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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_471/2018  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
avis de participation à la saisie, assistance judiciaire : plainte LP, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 mai 2018 (105 2018 43 et 44). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 mai 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte déposée le 15 mars 2018 contre un avis de participation à la saisie de B.________ dans la poursuite n° xxx émis par l'Office des poursuites de la Sarine, a déclaré sans objet les mesures provisionnelles et a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
2.  
Par acte du 1er juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que trois mesures provisionnelles urgentes. 
Autant que le recours est intelligible, il apparaît que le recourant soulève la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. et de diverses normes cantonales se plaignant du fait que certains membres du collège de juges de la décision déférée avaient déjà statué dans une affaire connexe le concernant, alors que ces juges sont visés par une demande de récusation, se référant à ce sujet à des courriers des 9 janvier et 17 octobre 2017 du Secrétaire général du Tribunal cantonal. 
S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, le recourant semble se plaindre de la violation des art. 5 al. 3 et 29 al. 1 et 3 Cst., ainsi que de plusieurs dispositions du droit cantonal, déclarant que l'autorité précédente a refusé sa demande dans l'arrêt au fond, en sorte qu'elle aurait jugé de la pertinence de cette requête ensuite du fond de la cause et non d'emblée comme elle l'indique. En outre, il considère qu'il n'a pas été en mesure de déposer des déterminations sur la réponse de l'office des poursuites qui lui a été notifiée le 27 mars 2018, faute de désignation d'un avocat d'office, alors qu'il a requis une réponse quant à sa demande d'assistance judiciaire le 6 avril 2018. 
 
3.  
Le présent mémoire de recours contient certes l'évocation de différentes normes - notamment constitutionnelles -, cependant l'argumentation du recourant, autant qu'elle porte sur la motivation de l'autorité précédente, voire sur l'objet du présent litige, ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations). En particulier, le recourant n'allègue pas, ni  a fortiori ne démontre, que les violations dénoncées ont concrètement influencé le sort de la cause. Le recours est ainsi irrecevable.  
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de trois mesures provisionnelles urgentes. 
 
4.  
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin