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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_281/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Exécution d'une saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 mars 2017 (xxx xxxx xx), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par A.________ le 1er février 2017 à 18 heures 20 (sceau postal) contre la convocation du 23 janvier 2017 de l'Office des poursuites de la Sarine lui faisant savoir que, comme il ne s'était pas présenté le 18 janvier 2017 dans les bureaux de l'office, la saisie aurait lieu le 1er février 2017 à 14 heures 30 et l'avisant qu'à défaut de sa présence, un mandat d'amener serait décerné à son encontre et une amende pourrait lui être infligée. 
En résumé, l'autorité précédente a retenu que le plaignant ne s'était pas présenté à la première convocation le 18 janvier 2017, qu'il ne faisait valoir aucun motif justifiant son absence ce jour-là, que l'office n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande d'annulation de la saisie déposée le 15 janvier 2017 dès lors que la continuation de la poursuite avait été requise, qu'il était surprenant que le plaignant déclare avoir reçu la convocation de l'office le 1er février 2017 à 17 heures 30, savoir après la saisie, mais qu'il ait remis sa plainte à la Poste le même jour à 18 heures 20, et enfin, que l'Office des poursuites de la Sarine n'avait pas à envoyer une seconde convocation à la saisie (art. 91 al. 2 LP). 
 
2.   
Par acte du 9 avril 2017, remis à la Poste suisse le 10 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à la récusation des " fonctionnaires W.________, X.________, Y.________ et Z.________", et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle décision. Au préalable, le recourant sollicite le prononcé " en bloc " de neuf mesures provisionnelles urgentes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure de poursuite n° xxxxxx, à l'interdiction de toute mesure d'exécution dans la procédure de poursuite n° xxxxxx, au constat de la nullité de la convocation du 1er février 2017, à l'annulation de tous les actes en lien avec la saisie selon les convocations des 18 janvier 2017 et 1er février 2017, à l'annulation des mesures d'exécution de la décision de mainlevée, à la suspension des actes auxquels les " fonctionnaires W.________, X.________, Y.________ et Z.________ " ont participé et des mesures d'exécution de ces actes, à la suspension des " fonctionnaires W.________, X.________, Y.________ et Z.________ ", à la suspension de la procédure pour la durée d'une médiation, et à une réponse de la cour de céans concernant la médiation dans les cinq jours.  
 
3.   
Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner quel est le recours ouvert en l'occurrence. 
Se fondant sur la prémisse erronée que la saisie fait suite à la seule poursuite n° xxxxxx pour laquelle il a introduit une action en annulation le 15 janvier 2017, en se perdant dans de longues explications peu intelligibles sur le transfert d'un dossier au juge V.________, et en tentant de démontrer - au moyen de statistiques sur la vitesse de lecture et sur la vitesse de frappe d'un informaticien employant des modèles informatiques pré-rédigés - qu'il était matériellement capable de poster sa plainte à 18 heures 21 en ayant reçu la convocation à 17 heures 27, le recourant ignore sciemment la motivation de l'arrêt déféré - singulièrement s'agissant du fait qu'il s'agissait d'une seconde convocation envoyée à bien plaire par l'office le 23 janvier 2017 et que ledit office n'était pas en mesure de statuer sur une demande d'annulation de la saisie après que la continuation de la poursuite ait été requise -, partant, il ne réfute pas les motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. 
De surcroît, le recours est également d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise l'argumentation relative au transfert de dossier du juge V.________, ainsi que les conclusions concernant la médiation proposée par le Conseil d'État fribourgeois. 
Enfin, le recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, ce qui rend sans objet les neuf requêtes de mesures provisionnelles urgentes (effet suspensif, suspensions diverses, constat de nullité et médiation). 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin