Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_486/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 avril 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du 18 mars 2014 de la Juge de police de l'arrondissement du Lac. La prénommée, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier et à indiquer n'avoir pas pu faire opposition à temps à l'ordonnance pénale du 5 février 2014 condamnant son mari à 50 fr. d'amende pour infraction à la loi scolaire, pour le motif que le prononcé avait été adressé à son époux. Ce faisant, la recourante ne se détermine pas sur les considérations cantonales selon lesquelles elle n'avait pas qualité pour recourir contre la décision précitée du 18 mars 2014 et n'avait pas formulé de critique pertinente à l'encontre de cette dernière. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring