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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.281/2003 /ech 
 
Arrêt du 15 janvier 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jérôme Picot, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Ileana Buschi, avocate. 
 
Objet 
contrat de travail; notion de cadre subalterne au sens des CCNT 1992 et 1998, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 3 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat de travail du 7 juin 1990, X.________ SA a engagé A.________ en qualité de commis de bar. Le travailleur a exercé son activité dans les différents bars de l'hôtel X.________, essentiellement le soir. Au bout de quelques années, il a été promu assistant barman, puis deuxième barman. 
 
Après s'être vu refuser une augmentation de salaire, A.________ a résilié le contrat de travail pour le 1er juin 2001. 
B. 
Le 20 février 2002, A.________ a assigné X.________ SA en paiement de 21 439 fr.20 avec intérêts à 5% dès le dépôt de la demande. Ce montant représente la différence entre les salaires perçus par le travailleur du 1er janvier 1996 au 31 mai 2001 et ceux auxquels le demandeur estime avoir droit en sa qualité de cadre subalterne au sens de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), dans ses versions de 1992 et 1998. 
 
Par jugement du 12 juillet 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté l'action. 
 
Le demandeur a interjeté appel. Par arrêt du 3 février 2003 notifié le 9 septembre 2003, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer le montant de 21 439 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 20 février 2002. 
 
X.________ SA conclut implicitement au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
 
Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
Il n'est pas contesté que les CCNT 1992 et 1998, qui ont fait chacune l'objet d'un arrêté d'extension du Conseil fédéral, sont applicables au présent litige. La question est de savoir si la Cour d'appel des prud'hommes a refusé à bon droit d'accorder au demandeur le salaire minimum prévu pour un cadre subalterne par l'art. 29 al. 1 ch. V let. a CCNT 1992, respectivement par l'art. 10 al. 1 ch. III let. c et d CCNT 1998. 
2.1 La catégorie V let. a prévue à l'art. 29 al. 1 CCNT 1992 regroupe les «cadres ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur (y compris un apprenti ou un travailleur à temps partiel) ou qui exercent une fonction équivalente». L'art. 10 al. 1 ch. III CCNT 1998 fixe le salaire minimum des «collaborateurs avec formation supérieure, responsabilité particulière ou longue expérience professionnelle». Les let. c et d de cette disposition reprennent quasi-textuellement l'art. 29 al. 1 ch. V let. a CCNT 1992; elles concernent les «cadres, ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur (y compris un apprenti ou un collaborateur à temps partiel)» (let. c) et les «collaborateurs avec formation ou fonction de cadre équivalentes» (let. d). Vu l'identité des textes, les commentaires respectifs des deux CCNT peuvent être indifféremment pris en considération. 
 
Les dispositions en cause ont un effet direct dans les relations entre l'employeur et le travailleur (cf. art. 356 al. 1 et art. 357 CO). De telles clauses, dites normatives, s'interprètent selon les principes valables pour l'interprétation des lois, en particulier lorsque la convention collective a fait l'objet d'une décision d'extension (ATF 127 III 318 consid. 2a p. 322; Vischer, Zürcher Kommentar, n. 110 ad art. 356 CO et n. 144 ad art. 356b CO; Rehbinder, Basler Kommentar, 2e éd., n. 3 et 4 ad art. 356 CO; Kramer, Berner Kommentar, n. 112 ad art. 1er CO et n. 63 ad art. 18 CO). 
 
D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons objectives permettent de penser que celui-ci ne restitue pas le sens véritable de la disposition. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la norme, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 129 II 232 consid. 2.4. p. 236; 129 V 102 consid. 3.2 p. 103; 127 III 318 consid. 2b p. 322/323; 124 III 266 consid. 4 p. 268 et les arrêts cités). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient alors de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 129 V 102 consid. 3.2 p. 103; 128 V 102 consid. 5 p. 105 et les arrêts cités). 
2.2 Les employés de bar de l'hôtel X.________ étaient répartis selon la hiérarchie suivante: chef-barman, assistant chef-barman (ou premier barman), barman (ou deuxième barman), commis, employé «service-bar» (ou «bar-waiter» ou assistant barman) et enfin stagiaire. Depuis 1996, le demandeur occupait la fonction de deuxième barman. Suivant les saisons, l'équipe de bar variait de sept à onze personnes. 
 
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le travailleur assumait régulièrement la responsabilité du bar «Z.________» le soir. Il veillait à sa bonne marche, avait la charge de la caisse mais ne répondait pas des différences éventuelles et se chargeait de la commande journalière de boissons, soumise toutefois au contrôle du chef-barman. Par ailleurs, le deuxième barman donnait des instructions inhérentes au service, essentiellement aux commis et aux stagiaires. 
 
La cour cantonale a jugé que l'activité déployée par le demandeur ne permettait pas de qualifier ce dernier de cadre subalterne. En effet, la responsabilité du deuxième barman se limitait à attribuer des tâches de service aux commis et aux stagiaires et n'impliquait aucun pouvoir hiérarchique; le demandeur n'évaluait pas les prestations des collaborateurs qui l'assistaient et n'assumait aucune fonction administrative, que ce soit dans la gestion des plannings, la fixation des vacances ou la formation des stagiaires. La Cour d'appel est arrivée à la conclusion que seuls le chef-barman et le premier barman étaient cadres au sens de la CCNT, aucun rapport de subordination n'existant entre les autres membres de l'équipe. 
 
Le demandeur critique la distinction opérée dans l'arrêt attaqué entre responsabilité de service et responsabilité hiérarchique. A le suivre, la juridiction cantonale s'est écartée sans motifs pertinents du texte clair de l'art. 29 al. 1 ch. V let. a CCNT 1992 et de l'art. 10 al. 1 ch. III let. c CCNT 1998, en substituant au critère objectif du nombre de collaborateurs subordonnés au cadre subalterne le critère, subjectif, de l'appréciation des rapports de travail entre les employés considérés eux-mêmes et avec leurs supérieurs hiérarchiques, soit le chef-barman et le premier barman. 
2.3 La distinction que le demandeur institue entre l'interprétation littérale qu'il propose et celle adoptée par la Cour d'appel apparaît artificielle. Il ne semble guère possible d'envisager l'existence - ou non - d'un rapport de subordination entre un employé et ses collègues accomplissant des tâches d'exécution, en se limitant à la lecture de la clause normative considérée et de l'organigramme de l'employeur. Au contraire, il importe d'examiner l'ensemble des relations entre les divers collaborateurs de la défenderesse, avec les prérogatives et devoirs incombant à chacun d'eux, dans l'exécution du travail et la tenue des bars en question. A cet égard, il convient de rappeler que le domaine de responsabilité de l'employé ainsi que sa formation déterminent en premier lieu la classification, indépendamment de la dénomination de la fonction (art. 29 al. 2 CCNT 1992 et art. 10 al. 4 CCNT 1998); c'est donc l'étendue effective des responsabilités qui est décisive (Commentaire de la CCNT 1998, Bâle 2002, p. 22). 
 
La catégorie des «cadres» est celle des travailleurs qui exercent des fonctions de direction dans un établissement ou dans une partie de l'établissement et assument les responsabilités correspondantes, ou qui se trouvent au bénéfice d'une formation particulièrement qualifiée, telle que décrite à l'art. 29 al. 1 ch. V let. c et ch. VII let. b CCNT 1992 (Commentaire de la CCNT 1992, Bâle 1992, p. 56). A titre d'exemples, le Commentaire de la CCNT 1992 mentionne comme cadres subalternes dans le domaine du «service» le maître d'hôtel, le chef de service, le chef de brigade, le chef-barman, l'employé de service avec du personnel sous ses ordres, le chef de rang ou encore le barman (voir tableau, p. 64). 
 
Les collaborateurs pouvant être qualifiés de cadres subalternes appartiennent ainsi à un large éventail de fonctions comprenant des responsabilités variées. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la liste exemplative susmentionnée, qui précise la portée de l'art. 29 CCNT 1992, doit être examinée sur la base des circonstances concrètes du cas. A ce sujet, la distinction introduite par la cour cantonale entre la «responsabilité de service» et la «responsabilité hiérarchique» dans l'activité considérée n'apparaît pas contraire aux art. 29 CCNT 1992 et 10 CCNT 1998. Certes, le demandeur pouvait apparaître comme un cadre subalterne aux yeux des commis, des bar-waiters et des stagiaires ainsi que de la clientèle, dans la mesure où il dirigeait seul le bar le soir, en l'absence du chef-barman et du premier barman. Il n'assumait toutefois aucune tâche administrative, n'évaluait pas les prestations des employés auxquels il donnait des instructions et n'avait aucune compétence disciplinaire à leur égard. De même, s'il disposait d'une large autonomie en matière de gestion de l'approvisionnement du bar, pour la consommation journalière, il n'était pas libre de l'organiser entièrement de sa propre initiative. En outre, ses responsabilités en matière d'encaissement n'allaient pas jusqu'à la maîtrise de la caisse, car elles n'incluaient pas l'obligation de rendre compte des éventuelles différences. 
 
Au surplus, même si elles présentent des analogies, la situation du demandeur ne peut être assimilée à celle du «swing» dans un établissement de restauration rapide, dont le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de cadre subalterne (arrêt 4C.418/1997 du 5 février 1998). En effet, contrairement au demandeur, le «swing» dont la fonction a été examinée dans l'arrêt du 5 février 1998 assumait des tâches administratives, disposait de responsabilités étendues tant en matière de caisse que de qualification du personnel et participait aux réunions de direction du restaurant. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la juridiction cantonale a correctement interprété la clause normative contenue à l'art. 29 al. 1 ch. V let. a CCNT 1992 et à l'art. 10 al. 1 ch. III let. c et d CCNT 1998. Le refus de qualifier le demandeur de cadre subalterne ne viole pas le droit fédéral, bien qu'il s'agisse d'un cas limite au regard des exemples fournis par le Commentaire de la CCNT 1992. Le recours sera ainsi rejeté. 
3. 
La valeur litigieuse étant inférieure à 30 000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de condamner le demandeur à verser des dépens à la défenderesse, qui n'a déposé aucune conclusion dans ce sens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 15 janvier 2004 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: La Greffière: