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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.291/2002 /ech 
 
Arrêt du 14 janvier 2003 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Corboz, président, 
Favre et Chaix, juge suppléant, 
greffier Ramelet. 
 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Ralph Schlosser, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Michel Dolivo, avocat, place Chauderon 5, case postale 255, 1000 Lausanne 17. 
 
contrat de travail; salaire 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 17 juillet 2002) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA (ci-après: X.________) exploite un établissement, soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: la CCNT), qui regroupe des bars et restaurants, des salles de banquets et de spectacles, des salles de jeu et différentes boutiques. 
 
Par contrat oral, X.________a engagé A.________, dès le 2 septembre 1998, en qualité de responsable de l'espace "Z.________", local de jeux vidéos, faisant partie intégrante de X.________, réservé aux adolescents. Cette activité consistait dans la surveillance du local, le change de monnaie, les explications aux clients et la vente de boissons. L'horaire hebdomadaire ordinaire de travail dans l'établissement était de 41 heures. A.________, quant à lui, travaillait selon un horaire irrégulier qui correspondait, en moyenne, à un taux d'activité de 86 % en 1999 et de 89 % en 2000. Les fiches de salaire font état d'un revenu horaire de 12 fr.70; s'y ajoutaient un treizième salaire à un taux de 8,33 % et une indemnité pour jours fériés au taux de 1,66 %. 
 
En automne 2000, afin de déterminer si A.________ était obligatoirement soumis à la CCNT dans sa version de 1998, un inspecteur de l'Office de contrôle CCNT a visité l'espace "Z.________". Constatant que la vente de boissons ne constituait qu'une activité accessoire du travailleur, il s'est, dans un premier temps, prononcé pour la non-application de cette convention à l'intéressé. Cependant, après avoir eu connaissance des fiches de salaire de l'employé pour les mois de juillet 1999 et août 2000, qui contiennent une déduction de 21 fr. à titre de contribution CCNT, il a admis que la CCNT 98 était applicable à A.________. 
 
Par lettre du 16 octobre 2000, X.________a informé A.________ de son intention de fermer l'établissement "Z.________" en raison des mauvais résultats enregistrés et a libéré le salarié de son obligation de travail dès le 1er novembre 2000; ce dernier a touché son salaire jusqu'au 31 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, X.________a rédigé une attestation à l'intention de la caisse de chômage compétente; ce document indiquait que le rapport de travail liant les parties était soumis à la CCNT 98. 
B. 
Le 12 juin 2001, A.________, se fondant sur l'avis de l'inspecteur de l'Office de contrôle CCNT, a réclamé à la société X.________ SA la différence entre les salaires minimums prévus par la CCNT 98 et ceux qu'il avait effectivement touchés en 1999 et 2000, chiffrant ses prétentions à 
33 616 fr.80 brut. Devant le refus de l'employeur d'accepter l'application de la CCNT 98 au rapport de travail, A.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, limitant ses prétentions à 30 000 fr. brut, plus intérêts. 
 
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. 
 
Par jugement du 21 septembre 2001, le Tribunal des prud'hommes a jugé que la défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de 9089 fr.20 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2001, l'employeur devant verser à qui de droit les retenues sociales usuelles. 
 
Statuant sur le recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 17 juillet 2002, l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris. En substance, la cour cantonale, admettant que la CCNT 98 était applicable au demandeur, a considéré que les heures accomplies annuellement par le travailleur équivalaient à un plein temps, si bien qu'il y avait lieu de les prendre comme base pour déterminer le salaire horaire minimum conventionnel. Elle a pour le surplus confirmé les calculs opérés par le Tribunal des prud'hommes. 
C. 
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au rejet de l'action du demandeur. A titre subsidiaire, elle sollicite que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l'arrêt critiqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir - à tort - appliqué la CCNT 98 au rapport de droit noué entre les plaideurs. Elle invoque une interprétation erronée de l'art. 2 CCNT 98, qui prescrirait clairement que les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe, à l'exemple de l'espace "Z.________", ne sont pas soumis à la convention collective. 
2.1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés (art. 356 al. 1 CO). Les dispositions des conventions collectives de travail qui instituent des salaires minimums sont des clauses qui ont un effet direct dans les relations entre l'employeur et le travailleur (cf. art. 357 CO). De telles clauses, dites normatives, doivent s'interpréter objectivement selon les principes valables pour l'interprétation des lois, notamment lorsque la convention, comme en l'espèce, a fait l'objet d'une décision d'extension (arrêt 4C.71/2000 du 26 septembre 2000, 
consid. 3b; Rehbinder, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 4 ad art. 356 CO; Stöckli, Commentaire bernois, n. 134 ad art. 356 CO; Kramer, Commentaire bernois, n 112 ad art. 1 CO et n. 63 ad art. 18 CO). 
 
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé, ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort en particulier des travaux préparatoires (ATF 128 II 66 consid. 4a et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, le champ d'application de la CCNT 98 a été étendu, par arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, sur tout le territoire de la Confédération. Ses clauses s'appliquent donc à tous les travailleurs et employeurs auxquels elle est étendue (ATF 123 III 129 consid. 3a). 
 
L'art. 1 CCNT 98, sous l'intitulé "Champ d'application", dispose, à son alinéa premier, que la convention collective s'applique à tous les employeurs et collaborateurs qui exercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. L'art. 2 CCNT 98 exclut de ce champ d'application, entre autres personnes, les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe. D'après le Commentaire de la CCNT 98 édité en mars 2002 par l'Office de contrôle de la CCNT, p. 6 in initio, les collaborateurs des boulangeries, pâtisseries, confiseries, boucheries, etc. qui servent au magasin et qui, en même temps, travaillent dans l'établissement de restaurant attenant, ne sont pas soumis à la CCNT 98 s'ils travaillent moins de la moitié de leur temps de travail total au restaurant. En ce qui concerne les exploitations annexes, le Commentaire précité précise, en p. 7, que l'employé d'une telle structure, par exemple un maître nageur, est soumis à la CCNT 98 s'il est exclusivement engagé pour un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. 
2.3 Il ressort des faits constatés souverainement par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) que le local de jeux dans lequel travaillait l'intimé faisait partie intégrante de X.________, que cet établissement est entièrement soumis à la CCNT 98 et que le travailleur était exclusivement engagé par la défenderesse. Dans ces conditions, le principe fixé à l'art. 1 CCNT 98 trouve toute sa portée et on ne peut se référer au régime d'exception prévu à l'art. 2 CCNT 98. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis l'application de la CCNT 98 au cas d'espèce. Cette solution, qui confère à l'intimé les mêmes droits que ceux de tous les autres employés de X.________, respecte ainsi l'un des buts que visent de telles conventions, à savoir le traitement identique des travailleurs (ATF 121 III 168 consid. 3a/aa). 
 
On peut encore relever, par surabondance, que la recourante a opéré deux années de suite des déductions sur le salaire de l'intimé à titre de contribution CCNT, qu'elle a octroyé à son employé un treizième salaire ainsi que des indemnités pour jours fériés qui ne sont prévus que dans la CCNT 98 et qu'enfin elle a établi une attestation indiquant que le rapport de travail la liant à l'intimé était soumis à la convention collective. Tous ces éléments univoques confirment indubitablement l'application de la CCNT 98 en l'occurrence. Il convient néanmoins de préciser que le contrat de travail du demandeur, qui a été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la CCNT 98, soit avant le 1er octobre 1998, ne doit être soumis à ladite convention collective que dès le 1er janvier 1999 (art. 3 al. 1 et 2 CCNT 98). 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 10 CCNT 98, la défenderesse reproche à la Chambre des recours de s'être fondée, pour calculer le salaire horaire minimum du demandeur selon ladite CCNT, sur le montant du salaire à temps complet prévu par la Convention collective alors que l'activité du travailleur était réduite à 86% en 1999 et à 89% en 2000. 
3.1 D'après l'art. 10 al. 1 in fine CCNT 98, les salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps sans apprentissage étaient fixés à 2350 fr. en 1999 et à 2410 fr. en 2000. Cette clause a un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elle lie (art. 357 al. 1 CO; cf. ATF 123 III 129 consid. 3a); des accords contraires, sous réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs, sont nuls et remplacés par les clauses de la convention collective (art. 357 al. 2 CO). 
 
II ressort de cette clause que les salaires minimums fixés par la CCNT 98 concernent une activité à plein temps. Lorsque l'employé ne travaille qu'à temps partiel, le salaire minimum, en bonne logique, doit être calculé au prorata du taux d'activité effectif. 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait travaillé, en 1999, en moyenne 1844,5 heures, ce qui représente 35,47 heures par semaine (1844,5 : 52) et, pour l'année 2000, 1905,3 heures, ce qui correspond à 36,64 heures hebdomadaires (1905,3 : 52). 
 
Par rapport à un horaire ordinaire de 41 heures hebdomadaires prévu chez la défenderesse, on se trouve bien face à une activité à temps partiel. Le fait que la recourante n'ait pas tenu - en violation de l'art. 21 CCNT 98 - un registre des heures effectuées ne change rien à ce constat. Il ne ressort pas plus des constatations de la cour cantonale que les parties seraient convenues d'un emploi à plein temps. Dans de telles conditions, il convient de retenir un salaire horaire minimum prévu par la CCNT, arrondi à 5 centime près, de 13 fr. 25 en 1999 [2350 fr. : 177, 53 (41 heures x 4,33 semaines par mois)] et de 13 fr. 60 en 2000 [2410 fr. : 177, 53 (41 h. x 4,33 semaines)]. 
3.3 Du moment que les principes de calcul appliqués par le Tribunal des prud'hommes et repris par l'autorité cantonale n'ont pas été critiqués et qu'ils sont du reste conformes au droit fédéral, le Tribunal fédéral est en mesure de statuer lui-même sur le fond. 
 
Il sied toutefois préalablement, par souci de clarté, de décrire la réglementation pour le 13e salaire qui a été introduite par l'art. 12 de la CCNT 98, laquelle, on le rappelle, n'est applicable au demandeur- étant donné que son contrat a été conclu en septembre 1998 - que dès le 1er janvier 1999 (art. 3 al. 2 CCNT). 
 
Selon l'art. 12 al. 1 CCNT, jusqu'en 2002, le collaborateur a droit à un 13e salaire de 25% du salaire mensuel brut dès le 7e mois de travail, de 50% du salaire mensuel brut dès la 2e année de travail et de 100% du salaire mensuel brut dès la 3e année de travail. Pour calculer le droit au 13e salaire, c'est l'intégralité de la durée d'engagement du travailleur qui entre en considération, même si elle se rapporte à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la CCNT 98 (Commentaire de la CCNT 98, p. 25). 
3.3.1 Il a été retenu définitivement que, pour l'année 1999, la défenderesse avait versé au demandeur 23 425 fr.40 à titre de salaire, 388 fr.75 pour les jours fériés payés (six par an selon l'art. 18 al. 1 CCNT 98) et 1951 fr.40 au titre de treizième salaire (cf. les constatations du consid. 8a du jugement de première instance dont la Chambre des recours a fait sien l'état de fait). 
 
Sur la base de ces données, en ce qui concerne l'année 1999, la différence de salaire en faveur du salarié, par rapport au salaire minimum conventionnel, s'élève à 1013 fr. 45 [24 438 fr. 85 selon la CCNT (35,47 heures x 13,25 fr. (salaire horaire minimum) x 52 semaines) - 23 425 fr. 40 (salaire touché par l'intimé)]. Le solde de l'indemnité de vacances sur ce reliquat se monte ainsi à 84 fr. 40 (1013 fr. 45 x 8,33% pour 4 semaines de vacances annuelles), alors que le solde restant dû au titre de l'indemnité pour jours fériés est de 81 fr. 25 [470 fr. (2350 fr. (salaire minimum 1999) : 30 jours x 6 jours fériés annuels) - 388 fr. 75 déjà touchés]. Le demandeur a ainsi droit à un total de 1179 fr.10 (1013 fr. 45 + 84 fr. 40 + 81 fr. 25). 
 
En ce qui concerne le 13e salaire, le travailleur avait droit à 25% de son salaire mensuel brut à partir de son 7e mois de travail jusqu'au terme de sa première année de travail, à savoir pendant le semestre s'étendant du 2 mars 1999 au 1er septembre 1999, puis à 50% du salaire mensuel brut, du 2 septembre 1999, début de sa 2e année de travail, au 31 décembre 1999, soit, pour simplifier, pendant quatre mois. En valeur, cela représente les montant suivants: 293 fr. 75 (2350 fr. x 25% : 12 mois x 6 mois) + 391 fr. 65 (2350 fr. x 50% : 12 mois x 4 mois), soit au total 685 fr. 40. Mais, comme il a été retenu que la défenderesse, en 1999, avait payé 1951 fr. 40 au travailleur au titre du treizième salaire, celui-ci a ainsi perçu en trop de la recourante à ce titre 1266 fr. (1951 fr. 40 - 685 fr. 40). 
En définitive, il subsiste pour l'année 1999 une différence en faveur de la défenderesse de 86 fr. 90 (1266 fr. - 1179 fr.10). 
3.3.2 D'après l'état de fait déterminant, pendant l'année 2000, la défenderesse a payé au demandeur 24 323 fr. 75 à titre de salaire, 334 fr. 75 pour les six jours fériés payés et 1679 fr. 65 comme treizième salaire (cf. consid. 8b du jugement du Tribunal des prud'hommes). 
 
En fonction de ces chiffres, en 2000, la différence de salaire en faveur du demandeur, par rapport au salaire minimum conventionnel, s'élève à 1588 fr. 05 [25 911 fr. 80 selon la CCNT (36,64 heures x 13,60 fr. (salaire horaire minimum) x 52 semaines) - 24 323 fr. 75 (salaire touché par l'intimé)]. Le solde de l'indemnité de vacances sur ce dernier montant ascende à 132 fr.30 (1588 fr. 05 x 8,33 %), alors que l'indemnité pour jours fériés qui reste due se monte à 147 fr. 25 [482 fr. (2410 fr. (salaire minimum 2000) : 30 jours x 6 jours fériés annuels) - 334 fr. 75 déjà touchés]. Partant, le demandeur reste créancier d'un total de 1867 fr.60 (1588 fr. 05 + 132 fr. 30 + 147 fr. 25). 
 
A propos du 13e salaire de l'année 2000, le travailleur avait droit à 50% de son salaire mensuel brut lorsqu'il était dans sa 2e année de travail, soit pendant les huit mois s'étant écoulé entre le 1er janvier et le 1er septembre 2000, puis à 100 % du salaire mensuel brut, du 2 septembre 2000, début de sa 3e année de travail, au 31 décembre 2000, soit, pour simplifier, pendant quatre mois. En valeur, cela donne les montants suivants: 803 fr. 35 (2410 fr. x 50% : 12 mois x 8 mois) + 803 fr. 35 (2410 fr. x 100% : 12 mois x 4 mois), soit au total 1606 fr. 70. Il a toutefois été constaté qu'en 2000, la recourante avait payé 1679 fr. 65 au demandeur au titre du treizième salaire, de sorte que celui-ci a ainsi touché en trop de la défenderesse à ce titre 72 fr. 95 (1679 fr. 65 - 1606 fr. 70). 
 
En résumé, il subsiste pour l'année 2000 une différence en faveur du demandeur de 1794 fr. 65 (1867 fr. 60 - 72 fr. 95). 
3.4 Après imputation du montant dû par le travailleur à l'employeur en 1999, le demandeur reste créancier en capital de la défenderesse à titre de solde de salaire et autres prétentions salariales pour la période concernée, non de 9089 fr. 20 comme retenu en instance cantonale, mais bien de la somme de 1707 fr. 75 (1794 fr. 65 - 86 fr. 90). En l'absence de toute critique sur l'accessoire de la dette, les intérêts moratoires sur cette somme seront alloués, comme dans l'arrêt cantonal, au taux de 5 % l'an dès le 10 juillet 2001. Il appartiendra à la recourante de s'acquitter à qui de droit des charges sociales sur ce montant. 
 
Le recours sera donc partiellement amis et, l'arrêt attaqué étant annulé, il sera prononcé que la défenderesse devra payer à sa partie adverse la somme brute de 1707 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2001, sous déduction des charges sociales. 
 
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultat du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). En l'espèce, la recourante obtient une réduction de plus de 80 % du montant dont elle avait été reconnue débitrice par la Chambre des recours. Dans ces conditions, il convient de condamner l'intimé, qui succombe, à payer à la recourante une indemnité de dépens réduite selon cette proportion. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et il est prononcé que la défenderesse est condamnée à verser au demandeur la somme brute de 1707 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2001, sous déduction des charges sociales. 
2. 
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens réduits. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 14 janvier 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: