Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1107/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
tous les trois représentés par Me Anne-Laure Simonet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, abus de détresse), qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance du 27 août 2013, le Procureur général D.________ a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation pénale formulée par X.________ à l'encontre de B.________, C.________ et E.________ aux chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'abus de détresse (art. 193 CP) prétendument perpétrés au détriment de A.________, épouse divorcée respectivement mère des précités. 
 
B.   
Le 11 octobre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et la demande de récusation qu'il a formée contre le procureur général. Dans cet arrêt, elle a en outre rejeté le recours de X.________ contre les mandats d'amener, de perquisition et de séquestre décernés le 13 septembre 2013 contre ce dernier par le substitut du procureur Marc Bugnon, de même que la demande de récusation déposée contre celui-ci. 
 
C.   
Par écriture postée le 15 novembre 2013 et complétée le 22 novembre suivant, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause pour instruction des faits dénoncés, notamment. Dans ce contexte, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le présent arrêt est circonscrit aux critiques ayant trait à l'ordonnance de non-entrée en matière en tant qu'objet de compétence de la Cour de droit pénal (cf. art. 33 let. c du Règlement du Tribunal fédéral [RTF]; RS 173.110.131). Celles relatives aux mandats d'amener, de perquisition et de séquestre ressortissent à la première Cour de droit public (cf. art. 22 al. 3 RTF) et font l'objet d'un arrêt séparé (dossier 1B_412/2013). La cour cantonale est invitée à l'avenir à rendre des décisions séparées sur ces questions, en particulier à traiter distinctement la non-entrée en matière. 
 
2.   
Postée le 22 novembre 2013, l'écriture complémentaire au recours l'a été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le refus - fondé sur l'art. 112 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA) - prononcé par le Conseil de la magistrature de donner suite à la dénonciation du recourant et d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du procureur général ne constitue pas une décision rendue en matière pénale. Il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent recours est irrecevable dans cette mesure (cf. art. 78 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant conteste la négation de sa qualité pour recourir - faute d'intérêt juridiquement protégé - contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il soutient avoir subi un dommage - physique et psychique - direct consécutif à la rupture de la relation affective qu'il a partagée durant trois années avec A.________. En tant qu'amant évincé à la suite du complot ourdi contre lui par les dénoncés, il estime justifier ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière et avoir agi comme partie plaignante. A cet égard, il se plaint de n'avoir pas été invité à formuler une déclaration en ce sens comme prévu par l'art. 118 al. 4 CPP. Par ailleurs, il met en cause l'impartialité du procureur général et fait valoir une violation de son droit d'être entendu, aucun énoncé des voies de droit n'ayant figuré sur l'ordonnance de non-entrée en matière.  
 
4.2. En tant que le recourant se plaint ainsi de la violation de ses droits de partie à la procédure, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la question des prétentions civiles susceptibles d'être articulées (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).  
 
4.3. Selon l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Cette disposition s'applique à une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2 CPP).  
 
 La qualité de partie est reconnue au prévenu, à la partie plaignante et au ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Elle est également reconnue - dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts en présence - aux lésés et aux dénonciateurs qui sont directement touchés dans leurs droits (cf. art. 105 al. 1 et 2 CPP). 
 
 Est considéré comme partie plaignante, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il doit être personnellement et immédiatement touché, en d'autres termes titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). 
 
 L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) protège la liberté et l'honneur sexuels des personnes qui ne sont pas en état de consentir (ATF 120 IV 197 consid. 2b; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, no 1 ad art. 191 CP). Celle d'abus de la détresse (art. 193 CP) sauvegarde la libre détermination en matière sexuelle (Bernard Corboz, op. cit., no 1 ad art. 193 CP). En l'occurrence, le recourant n'a pas dénoncé les agissements en cause à titre personnel, mais afin de préserver, selon lui, la libre détermination ainsi que l'honneur sexuels de A.________. C'est par conséquent cette dernière qui est détentrice des intérêts juridiques protégés par les dispositions pénales précitées. En tant que le recourant se prévaut de troubles physiques et psychiques consécutifs à sa rupture sentimentale avec la prénommée, il n'invoque aucun intérêt juridiquement protégé par les art. 191 et 193 CP. Il n'est, en l'espèce, ni lésé, ni partie plaignante. 
 
 Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. De même, ne saurait-il invoquer un motif de révision, pas plus que se plaindre de n'avoir pas été informé au sujet des voies de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, ni de n'avoir pas été invité à formuler une déclaration de partie plaignante. Faute de violation du droit fédéral, le moyen se révèle mal fondé. 
 
 
5.   
Pour le même motif, le recourant n'est pas légitimé à recourir au Tribunal fédéral sur le fond du dossier (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). 
 
6.   
Au demeurant, en tant qu'il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire d'une manière non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 
 
7.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que l'octroi de celle-ci - respectivement la désignation d'un avocat d'office - ne saurait précéder le dépôt du recours ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2014 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring