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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_10/2022  
 
 
Arrêt du 17 mai 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. World Athletics, 
représentée par Mes Ross Wenzel et 
Nicolas Zbinden, avocats, 
2. Russian Athletics Federation, 
fédération intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 novembre 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7294). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ancien athlète russe de niveau international, est un spécialiste de la discipline du saut en hauteur. Il a notamment remporté plusieurs médailles lors de diverses éditions des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Il a mis un terme à sa carrière sportive en 2017.  
World Athletics (anciennement: International Association of Athletics Federations), association ayant son siège à Monaco, est l'instance dirigeante de l'athlétisme au niveau mondial. 
Russian Athletics Federation (ci-après: RAF) est la fédération russe d'athlétisme; son siège est à Moscou. 
 
A.b. A la demande de l'Agence Mondiale Antidopage, le Professeur Richard H. McLaren a été chargé de mener une enquête indépendante sur les allégations du Dr Rodchenkov, ancien directeur du Laboratoire de Moscou, quant à l'existence d'un plan de dopage généralisé impliquant les athlètes russes. Dans ses rapports datés des 16 juillet et 9 décembre 2016, le Prof. McLaren est arrivé à la conclusion que le Laboratoire de Moscou opérait, pour la protection des athlètes russes dopés, avec le concours des autorités étatiques russes, dans le cadre d'un système désigné sous l'appellation de Méthodologie de Dissimulation Positive (" Disappearing Positive s Methodology "). Selon lui, des programmes, intitulés "W ashout Testing ", auraient été menés avant certains événements sportifs majeurs tels les Jeux Olympiques de Londres 2012 ou les Championnats du monde d'athlétisme de Moscou 2013 pour déterminer si un athlète participant à un programme de dopage était susceptible d'être contrôlé positif, ce qui impliquait de prélever des échantillons, à intervalles réguliers, afin de surveiller l'évolution des quantités de substances interdites dans l'organisme de l'athlète concerné, de manière à ce que celui-ci ne fasse pas l'objet d'un contrôle positif en compétition. Le Laboratoire de Moscou a donc élaboré des documents, désignés sous le nom de " Moscow Washout Schedules ", contrôlés et mis à jour régulièrement par le Dr Rodchenkov, pour assurer le suivi des athlètes soumis à de tels programmes. Le Prof. McLaren a aussi expliqué que le Laboratoire de Moscou avait usé d'un système d'échange d'échantillons consistant en la mise à disposition des athlètes russes d'une banque d'urine leur permettant d'y stocker par avance des échantillons d'urine propre, fournis par eux, qui seraient échangés le jour du contrôle venu avec les échantillons contenant des substances interdites en ouvrant les flacons scellés à l'aide d'un outil prévu à cet effet.  
 
A.c. A la suite de la publication du second rapport du Prof. McLaren, de nombreux athlètes russes ont été identifiés et suspectés d'avoir bénéficié du programme de dopage décrit ci-dessus. A.________ (ci-après: l'athlète) était l'un d'entre eux.  
Le 24 novembre 2017, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme a reproché à l'athlète - lequel n'a jamais fait l'objet d'un contrôle antidopage positif au cours de sa carrière - de s'être dopé, ce que l'intéressé a contesté quelques jours plus tard. 
 
B.  
 
B.a. Le 15 février 2019, World Athletics a introduit une requête d'arbitrage dirigée contre l'athlète et la RAF auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  
Après avoir tenu une audience le 30 octobre 2019, l'arbitre unique désigné par le TAS, statuant en qualité d'autorité de première instance, a rendu sa sentence le 5 juin 2020, au terme de laquelle il a estimé que l'athlète avait enfreint la réglementation antidopage édictée par l'association demanderesse, a prononcé sa suspension pour quatre ans à compter du prononcé de la sentence et ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'athlète entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des titres, points et prix gagnés par l'intéressé au cours de cette période. 
 
B.b. Le 20 juillet 2020, l'athlète a contesté cette décision auprès de la Chambre arbitrale d'appel du TAS.  
La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, laquelle a tenu une audience par vidéoconférence le 25 février 2021, a rejeté l'appel par sentence du 23 novembre 2021. Les motifs qui sous-tendent cette décision peuvent être résumés comme il suit. 
 
B.b.a. Après avoir relaté les faits pertinents à ses yeux (sentence, n. 5-12), décrit la procédure telle qu'elle a été conduite devant les deux instances du TAS (sentence, n. 13-36), exposé de manière détaillée les arguments avancés par les parties (sentence, n. 37-41), constaté sa compétence et la recevabilité de l'appel (sentence, n. 42-50) et réglé la question du droit applicable au litige (sentence, n. 51-55), la Formation en vient à l'examen des mérites (sentence, n. 56-170).  
 
B.b.b. La Formation précise, à titre liminaire, que la charge de la preuve de l'infraction à la réglementation antidopage incombe à World Athletics et, pour ce qui est du degré de la preuve, qu'il appartient à l'association précitée d'établir, à la satisfaction confortable des arbitres, que l'athlète a commis la violation spécifique des règles antidopage qui lui est imputée (sentence, n. 56-59).  
La Formation observe que World Athletics, pour étayer ses accusations à l'égard de l'athlète, se fonde sur: 
 
- le fait que cinq échantillons de l'intéressé figurent dans les " Moscow Washout Schedules " et indiquent que celui-ci utilisait trois substances interdites; 
- l'existence d'un courrier électronique envoyé le 2 août 2013 par le Dr Rodchenkov au sujet d'un échantillon de l'athlète collecté le 31 juillet 2013 mentionné dans les " Moscow Washout Schedules "; 
- la circonstance selon laquelle un échantillon positif de l'athlète prélevé lors des Championnats du monde 2013 de Moscou aurait été remplacé par un autre échantillon. 
La Formation précise qu'elle appréciera, dans un premier temps, la crédibilité des déclarations du Dr Rodchenkov, puis qu'elle examinera l'authenticité ainsi que la fiabilité des " Moscow Washout Schedules " et du courrier électronique précité, avant de se pencher sur le supposé échange d'échantillons (sentence, n. 63-66). 
Procédant à l'examen du témoignage du Dr Rodchenkov, entendu au cours de l'audience arbitrale, la Formation juge, de manière générale, ses propos crédibles, en tant qu'ils concernent le programme de dopage soutenu par l'État russe et les méthodes utilisées dans le cadre de celui-ci. Tout en relevant que le Dr Rodchenkov a fourni peu de détails au sujet des accusations visant spécifiquement l'athlète, elle souligne que l'ancien directeur du Laboratoire de Moscou a indiqué se souvenir avoir procédé à l'échange d'un échantillon " sale " de l'intéressé prélevé lors des Championnats du monde de Moscou 2013 afin de le " sauver " et d'éviter qu'il ne fasse l'objet d'un contrôle positif. La Formation considère que le témoignage du Dr Rodchenkov n'est pas suffisant pour retenir que l'athlète s'est dopé, raison pour laquelle cet élément doit être apprécié à la lumière de l'ensemble des moyens de preuve disponibles (sentence, n. 70 s.). 
Poursuivant son analyse, la Formation estime que les " Moscow Washout Schedules " et les données figurant dans ledit document sont fiables. Elle considère, en outre, que les indications mentionnées dans les " Moscow Washout Schedules ", selon lesquelles trois échantillons de l'athlète datés des 25, 31 juillet et 17 août 2013 ont révélé la présence d'une substance interdite (méthastérone), sont corroborées par les données du système informatique du Laboratoire de Moscou (LIMS) fournies par un lanceur d'alerte le 30 octobre 2017 (sentence, n. 74-105). Dans la foulée, la Formation aboutit à la conclusion que le courrier électronique litigieux du 2 août 2013 constitue un élément de preuve supplémentaire du lien entre l'athlète et l'usage de substances interdites (sentence, n. 106-115). 
En dernier lieu, les arbitres se penchent sur la question d'un éventuel échange de l'échantillon n. 5 prélevé sur l'athlète lors des Championnats du monde de Moscou 2013 visant à remplacer son contenu " sale " par de l'urine " propre ". Après avoir examiné les rapports d'expertise produits par les parties, notamment ceux du Professeur L.________, et procédé à l'audition de leurs experts respectifs, la Formation considère que les rayures observées sur le flacon B de l'échantillon n. 5 précité ont été causées par un outil métallique conçu pour ouvrir le flacon sans le briser et permettre de le refermer. Sur la base de l'ensemble des preuves disponibles, elle aboutit à la conclusion que l'échantillon n. 5 a été " sauvé " par le Laboratoire de Moscou et que son contenu a bel et bien été remplacé (sentence, n. 116-144). 
Au terme de son examen, la Formation estime que les éléments de preuve présentés par World Athletics, considérés individuellement, sont suffisamment fiables. Pris ensemble, ceux-ci sont particulièrement probants (" the evidence is particularly forceful "; sentence, n. 146), car ils se complètent et renforcent ainsi l'ensemble des éléments de preuve à l'encontre de l'athlète. La Formation considère, ainsi, que l'intéressé a utilisé trois substances interdites entre le 8 juillet et le 17 août 2013 en vue des Championnats du monde de Moscou 2013, et, partant, qu'il s'est dopé (sentence, n. 145-151). 
 
B.b.c. Se penchant, en dernier lieu, sur la question de la sanction à infliger à l'athlète, la Formation estime qu'il y a lieu, compte tenu de l'existence de circonstances aggravantes (programme de dopage sophistiqué et utilisation de trois substances interdites) de le suspendre pour une période de quatre ans. Au surplus, tous les résultats obtenus par l'intéressé entre le 8 juillet 2013 et le 7 juillet 2017 doivent être disqualifiés (sentence, n. 152-170).  
 
C.  
Le 10 janvier 2022, l'athlète (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
World Athletics (ci-après: l'association intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans sa réponse, le TAS a proposé le rejet du recours. 
Le Tribunal fédéral a vainement tenté de transmettre un exemplaire du mémoire de recours à la RAF. 
Le recourant, dans sa réplique du 31 mars 2022, et l'association intimée, dans sa duplique du 20 avril 2022, ont persisté dans leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
 
4.  
Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP et l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), dénonce une série de violations de son droit d'être entendu. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
4.2.  
 
4.2.1. En premier lieu, le recourant fait valoir que la Formation n'aurait pas pris en considération de manière " spécifique et explicite " le rapport ITCS, établi le 17 août 2021 par l'expert M.________, remettant en cause l'authenticité et la fiabilité des " Moscow Washout Schedules ". Selon lui, les arbitres se seraient contentés de reproduire, par un simple " copié-collé ", le résumé exécutif dudit rapport. Or, si elle avait effectivement tenu compte de l'intégralité du rapport ITCS, la Formation n'aurait pas pu retenir que les " Moscow Washout Schedules " étaient authentiques.  
 
4.2.2. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Il saute aux yeux que le recourant, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, critique, en réalité, l'appréciation des preuves, et singulièrement celle de l'authenticité des " Moscow Washout Schedules ", telle qu'elle a été faite par la Formation, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international. Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la Formation aurait omis de prendre en considération l'intégralité du rapport ITCS. Les arbitres, qui ont examiné par le menu la question de l'authenticité et de la fiabilité des " Moscow Washout Schedules ", ont en effet fait référence au rapport ITCS. Par ailleurs, sous n. 110 de leur sentence, ils ont indiqué ce qui suit: " The Panel already addressed the authenticity of the Moscow Washout Schedules above, with reference to the xxx and ITCS Reports. However, such reports address not only the Moscow Washout Schedules, but also the authenticity of the emails exchanged, including the email dated 2 August 2013". Ceci démontre que la Formation a effectivement tenu compte de l'intégralité du rapport ITCS et qu'elle a écarté, à tout le moins de manière implicite, les éléments mis en avant par l'expert M.________.  
 
4.3.  
 
4.3.1. En deuxième lieu, le recourant fait grief à la Formation d'avoir enfreint son droit d'être entendu en ignorant les arguments qu'il avait avancés aux fins de démontrer que les rapports établis par le Prof. L.________ n'étaient pas concluants en raison de plusieurs manquements graves dans la méthodologie utilisée par l'expert. Il reproche en outre à la Formation d'avoir passé sous silence les raisons pour lesquelles elle s'est écartée des considérations émises par une autre formation arbitrale dans l'affaire Alexander Legkov c. Comité International Olympique, jugée par le TAS (sentence du 23 avril 2018, CAS 2017/A/5379), au cours de laquelle la méthodologie du Prof. L.________ avait été sérieusement remise en question.  
 
4.3.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Force est d'emblée de relever que la Formation a bel et bien tenu compte des arguments avancés par le recourant puisqu'elle y a expressément fait allusion (sentence, n. 120). La Formation a en outre pris en considération la sentence rendue dans l'affaire Legkov, dès lors qu'elle l'a citée à deux reprises lorsqu'elle a été amenée à se prononcer sur la méthodologie utilisée par le Prof. L.________. En tout état de cause, il sied de souligner que les arbitres n'étaient en l'occurrence pas tenus de se rallier à l'appréciation faite dans l'affaire Legkov, car une formation arbitrale du TAS n'est en principe pas liée par la solution retenue dans une affaire tranchée précédemment ni d'indiquer les raisons pour lesquelles elle entend s'en écarter. Au demeurant, il convient de relever que la Formation a pu, en l'espèce, bénéficier d'un second rapport établi par le Prof. L.________ le 22 juillet 2019, soit postérieurement au prononcé de la sentence dans l'affaire Legkov, ainsi que de deux nouvelles contre-expertises de l'expert N.________ cité par le recourant. Après avoir pris en considération l'ensemble de ces rapports et entendu les deux experts en question, la Formation a jugé appropriée la méthodologie utilisée par le Prof. L.________ (sentence, n. 124). Dans ces conditions, il est indubitable que les arbitres ont rejeté, ne serait-ce qu'implicitement, les arguments avancés par le recourant en vue de démontrer le contraire, ce qui scelle le sort du moyen considéré.  
En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, de manière suffisante, en quoi l'issue du procès eût pu être différente si la violation alléguée de son droit d'être entendu n'avait pas été commise, dès lors qu'il précise, dans son mémoire de recours, ne pas contester " l'évaluation que la Formation a faite du rapport du Prof. L.________ " (recours, n. 77). Or, sous n. 130 de sa sentence, la Formation a considéré que les conclusions du Prof. L.________ étaient valables et que son analyse apportait un soutien très fort à la thèse selon laquelle le flacon B de l'échantillon n. 5 du recourant avait été trafiqué. 
 
4.4.  
 
4.4.1. En troisième et dernier lieu, le recourant fait valoir que la Formation aurait violé son droit d'être entendu lors de l'analyse des rapports établis par le Prof. L.________ en ignorant nombre de ses arguments et ceux de son expert N.________.  
 
4.4.2. Semblable argumentation tombe à faux. Au moment de déterminer s'il y avait effectivement eu, en l'espèce, un échange d'échantillons d'urine, la Formation a exposé, sur près de cinq pages, les thèses défendues par les parties et leurs experts respectifs quant à la méthodologie utilisée par le Prof. L.________, en reproduisant des passages de leurs écritures. Ceci démontre que la Formation a tenu compte des arguments avancés par le recourant mais qu'elle les a écartés, à tout le moins de manière implicite, puisqu'elle a considéré que la méthodologie utilisée par le Prof. L.________ était appropriée et qu'un échange d'échantillons d'urine avait en l'occurrence bel et bien eu lieu. Par son argumentation au caractère appellatoire marqué, le recourant ne fait, en réalité, que s'en prendre aux considérations émises par le TAS quant à la méthodologie utilisée par le Prof. L.________. Dès lors, il critique en vain et de manière inadmissible, sous le couvert du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, le résultat d'une appréciation des preuves opérée par la Formation, ce qu'il n'est pas recevable à faire ici. Au vu de ce qui précède, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu, à le supposer recevable, ne peut qu'être rejeté.  
 
5.  
Dans un deuxième moyen, divisé en deux branches, le recourant, invoquant les art. 190 al. 2 let. e LDIP et 6 par. 1 et 2 CEDH, prétend que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public. 
 
5.1. Il sied de rappeler, à titre liminaire, qu'une partie ne peut pas se plaindre directement, dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral formé contre une sentence arbitrale internationale, de ce que les arbitres auraient violé l'art. 6 CEDH, même si les principes découlant de cette disposition peuvent servir, le cas échéant, à concrétiser les garanties invoquées sur la base de l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2). En effet, les motifs de recours sont énoncés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Toute violation du droit conventionnel n'étant pas nécessairement per se assimilable à une contrariété à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, il incombe dès lors à la partie recourante de démontrer en quoi la prétendue violation de l'art. 6 CEDH serait incompatible avec l'ordre public procédural (ATF 146 III 358 consid. 4.1).  
Aussi est-ce en vain que le recourant se lance dans une démonstration visant à établir que les garanties de la CEDH représenteraient un grief autonome d'annulation d'une sentence arbitrale. Les explications fournies à cet égard par l'intéressé n'apparaissent, au demeurant, guère convaincantes. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'approche suivie par le Tribunal fédéral n'a pas pour effet de priver les athlètes de la possibilité de se plaindre de la violation des garanties fondamentales de la CEDH, puisque celles-ci peuvent être prises, indirectement, en considération aux fins de concrétiser les garanties déduites de l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle ne contrevient pas davantage à l'art. 35 par. 1 CEDH, lequel impose uniquement à la partie concernée de soulever devant les autorités judiciaires internes, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH; arrêt de la CourEDH, Michel Platini contre Suisse du 11 février 2020, § 40). De même, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du fait que, dans un arrêt rendu le 8 juin 2021, la Cour d'appel de Paris aurait considéré que le juge de l'annulation devait veiller à ce que la sentence attaquée devant lui ne heurte pas l'art. 6 par. 1 CEDH. En effet, une décision française prise au regard d'un état de fait largement inconnu n'est d'aucune pertinence en l'espèce. C'est le lieu du reste de rappeler ici qu'au consid. 5.2, non publié aux ATF 147 III 49, de son arrêt de principe 4A_248/2019 du 25 août 2020, la Cour de céans a procédé à une analyse minutieuse de la compatibilité des règles particulières régissant le recours au Tribunal fédéral dirigé contre une sentence arbitrale internationale avec les garanties de la CEDH. Après les avoir examinées à la lumière de la jurisprudence rendue en matière d'arbitrage par la CourEDH, elle a conclu que les règles spécifiques pour le recours contre une sentence arbitrale internationale - soit notamment la limitation des griefs admissibles (liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP), un contrôle matériel de la sentence uniquement sous l'angle de la notion restrictive d'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP), des exigences strictes en matière d'allégation et de motivation des griefs et, de façon générale, un pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral - sont conformes à la CEDH. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises (arrêts 4A_406/2021 du 14 février 2022 consid. 8; 4A_618/2020, précité, consid. 3.4). C'est donc à tort que le recourant dénonce directement la violation de l'art. 6 par. 1 et 2 CEDH
 
5.2. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
5.2.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1).  
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public matériel n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a). 
 
5.2.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).  
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant fait valoir que le TAS n'est ni indépendant ni impartial d'un point de vue structurel. A son avis, le mode de désignation prévu par l'art. R54 du Code de l'arbitrage en matière de sport, en vertu duquel le Président de la Chambre arbitrale d'appel du TAS ou son suppléant nomme le président de la formation arbitrale, ne garantit pas une apparence suffisante d'impartialité et d'indépendance. Se référant notamment aux considérations émises par deux Juges de la CourEDH dans leur opinion dissidente formulée dans le cadre de l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse (arrêt du 2 octobre 2018), il insiste sur l'influence " troublante " qu'exercent les organisations sportives sur le mécanisme de nomination des arbitres du TAS et sur la désignation du président de la formation arbitrale dans les procédures d'appel. A cet égard, l'intéressé se plaint notamment de la manière " totalement opaque avec laquelle la liste fermée des arbitres du TAS est constituée ". Il soutient en outre que la CourEDH n'a pas analysé la compatibilité du mécanisme de nomination du président de la formation arbitrale dans la procédure d'arbitrage d'appel avec les garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH.  
 
5.3.2. Lorsqu'un tribunal arbitral présente un défaut d'indépendance ou d'impartialité, il s'agit d'un cas de composition irrégulière au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. En vertu du principe de la bonne foi, le droit d'invoquer le moyen se périme cependant si la partie ne le fait pas valoir immédiatement; elle ne saurait garder à ce sujet ses arguments en réserve pour ne les soulever qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 129 III 445 consid. 3.1; arrêts 4A_644/2020 du 23 août 2021 consid. 4.2; 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1).  
 
5.3.3. Le grief examiné apparaît irrecevable à maints égards.  
Force est d'emblée de relever que le recourant n'a jamais prétendu, au cours de la procédure arbitrale, ni a fortiori établi, que l'institution d'arbitrage précitée ne présentait pas, d'un point de vue structurel, les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires. L'intéressé fait fausse route lorsqu'il tente de tirer argument du caractère forcé de l'arbitrage en cause pour soutenir qu'il est toujours en droit de se plaindre du manque d'indépendance du TAS quand bien même il n'a pas émis la moindre objection à cet égard lors de la procédure arbitrale. Le recourant ne saurait en effet, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, garder pareil moyen en réserve, comme il l'a fait, pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale.  
Ensuite, le recourant, qui se plaint d'une violation de l'ordre public en remettant en cause l'indépendance structurelle et l'impartialité du TAS, perd non seulement de vue que pareil moyen relève du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, qu'il n'invoque pourtant pas, et méconnaît également le caractère subsidiaire de la clause de l'ordre public procédural (ATF 138 III 270 consid. 2.3). En outre, la Cour de céans ne discerne pas quel intérêt pratique le recourant aurait à l'admission du grief examiné, dès lors que ce dernier précise lui-même ne pas contester la composition de la Formation ayant rendu la sentence attaquée mais indique, selon ses termes, vouloir uniquement dénoncer le " système de nomination du président dans les procédures d'appel devant le TAS ".  
 
5.3.4. En tout état de cause, le moyen examiné apparaît de toute manière infondé.  
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l'indépendance du TAS avait été définitivement confirmée par la CourEDH dans l'affaire Mutu et Pechstein précitée et a considéré que l'indépendance structurelle du TAS ne pouvait être remise en cause au motif que le président de la formation arbitrale est désigné, dans les procédures d'appel, par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel (arrêt 4A_644/2020, précité, consid. 4.3.2). Que le recourant ne partage pas cet avis ou qu'il juge non convaincantes les considérations émises par le Tribunal fédéral dans cet arrêt n'y change rien. Au vu de ce qui précède, les critiques formulées par le recourant, si elles étaient recevables, ce qui n'est pas le cas, seraient de toute manière infondées. 
 
5.4.  
 
5.4.1. Dans la seconde branche du moyen considéré, le recourant soutient que la sentence attaquée contreviendrait au principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'il aurait été reconnu coupable d'avoir violé les règles antidopage, nonobstant le fait que la Formation avait estimé que l'authenticité des données LIMS du Laboratoire de Moscou n'était pas pleinement établie (sentence, n. 103).  
 
5.4.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application automatique de notions telles que la présomption d'innocence ne va pas de soi en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives (arrêts 4A_644/2020, précité, consid. 6.3; 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.1; 4A_178/2014 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et les références citées). Si la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo ne prête pas à discussion dans une procédure disciplinaire ou pénale ordinaire, en raison des pouvoirs d'investigation et de coercition étendus dont dispose l'État, l'application stricte du même principe dans le cas de procédures disciplinaires conduites par des organismes privés ne pouvant pas s'appuyer sur un tel rapport de puissance vis-à-vis des sportifs soupçonnés de pratiques interdites pourrait en effet empêcher le système mis en place pour lutter contre le fléau que constitue le dopage sportif de fonctionner correctement (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2). Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question puisque le grief se révèle de toute manière inconsistant comme on va le voir.  
L'ébauche de démonstration du recourant visant à établir l'existence d'une contrariété à l'ordre public n'apparaît pas convaincante. Force est en effet de souligner que la Formation, pour aboutir à la conclusion que l'intéressé avait commis une violation des règles antidopage, a forgé sa conviction sur la base d'un faisceau d'éléments. La Formation a pris en considération l'ensemble des éléments à sa disposition, soit en particulier les déclarations faites par le Dr Rodchenkov, les " Moscow Washout Schedules ", les données LIMS du Laboratoire de Moscou, le courrier électronique du 2 août 2013 ainsi que les preuves établissant qu'un échange d'échantillons d'urine était intervenu. La Formation s'est ainsi fondée sur diverses preuves concordantes pour retenir que l'intéressé s'était dopé et n'a, partant, manifestement pas méconnu le principe de la présomption d'innocence. Le résultat auquel a abouti la Formation et le raisonnement adopté par celle-ci ne prêtent dès lors pas le flanc à la critique. 
En définitive, l'argumentation développée par le recourant ne démontre nullement l'existence d'une incompatibilité de la sentence avec l'ordre public. 
 
6.  
Dans un troisième et dernier moyen, le recourant soutient que le pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence du TAS, rendue en matière disciplinaire, n'est pas compatible avec l'art. 13 CEDH, lequel garantit le droit à un recours effectif. 
Appelée à se prononcer sur un grief similaire, la Cour de céans l'a jugé irrecevable dans un arrêt récent (arrêt 4A_406/2021, précité, consid. 8). La même conclusion s'impose ici puisque le recourant ne rattache pas ses critiques à l'un des griefs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Au demeurant, la CourEDH a déjà considéré qu'un système prévoyant le recours à une juridiction spécialisée, comme le TAS, en première instance, doublé d'une possibilité de recours, bien que limitée, devant un tribunal étatique, en dernière instance, pouvait représenter une solution appropriée au regard des exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt Mutu et Pechstein, précité, § 98). Dans son arrêt rendu le 3 septembre 2019 dans la cause Erwin Bakker contre Suisse, la CourEDH s'est penchée sur la requête formée par un cycliste professionnel, lequel se plaignait de ce que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans cette affaire présentant manifestement les caractéristiques d'un arbitrage forcé au sens de la jurisprudence de la CourEDH, le TAS avait infligé à l'athlète concerné, convaincu de dopage, une interdiction à vie de participer à une compétition sportive. La CourEDH a estimé que le requérant ne pouvait pas se plaindre du fait que le Tribunal fédéral ne jouissait pas d'un plein pouvoir d'examen, dès lors que l'intéressé avait pu bénéficier d'un contrôle complet devant le TAS, portant aussi bien sur des questions de droit que des constatations de fait (§ 46 s.). Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'est pas décisif que la CourEDH ait émis de telles considérations, dans l'affaire précitée, en examinant le moyen pris de la cognition limitée du Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH et non de l'art. 13 CEDH. Par ailleurs, il n'est pas étonnant, quoi que soutienne l'intéressé, que la CourEDH n'ait fait aucune allusion, dans l'arrêt Bakker, à la décision prononcée dans l'affaire Mutu et Pechstein, puisque celle-ci a été rendue après coup. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'association intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'association intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo