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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_295/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
Y.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring