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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_539/2021  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; circulation sans assurance-responsabilité civile; usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle; sursis; irrecevabilité du recours 
en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 mars 2021 (n° 137 PE18.002147/AFE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 9 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'elle a en substance confirmé, en tant qu'il reconnaissait le prénommé coupable de faux dans les titres, d'insoumission à une décision de l'autorité, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, de contravention à la Loi fédérale sur le travail au noir et d'emploi répété d'étrangers sans autorisation. A.________ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine complémentaire à celle qui lui a été infligée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 2 octobre 2019, ainsi qu'à une amende de 700 francs. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré "des infractions LCR résultant de [son] interpellation du 7 juin 2018, que sa peine est réduite en conséquence et que le sursis lui est accordé". 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, le recourant se limite à présenter sa propre version des faits en relation avec l'infraction de circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) dont il estime devoir être libéré, en reprenant la thèse selon laquelle il ignorait l'absence de couverture d'assurance RC du véhicule dans lequel il circulait lors de son interpellation par la police en date du 7 juin 2018. La cour cantonale a toutefois écarté cette thèse, en retenant, en substance, qu'elle n'était pas crédible, notamment au regard du fait que le recourant avait menti à la police sur son rôle dans la société Union Trade Suisse SA, au nom de laquelle le véhicule concerné était immatriculé. Le recourant ne discute nullement la motivation cantonale sur ce point. Son argumentation se révèle ainsi purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il ne développe par ailleurs aucun argument spécifique concernant la condamnation pour usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 LCR). Pour le reste, le recourant se borne à affirmer, en critiquant implicitement la quotité de la peine qui lui a été infligée et le fait qu'elle ait été prononcée sans sursis, que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte sa situation. Il évoque en particulier le fait qu'il est père de sept enfants. Ce point a toutefois été explicitement mentionné par la cour cantonale (jugement attaqué, p. 19). On ne discerne au demeurant aucun grief topique, motivé à satisfaction de droit, permettant d'esquisser en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral sur ce plan. 
Au vu de ce qui précède, il est patent que le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.  
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens