ayant d'autre but que de faciliter la fuite des malfrats (Olivier Pecorini, Le brigandage et l'extorsion par brigandage d'une chose mobilière en droit pénal suisse, thèse Lausanne 1995, p. 263 ss). Pour Trechsel, il y a concours réel entre le brigandage et l'infraction réprimée par l'art. 183 CP dès que la privation de liberté excède celle qui résulte directement du brigandage et c'est à tort, selon cet auteur, qui se réfère notamment à l'opinion de Rehberg et Schmid, que dans l'ATF 98 IV 314 l'absorption de la séquestration par le brigandage a été admise (Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 12 ad art. 183 CP). Rehberg et Schmid sont d'avis que l'infraction réprimée par l'art. 140 CP absorbe celle réprimée par l'art. 183 ch. 1 CP lorsque cette dernière sert le but de la première et ne se prolonge pas au-delà de celle-ci, ajoutant que la jurisprudence de l'ATF 98 IV 314 va trop loin dans la mesure où elle admet l'absorption à raison d'un lien temporel étroit entre les deux infractions (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, p. 132/133). Le rapport de temps étroit existant entre les actes de l'auteur pris en compte dans l'ATF 98 IV 314 n'a toutefois pas, à lui seul, été déterminant, mais en tant qu'il dénotait que, dans le cas particulier, la séquestration avait été commise en exécution du brigandage, dont elle servait le but. En définitive, cette jurisprudence rejoint donc très largement l'opinion partagée par la doctrine dominante. 
 
Il est en effet très généralement admis en doctrine que, si une autre infraction, telle que le brigandage ou l'extorsion, suppose le recours à une certaine contrainte, elle absorbe l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, pour autant toutefois que l'atteinte qu'implique cette dernière infraction n'excède pas celle qui résulte de la première; autrement dit, il n'y a absorption que si l'atteinte à la liberté qu'implique l'infraction réprimée par l'art. 183 CP ne va pas au-delà de celle qui est nécessaire à la commission de l'autre infraction (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 683 n. 107; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 357/358; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne 1990, n. 96 ad art. 139 aCP et n. 32 ad art. 156 CP, et vol. III, Berne 1984, n. 66 ad art. 183 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd., Berne 1995, § 13 n. 141 et § 17 n. 7; Trechsel, op. cit., n. 12 ad art. 183 CP; Pecorini, op. cit., loc. cit.). 
 
Il faut au reste rappeler que l'extorsion est une infraction de résultat, qui suppose un dommage (sur cette notion, qui est la même que dans le cas de l'escroquerie et de la gestion déloyale, cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Elle est donc consommée au moment où le dommage se produit (cf. Stratenwerth, op. cit., § 17 n. 6 et 9; Trechsel, op. cit., n. 10 ad art. 156 CP; Corboz, op. cit., p. 374 n. 20). 
2.2 En l'espèce, le recourant et ses comparses ont accepté, contre rémunération, d'enlever la victime et de la séquestrer afin de lui extorquer ses cartes bancaires et de crédit ainsi que les numéros de code correspondants pour les remettre à Y.________, qui, selon les explications qui leur avaient été données, entendait les utiliser pour récupérer ainsi une importante somme d'argent que lui devait prétendument la victime. Après le rapt et l'extorsion des cartes et codes, le recourant, non sans avoir profité de les utiliser pour effectuer des prélèvements à son avantage, les a fait remettre le soir même à Y.________, qui a immédiatement effectué des prélèvements au moyen de ceux-ci. Au moment de cette remise, le recourant, contrairement à ce qui lui avait été promis, n'a pas touché le solde de 8'500 francs sur l'avance de 10'000 francs qu'il devait recevoir à titre d'acompte sur la rémunération de 120'000 francs convenue. Aussi, un second rendez-vous, environ une heure plus tard, a-t-il été fixé pour le paiement de ces 8'500 francs, qui ont alors été remis au recourant, lequel, devant encore recevoir le solde de la rémunération convenue, a accepté, à la demande de Y.________, de garder encore la victime séquestrée pendant 24 heures. Le lendemain 22 décembre 1998, lors d'une nouvelle rencontre avec Y.________ en début d'après-midi, le recourant a accepté une nouvelle fois de prolonger la détention de la victime, contre la promesse que la rémunération serait portée au double, soit 240'000 francs, alors que, selon les constatations de fait cantonales, il savait désormais que le rapt et la séquestration de la victime visaient à obtenir une rançon de la famille de cette dernière, et non pas à permettre à Y.________ de récupérer, au moyen des cartes et codes, une somme d'argent que lui devait la victime. Le lendemain 23 décembre 1998 en fin de matinée, après avoir reçu les 240'000 francs convenus, le recourant a accepté derechef, à la demande de Y.________, de prolonger la détention de la victime jusque vers 18 heures, moyennant le versement de 30'000 francs supplémentaires. C'est après avoir touché ce supplément, que, dans l'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à libérer la victime, le recourant a été intercepté avec ses comparses par la police, qui a libéré la victime. 
2.3 La question de savoir si, comme l'admet l'arrêt attaqué, l'atteinte à la liberté qu'impliquait l'enlèvement de la victime, excédait celle qui était inhérente à la commission de l'extorsion peut demeurer indécise, dès lors que l'atteinte à la liberté résultant de la séquestration ultérieure de la victime a en tout cas excédé celle qu'impliquait l'extorsion. Le recourant a en effet maintenu la victime séquestrée non seulement après lui avoir extorqué les cartes et codes, mais après leur utilisation pour effectuer des prélèvements et même bien au-delà, la gardant encore séquestrée pendant quelque 24 heures depuis le moment où il a su que la privation de liberté de la victime avait pour but réel d'exiger une rançon de la famille de celle-ci. Cette atteinte à la liberté de la victime a clairement excédé celle résultant de la commission de l'extorsion, dont elle ne servait plus le but et qui était consommée, les cartes et codes extorqués à la victime ayant été utilisés pour effectuer des prélèvements. 
 
Pour le contester, le recourant tente de faire admettre que, pour lui, il s'agissait de maintenir la victime séquestrée jusqu'à ce que Y.________ puisse prélever au moins 200'000 francs au moyen des cartes et codes et que la séquestration postérieure à l'extorsion ne serait donc intervenue qu'en exécution de cette dernière. Que le recourant aurait su que Y.________, qu'il n'a rencontré pour la première fois qu'après le rapt et l'extorsion, entendait se procurer au moins 200'000 francs au moyen des cartes et codes et que c'est pour lui permettre d'effectuer des prélèvements à concurrence de cette somme qu'il aurait gardé la victime séquestrée n'est toutefois aucunement établi en fait. Il résulte au contraire des faits retenus que, pour le recourant, il s'agissait de procurer les cartes et codes à Y.________ contre rémunération et que c'est pour toucher cette rémunération et même encaisser des suppléments qu'il a accepté, d'abord le soir du 21 décembre 1998, puis le lendemain en début d'après-midi et à nouveau le surlendemain en fin de matinée de prolonger à chaque fois la séquestration de la victime; dès la seconde fois, soit le 22 décembre en début d'après-midi, il savait d'ailleurs que la séquestration n'avait pas pour but de permettre à Y.________ de récupérer une somme due par la victime en prélevant de l'argent au moyen des cartes et codes, mais d'obtenir le versement d'une rançon de la part de la famille de la victime. 
 
C'est en vain aussi que le recourant tente de faire admettre que l'extorsion ne pouvait être consommée qu'après que Y.________ ait pu obtenir un montant considérable au moyen des cartes et des codes. L'infraction est consommée au moment où le dommage se produit; l'importance de ce dommage n'est à cet égard nullement déterminante. 
2.4 Au vu de ce qui précède et sur la base des faits retenus, dont le recourant est irrecevable à s'écarter dans son pourvoi (cf. supra, consid. 1), il pouvait être admis sans violation du droit fédéral qu'en l'espèce la séquestration a excédé ce qui était nécessaire à la commission de l'extorsion, de sorte qu'elle n'est pas absorbée par cette dernière infraction, avec laquelle elle entre donc en concours. 
3. 
Le recourant fait valoir que l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dont il ne nie pas la réalisation, est en l'espèce absorbée par l'extorsion retenue à son encontre. 
3.1 L'extorsion, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 2.1), est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et la liberté. Ses éléments constitutifs sont, sur le plan objectif, l'usage d'un moyen de contrainte (violence exercée sur des choses ou menace d'un dommage sérieux dans le cas de l'infraction de base; violence envers une personne ou menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP), le fait que cette contrainte détermine la personne visée à un acte de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une atteinte dommageable à ce patrimoine et un lien de causalité entre ces divers éléments; sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments; sur le plan subjectif, elle implique que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
A ce jour, le Tribunal n'a pas été amené à examiner la question d'un éventuel concours entre ces deux infractions, laquelle n'a pas non plus été abordée dans la doctrine (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 317 s. n. 19 ss; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, p. 191 s; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Partie spéciale I, 5e éd., Berne 1995, § 16 n. 19 ss; Trechsel, Kurzkommentar, 2 éd., Zurich 1997, n. 15 ad art. 147 CP; Niklaus Schmid, Computer- sowie Check- und Kreditkarten-Kriminalität, Zürich 1994, § 7 n. 150 ss; Pierre Schneider, La fraude informatique au sens de l'art. 147 CP, thèse Lausanne 1995, p. 97 ss). 
3.2 L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (cf. Corboz, op. cit., p. 315 n. 2 et 3; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 188; Stratenwerth, op. cit., § 16 n. 2; Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 147 CP; Niklaus Schmid, op. cit., § 7 n. 15; Pierre Schneider, op. cit., p. 47 ss). En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cf. Corboz, op. cit., p. 315 n. 2 et p. 317 n. 19; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 189; Stratenwerth, op. cit., § 16 n. 11; Trechsel, op. cit., n. 15 ad art. 147 CP; Niklaus Schmid, op. cit., § 7 n. 1, 15 et 160; Pierre Schneider, op. cit., p. 97 s.). 
 
Cet élément de tromperie, commun aux art. 146 et 147 CP, ne se retrouve pas dans l'extorsion; alors que l'escroc use de tromperie pour déterminer une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que l'auteur de l'infraction réprimée par l'art. 147 CP manipule une machine pour obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, l'auteur d'une extorsion use d'un moyen de contrainte, soit de violence ou de menace, pour déterminer la personne visée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela ne conduit cependant pas nécessairement à admettre l'existence d'un concours entre l'extorsion et l'infraction réprimée par l'art. 147 CP
 
En effet, alors que l'escroquerie, comme l'infraction réprimée par l'art. 147 CP, suppose elle aussi une tromperie, il est généralement admis en doctrine que si l'auteur recourt également à un moyen de contrainte, tel que la menace, il n'y a pas nécessairement concours entre l'escroquerie et l'extorsion; en pareil cas, il y a d'abord lieu de rechercher si l'un des deux moyens d'action n'a été utilisé qu'à l'appui de l'autre, et, le cas échéant, c'est ce dernier moyen qui est déterminant; ainsi, lorsque l'auteur trompe la victime en lui faisant croire que le danger dont il la menace pourrait se réaliser, il n'use de tromperie qu'à l'appui de la menace, de sorte que l'art. 156 CP prime l'art. 146 CP (cf. Corboz, op. cit. p. 378 n. 36; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 226; Stratenwerth, op. cit., § 17 n. 16; Trechsel, op. cit., n. 14 ad art. 156 CP; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. II, Berne 1990, n. 31 ad art. 156 CP). Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si les deux moyens d'action utilisés ont joué un rôle significatif, la doctrine est en revanche partagée quant à la solution à adopter; en pareil cas, Corboz est enclin à admettre le concours entre l'extorsion et l'escroquerie (cf. Corboz, op. cit., p. 378 n. 36); Schubarth est d'avis que l'auteur doit alors être condamné à la fois pour extorsion et escroquerie, mais sans faire application de l'art. 68 CP, car, dans le résultat, il n'y a qu'un seul dommage et qu'un seul enrichissement, le fait que l'auteur a usé de deux moyens d'action devant être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine (cf. Schubarth, op. cit., n. 31 ad art. 156 CP); la doctrine dominante estime toutefois qu'il faut alors retenir l'infraction qui caractérise le mieux les faits et qui sera généralement l'extorsion (cf. Stratenwerth, op. cit., § 17 n. 16; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 226; Trechsel, op. cit., n. 14 ad art. 156 CP). Que l'extorsion ne comprenne pas l'élément de tromperie que comporte l'infraction réprimée par l'art. 147 CP n'implique donc pas nécessairement qu'elles doivent être retenues en concours. 
 
L'argument selon lequel l'art. 147 CP ne viserait pas seulement à protéger le patrimoine du titulaire du compte sur lequel sont effectués les prélèvements indus, mais aussi l'intérêt de l'exploitant du système informatique à ce que ce dernier ne soit pas utilisé abusivement, lequel n'est pas protégé par l'art. 156 CP, n'est pas non plus déterminant en l'espèce. Certes, pour Schmid, l'art. 147 CP vise aussi, indirectement, à protéger un tel intérêt (cf. Niklaus Schmid, op. cit., § 7 n. 14; cf. cependant Trechsel, op. cit., n. 10 ad art. 147 CP, pour qui le préjudice que suppose l'art. 147 CP n'est pas celui que peut subir l'exploitant du système informatique), mais encore faudrait-il, le cas échéant, que, de ce fait, l'exploitant ait subi un dommage, qui n'est toutefois pas établi en l'espèce. 
 
De même, le fait qu'en cas d'extorsion le lésé doive accomplir lui-même un acte de disposition n'est pas décisif; la victime d'une escroquerie est, elle aussi, déterminée à accomplir elle-même un acte de disposition de son patrimoine; or, ainsi qu'on l'a vu, les art. 148 et 156 CP ne sont pas nécessairement applicables en concours. 
 
En définitive, la question de savoir si les art. 156 et 147 CP peuvent s'appliquer en concours, doit être examinée en fonction des circonstances du cas concret. S'il résulte de ces circonstances que les deux infractions sont étroitement liées et que le comportement réprimé par l'une d'elles n'a été adopté qu'à l'appui de la réalisation de l'autre infraction, voire est nécessaire à sa réalisation, il y aura lieu d'admettre que l'infraction réprimant le comportement qui a été déterminant absorbe l'autre. Ce n'est que si ces conditions ne sont pas réunies qu'un éventuel concours entre les deux infractions pourra entrer en considération, la question n'ayant toutefois pas ici à être examinée plus avant. 
3.3 En l'espèce, l'extorsion visait en effet à obtenir de la victime qu'elle remette ses cartes bancaires et de crédit et révèle les numéros de code correspondants aux fins de les utiliser auprès de bancomats pour retirer de l'argent au préjudice de celle-ci. Les infractions d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur étaient ainsi étroitement liées, au point que la manipulation d'un bancomat pour prélever de l'argent était nécessaire à la réalisation de l'extorsion, qui n'est consommée qu'avec la survenance du préjudice patrimonial qu'elle implique, et que, dans le résultat, il n'y avait qu'un seul dommage et qu'un seul enrichissement correspondant; le comportement réprimé par l'art. 147 CP n'était adopté qu'à l'appui de l'extorsion et servait directement le but de cette dernière infraction, qui ne pouvait être réalisée sans ce comportement. En pareil cas, on ne saurait considérer que la manipulation ultérieure de bancomats pour se procurer de l'argent vient s'ajouter à l'extorsion comme un acte délictueux distinct, devant être sanctionné séparément. Il y a au contraire lieu d'admettre que l'infraction réprimée par l'art. 147 CP est alors commise en exécution de l'extorsion, dont elle sert directement le but et qui est déterminante, de sorte qu'elle est absorbée par cette dernière infraction. 
3.4 Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en tant qu'il retient en l'espèce l'existence d'un concours entre l'extorsion et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur; sur ce point, le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
4. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable en qualité de coauteur de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP, soutenant que son rôle n'a été que celui d'un simple complice. 
4.1 L'art. 185 ch. 1 CP punit de la réclusion celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre manière s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ou celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage commise par autrui. 
 
Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction; la seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, mais qui ne doit pas nécessairement être expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités). 
 
Le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La complicité est une forme de participation accessoire à l'infraction; elle suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119; 120 IV 265 consid. 2c/aa p. 272; 119 IV 289 consid. 2c/aa p. 292; 118 IV 309 consid. 1a p. 312 et les arrêts cités). 
4.2 Le recourant a été reconnu coupable de prise d'otage en qualité de coauteur à raison de l'importance de sa contribution à la réalisation de cette infraction dès le moment où il a su, le 22 décembre 1998 en début d'après-midi, que le rapt visait à obtenir une rançon de la famille de la victime. 
 
S'agissant de cette contribution, l'arrêt attaqué constate qu'une fois au courant du véritable but du rapt, le recourant a téléphoné à l'un de ses comparses, qui, avec un autre, gardait la victime, et, parlant directement avec celle-ci, lui a réclamé les numéros des téléphones mobiles de ses parents; il a également accepté, en échange de la promesse que la rémunération soit portée au double, soit 240'000 francs, de garder la victime séquestrée pendant 24 heures supplémentaires. Le même jour, il s'est rendu sur les lieux de détention de l'otage, où, vers 19 heures 30, il a décidé de transporter ce dernier à Lonay, au domicile d'un autre comparse, auquel il a donné pour instruction de garder l'otage, lui promettant une rémunération de 5'000 francs pour ce service. Plus tard, vers 21 heures 30, il s'est rendu au domicile d'un autre comparse, où se trouvaient W.________ et le frère de Y.________, auxquels il s'en est pris physiquement et qu'il a menacés, furieux du fait que Y.________ ne lui avait toujours pas versé la rémunération de 240'000 francs promise. Le lendemain, après avoir reçu une partie de cette rémunération, il a accepté une nouvelle fois de prolonger la séquestration de l'otage, moyennant le versement de 30'000 francs supplémentaires. Il s'est ensuite rendu à Lonay, où se trouvait l'otage, auquel il a dicté le contenu d'un message téléphonique destiné aux parents de ce dernier. Après être allé toucher les 30'000 francs supplémentaires promis le matin même, il est revenu à Lonay en vue de relâcher la victime dans un endroit retiré, mais a été intercepté par la police avant de pouvoir la libérer. 
4.3 Au vu des faits ainsi retenus, qui lient la Cour de céans et que le recourant n'est pas recevable à contester ou rediscuter dans son pourvoi, on ne saurait considérer que celui-ci n'a agi que comme un simple complice, qui se serait borné à favoriser la commission de l'infraction en cause. Dès qu'il a su de quoi il en retournait, à savoir que le rapt visait en réalité à obtenir une rançon de la famille de la victime, le recourant a adhéré au projet délictueux, acceptant d'y apporter son concours. Il a ensuite participé activement à l'exécution de ce projet, notamment en procurant les numéros des téléphones mobiles de la famille de l'otage à Y.________, en prolongeant à deux reprises, en toute connaissance de cause, la séquestration de l'otage, en décidant de déplacer ce dernier à Lonay et en lui dictant le message qui devait être adressé à la famille avant qu'il ne soit relâché. Un tel comportement n'est assurément pas assimilable à celui d'un participant secondaire, qui se bornerait, par exemple, à fournir certains renseignements à l'auteur principal pour faciliter son action ou à lui servir de chauffeur en le conduisant sur les lieux de l'infraction projetée. Le recourant a au contraire collaboré, intentionnellement et activement, avec ses comparses, à la réalisation d'un projet criminel qui lui était désormais connu et auquel il a pleinement adhéré, prenant lui-même maintes initiatives, qui dénotent qu'il disposait personnellement d'une certaine maîtrise des opérations, et négociant en contrepartie de sa collaboration et de celle de ses comparses des augmentations substantielles de la rémunération promise. 
 
Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en retenant que le recourant s'est rendu coupable, en qualité de coauteur, de l'infraction de prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 1 CP. Autant que pour contester cette dernière qualification, le recourant allègue qu'il pouvait penser que la famille de la victime prélèverait la rançon sur le patrimoine de cette dernière, ce qui n'est aucunement établi en fait, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité. De même le recourant est irrecevable à rediscuter dans son pourvoi les faits retenus, notamment en ce qui concerne ce qu'il a su et voulu, ou à reprocher à la cour cantonale, au demeurant à tort, de s'être écartée de l'état de fait retenu par les premiers juges. 
 
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
5. 
L'admission du pourvoi en ce qui concerne le concours entre l'extorsion et l'infraction réprimée par l'art. 147 CP (cf. supra, consid. 3) a pour effet que cette dernière infraction devra être supprimée, de sorte que l'autorité cantonale sera amenée à statuer à nouveau sur la peine en fonction du verdict modifié. Il faut cependant observer que l'utilisation, pour se procurer de l'argent à un bancomat, de cartes de crédit préalablement extorquées à cette fin est de toute manière punissable sous l'angle de l'art. 156 CP, dès lors qu'elle est nécessaire à la réalisation de l'extorsion, qui n'est consommée qu'avec la survenance du préjudice ainsi causé (cf. supra, consid. 3.3). La modification du verdict par la suppression de l'application concurrente de l'art. 147 CP ne peut donc logiquement avoir au plus qu'une incidence minime sur la quotité de la peine. Il se justifie par conséquent, notamment pour des motifs d'économie de procédure, d'examiner brièvement les griefs du recourant quant à la peine qui lui a été infligée, sans toutefois trancher définitivement la question, puisque la peine devra faire l'objet d'une nouvelle décision de l'autorité cantonale. 
6. 
Le recourant se plaint d'avoir été condamné à une peine excessive; d'une part, la cour cantonale n'aurait pas ou pas suffisamment tenu compte de certains éléments favorables dans la fixation de la peine; d'autre part, la peine de 7 ans de réclusion qui lui a été infligée consacrerait une inégalité de traitement par rapport à des cas où des peines similaires ont été prononcées, en particulier par rapport au cas du coaccusé Z.________. 
6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut donc se référer, étant au reste rappelé que des circonstances atténuantes ou aggravantes peuvent se compenser (ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302). 
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc p. 117, 401 consid. 4b p. 403). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas; il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). 
6.2 Le recourant reproche vainement à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa collaboration durant l'enquête et d'avoir refusé de prendre en considération le fait qu'il aurait contribué à abréger les souffrances de la victime en la libérant plus tôt que prévu. 
Le premier élément invoqué a clairement été pris en compte dans un sens atténuant et, pour le surplus, la cour cantonale n'avait pas à indiquer, en pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle lui accordait. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fédéral n'a jamais posé le principe qu'une collaboration de l'accusé à l'enquête devrait généralement donner lieu à une réduction de 1/5 à 1/3 de la peine à infliger; en particulier, cela ne peut nullement être déduit de l'ATF 121 IV 202 cité par le recourant. 
 
Au reste, il résulte des faits retenus, qui lient la Cour de céans et que le recourant est par conséquent irrecevable à rediscuter dans son pourvoi, que la victime a été libérée par la police, et non par ses ravisseurs, et que si ces derniers, dont le recourant, ont entrepris dès 16 heures des préparatifs en vue de la libération de la victime, prévue à 18 heures, ce n'est nullement parce qu'ils auraient voulu abréger les souffrances de cette dernière, mais parce que, ayant été intégralement payés, ils n'avaient plus d'intérêt à la garder prisonnière. Dans ces conditions, il est manifeste que la peine n'avait pas à être réduite à raison de la "libération avant l'heure" de la victime. 
 
Pour le surplus, que d'autres éléments pertinents ou importants auraient été omis ou pris en considération à tort dans la fixation de la peine n'est pas allégué et on n'en voit du reste pas. 
6.3 S'agissant du grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine, le recourant se réfère au cas du coaccusé Z.________; il cite également "l'affaire Bello", se référant ainsi manifestement à l'arrêt 6S.174/1999 du 27 avril 1999 déjà évoqué en instance cantonale. 
 
Ce dernier cas concerne un accusé, qui, pour avoir, avec un comparse, gardé une personne prisonnière pendant 19 jours, avait été condamné en instance cantonale à une peine de 6 ans de réclusion pour séquestration avec circonstances aggravantes au sens des art. 183 et 184 CP ainsi que pour menaces et contrainte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral était toutefois saisi exclusivement d'un pourvoi de l'accusé, et non du Ministère public, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si la peine infligée aurait dû être plus sévère, mais devait se borner à examiner si, comme le prétendait l'accusé, elle était excessive, ce qu'il a clairement nié. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de la peine qui a été prononcée dans le cas en question pour prétendre à une égalité de traitement. 
 
Quant au cas du coaccusé Z.________, qui a été condamné à une peine de 6 ans de réclusion, essentiellement pour prise d'otage qualifiée au sens de l'art. 185 ch. 2 CP ainsi que pour diverses autres infractions de gravité moindre, il ne peut servir de comparaison. Les faits qui lui ont été imputés ne sont pas les mêmes et, sous réserve de celle réprimée par l'art. 147 CP, les infractions retenues à son encontre sont d'ailleurs différentes; il existe également des disparités quant aux mobiles, aux antécédents et à la situation personnelle de chacun des deux accusés. 
Ainsi, la comparaison opérée par le recourant avec les deux cas qu'il invoque est vaine. 
6.4 L'infraction la plus grave reprochée au recourant, soit l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, est punissable de la peine prévue pour le brigandage, à savoir de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins. La peine ainsi encourue doit toutefois être aggravée pour tenir compte des autres infractions commises, en particulier de l'infraction d'enlèvement et de séquestration, qui, venant s'ajouter à l'extorsion qualifiée, aggrave considérablement la faute du recourant et justifie donc une augmentation importante de la peine dans les limites de l'art. 68 ch. 1 CP. Dans un sens aggravant, il y a également lieu de tenir compte des antécédents judiciaires récents du recourant, qui avait été condamné quelques mois avant les faits à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour rixe et agression, de l'importance de son rôle et de l'intensité de sa volonté délictueuse ainsi que de ses mobiles, étant à cet égard rappelé qu'il a agi par pur appât du gain. La bonne collaboration du recourant lors de l'enquête mérite certes d'être prise en considération en sa faveur, mais ne compense que très partiellement les éléments défavorables relevés ci-dessus. Dans ces conditions, une peine de l'ordre de 7 ans de réclusion n'apparaît pas excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
7. 
Invoquant une violation de l'art. 41 CP en relation avec l'art. 55 CP, le recourant se plaint de n'avoir pas bénéficié du sursis à l'expulsion. 
7.1 L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). L'exécution de l'expulsion pourra donc être suspendue si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). Est seul déterminant en vue de l'octroi ou du refus du sursis à l'expulsion le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle (ATF 123 IV 107 consid. 4 p. 111; 119 IV 195 consid. 3b et 3c p. 198 et la jurisprudence citée). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre les circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les antécédents et la réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement futur; il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération dans l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 123 IV 107 consid. 4 p. 111/112). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision, autant qu'elle repose sur les critères légaux, ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on puisse parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 
7.2 Né en 1972 au Kosovo, où il a été élevé, le recourant a rejoint son père en Suisse en 1988, travaillant dès 1990 comme saisonnier à l'entière satisfaction de ses employeurs et obtenant par la suite un permis de séjour à la suite de son mariage, en juin 1997, avec une ressortissante italienne. Son père et l'un de ses frères vivent en Suisse, alors qu'un second frère est établi au Kosovo. Le 26 juin 1998, il a été condamné, pour rixe et agression, à une peine de 7 mois d'emprisonnement et à l'expulsion pour cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Il a commis les infractions qui lui sont reprochées moins de six mois après cette condamnation et alors qu'un sixième à peine du délai d'épreuve était écoulé. Au moment des faits de la présente cause, il était sans activité professionnelle. Pendant son incarcération, son comportement a été dans l'ensemble positif, sous réserve d'une période de quelques mois, durant laquelle il a également fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison d'une agression sur un codétenu. 
7.3 La cour cantonale a admis à juste titre que, compte tenu des nombreuses années qu'il a passées en Suisse, de sa situation matrimoniale et de son activité professionnelle, le recourant, qui a en outre des attaches dans le pays, y est relativement bien intégré. S'agissant de son comportement en détention, il faut certes concéder au recourant que la cour cantonale a surtout relevé qu'il avait fait l'objet de sanctions en raison d'une agression sur un codétenu, laissant quelque peu dans l'ombre le fait que, dans l'ensemble, ce comportement a été relativement bon. Ce n'est toutefois manifestement pas cet élément qui a été décisif, mais le fait que le recourant a commis des actes délictueux graves quelques mois après avoir fait l'objet d'une condamnation pour agression et rixe et au début du délai d'épreuve du sursis assortissant également l'expulsion qui avait été prononcée simultanément à cette condamnation. Qu'un tel comportement soit pertinent au regard de la question juridique à trancher n'est pas contestable et il était justifié de le considérer comme déterminant. Le recourant ne pouvait ignorer que la commission de nouveaux actes punissables l'exposait à une expulsion; non seulement il a passé outre, mais les nouveaux actes délictueux qu'il a commis, de surcroît à bref délai, sont particulièrement graves; un tel comportement démontre que la seule menace d'une expulsion n'est pas de nature à le détourner de la délinquance. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'en considérant qu'un pronostic favorable ne pouvait être posé quant au bon comportement futur du recourant en Suisse et, partant, en refusant d'assortir l'expulsion du sursis, l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. 
 
Le refus du sursis à l'expulsion ne viole donc pas le droit fédéral. 
8. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être partiellement admis, en ce sens que l'infraction d'extorsion absorbe en l'espèce celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cf. supra, consid. 3), l'arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, et, par voie de conséquence, sur la peine. Pour le surplus, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant voit l'un de ses griefs admis (cf. supra, consid. 3), alors que trois sont écartés, dont l'un méritait toutefois d'être soulevé (cf. supra, consid. 2). Sa requête d'assistance judiciaire sera donc partiellement admise; en conséquence, des frais réduits seront mis à sa charge et une indemnité de dépens sera allouée à son mandataire (art. 152 al. 1 OJ; art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise. 
3. 
Un émolument judiciaire de 400 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au mandataire du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 26 novembre 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: