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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.3/2006 
6P.10/2006 /svc 
 
Arrêt du 16 mars 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, 
rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.10/2006 
Art. 9, 29 et 32 Cst., 6 CEDH (procédure pénale), 
 
6S.3/2006 
Lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, responsabilité restreinte, expertise, etc., 
 
recours de droit public (6P.10/2006) et pourvoi en nullité (6S.3/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 23 juin 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, séquestration qualifiée, contrainte sexuelle, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à six ans et deux mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 septembre 2004. Il a également ordonné la mise en place d'un traitement ambulatoire en cours de détention et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. 
A.a A.________, né en 1962, a grandi au Maroc, puis en France. Il a fréquenté diverses facultés universitaires, avant d'entreprendre, avec succès, une formation d'analyste programmateur. Après avoir été employé pendant six ans dans une société d'informatique, il est venu s'établir en Suisse en 1993. Il a alors été engagé à plein temps comme gérant d'un établissement public jusqu'en 1998. Il s'est ensuite retrouvé sans emploi, au chômage ou à l'assistance sociale, sous réserve de deux tentatives de reprise d'une gérance de bar, d'un stage et de quelques activités ponctuelles. 
Des témoins le décrivent comme agréable, méticuleux, capable, social et serviable. Cette description est toutefois nuancée par d'autres éléments. Ainsi, A.________ n'admet pas la contradiction et peut se montrer violent, spécialement à l'encontre des femmes. C'est ainsi qu'il a causé des dommages à la propriété de B.________, son ex-concubine, et qu'il a menacé de mort cette dernière ainsi que leur fille. Il a également proféré des menaces à l'encontre de son ex-épouse, C.________. Pour ces faits, le Tribunal du district de Lausanne l'a condamné, le 24 mai 2000, pour dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, à deux mois et deux semaines d'emprisonnement, le sursis ayant été révoqué ultérieurement. Il a en outre été condamné, le 6 septembre 2004, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. 
A.b Le 19 mai 2001, en fin d'après-midi, A.________ et son amie, D.________, ont consommé de l'alcool avec un couple. Celle-ci a peu bu. Après le départ de leurs connaissances, une dispute a éclaté, initiée par A.________. Ce dernier a donné deux petits coups de couteau à sa compagne, lui provoquant deux égratignures sur l'épaule. Il l'a ensuite giflée. D.________ lui a rendu cette gifle, ce qui a provoqué un échange de coups. Il l'a alors agrippée par les habits, l'a traînée dans la salle de bain et mise dans la baignoire où il l'a aspergée d'eau ou de produits de beauté. Il l'a ensuite lâchée pour s'emparer de deux préservatifs dans son porte-monnaie et lui a déclaré qu'elle était une pute, qui couchait avec tous les hommes. Par la suite, il l'a forcée à boire plusieurs verres d'alcool fort. Comme elle refusait, il l'a giflée, puis l'a forcée à avaler en lui pinçant le nez, l'obligeant à ouvrir la bouche. 
Son ami devenant de plus en plus violent, D.________ a cherché à quitter l'appartement. A.________ l'a alors frappée d'un coup violent sur la tête. Elle a heurté le mur et perdu connaissance. Lorsqu'elle a repris ses esprits, elle se trouvait couchée sur le lit et son agresseur lui a demandé de lui faire une fellation. Comme elle refusait, il l'a frappée sur le bras et sur la tête avec un casque à moto. Il lui a mis les mains autour du cou, en faisant un geste d'étranglement, puis a continué à l'étrangler avec un lacet. La victime a eu la sensation d'étouffer avant que l'intéressé ne desserre son étreinte. Il l'a ensuite à nouveau forcée à boire de l'alcool en la menaçant d'un tournevis posé sur la tempe. Elle s'est finalement endormie. 
Le lendemain, la dispute a continué. A un moment donné, D.________ est parvenue à quitter l'appartement, mais, encore fortement alcoolisée, n'a pu faire démarrer sa voiture. Elle est retournée dans l'appartement, où A.________ a alors décidé de l'empêcher de sortir. Il l'a forcée à boire, en lui collant un tournevis sur la tempe. Il lui a attaché les pieds et les poignets avec du ruban adhésif et l'a bâillonnée. Il l'a libérée après quelques minutes, puis l'a enfermée dans une armoire dont elle a pu forcer la porte au bout de deux minutes. Pour l'empêcher de partir, il lui a déchiré les vêtements. Il l'a traînée par les cheveux sur le canapé et l'a sodomisée. Plus tard, il l'a frappée sur les genoux avec un petit marteau en bois, lui a arraché des poils du pubis et les lui a fait boire dans un verre d'alcool. Il l'a injuriée et menacée, a cassé des objets et est allé cherché de l'essence pour les faire brûler tous les deux. Il l'a grimée grossièrement tout en lui disant qu'il voulait la faire belle pour sa mort. 
Durant toute la journée, D.________ a ainsi été retenue contre son gré dans l'appartement. Finalement dans l'après-midi, sa mère et son oncle ont sonné à la porte et entendu ses appels au secours; ils ont constaté que la victime était fortement choquée. Dans la soirée, celle-ci s'est rendue au Chuv où l'examen physique a révélé diverses lésions. 
D.________ a déposé plainte le 20 juin 2001, étendue le 27 juillet 2001. 
A.c En mai 2004, A.________ a noué une relation avec E.________. Entre les mois de juin et novembre 2004, il l'a régulièrement frappée, lui assénant notamment des coups, à mains nues, au visage, sur les bras et dans le ventre. Il lui a appuyé fortement un tournevis sur la tête, l'a menacée de la jeter par la fenêtre et s'est vanté de posséder une arme à feu. Dans le courant de l'été 2004, il a essayé, à deux reprises, de l'étrangler. 
Le 14 décembre 2004, A.________ a frappé, à plusieurs reprises, son amie au visage au moyen d'un couteau militaire, celle-ci ayant refusé d'entretenir des rapports intimes. Il lui a causé une coupure à hauteur de l'oeil droit, laquelle a nécessité plusieurs points de suture. Elle a également subi de multiples plaies du cuir chevelu et une plaie à un doigt de la main gauche. 
A.d En cours d'enquête, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dont le rapport a été rendu le 5 mars 2002. Les médecins ont diagnostiqué un abus d'alcool et de cocaïne, sans dépendance, soulignant que ces substances diminuaient le contrôle de l'expertisé et augmentaient le risque de passage à l'acte. Ils n'ont relevé aucun trouble, ni maladie psychiatrique. Au cours des débats, l'un des experts a précisé que la consommation d'alcool et de cocaïne au moment des faits avait pu diminuer légèrement la capacité de l'intéressé à se déterminer d'après cette appréciation et qu'il n'était pas nécessaire de prononcer une quelconque mesure à son encontre. 
B. 
Par arrêt du 24 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de A.________ en ce sens qu'elle l'a libéré de l'infraction d'injure. Elle a toutefois confirmé la peine prononcée par l'autorité de première instance. 
 
C. 
A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation du principe in dubio pro reo. 
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). 
2.1 Le recourant reproche, en substance, aux autorités cantonales d'avoir retenu la version de D.________, alors que celle-ci a menti en niant avoir consommé de la cocaïne après fin février 2001 et que sa consommation d'alcool et de drogue a perturbé sa perception des faits et la précision de ses souvenirs. Les déclarations de cette personne ne sauraient par conséquent fonder les condamnations pour contrainte et contrainte sexuelle, ces accusations, contestées par le recourant, n'étant d'ailleurs corroborées par aucun élément objectif. 
2.1.1 Le Tribunal correctionnel, auquel se réfère la Cour de cassation, a exposé la version de chaque partie, le recourant niant une partie des faits, en particulier avoir forcé son amie à boire et l'avoir sodomisée. Il a ensuite expliqué, de manière convaincante et exhaustive, pourquoi les déclarations de la plaignante lui paraissaient plus crédibles. Il a tout d'abord relevé que cette dernière avait donné l'impression d'être sincère et non animée par un désir de vengeance; de plus, sa version des faits était corroborée par les lésions constatées médicalement ainsi que par les témoins, qui étaient intervenus juste après les événements; ces derniers avaient effectivement constaté qu'elle était profondément choquée et remarqué les traces des lésions causées, l'inspecteur de la sûreté ayant en particulier relevé l'existence d'une marque de strangulation. Le Tribunal a ensuite souligné que la crédibilité du recourant était en revanche sérieusement entamée par le flou qu'il n'avait cessé d'entretenir dans sa manière de décrire les faits et qui ne pouvait s'expliquer que par sa consommation d'alcool et de cocaïne au cours du week-end en question; sa version comportait aussi des contradictions concernant les faits partiellement admis. Il a enfin constaté que les actes commis plus tard au préjudice de E.________ présentaient des analogies avec les faits relatés par D.________. Il a également admis qu'il était compréhensible que cette dernière ait attendu pour déposer plainte, puisqu'elle avait fait l'objet de menaces du recourant. 
Dans une large mesure, l'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des indices corroboratifs sur lesquels se sont fondées les autorités cantonales pour retenir la version de la victime. Il se borne ainsi à opposer sa propre appréciation des éléments retenus à celle des autorités, sans démontrer d'arbitraire, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. Le grief est donc irrecevable, faute de motivation suffisante. 
2.1.2 Pour le reste, le Tribunal n'a pas ignoré la consommation volontaire, puis forcée, d'alcool par la plaignante (cf. jugement du 23 juin 2005 p. 17 ss). Il a également constaté que cette dernière avait reconnu une consommation de cocaïne avec son ami jusqu'à la fin février, éventuellement début mars 2001, et nié toute prise ultérieure, alors qu'une expertise de l'institut universitaire de médecine légale a établi qu'elle avait consommé de la cocaïne entre avril et octobre 2001, sans qu'il soit possible d'être plus précis. Confrontée à cette expertise, la plaignante a maintenu ses déclarations, invoquant qu'elle avait durement ressenti l'épisode du week-end en question sur le plan physique, qu'elle avait notamment perdu du poids et ses cheveux par touffes et subi un avortement. Au vu de ces éléments, les autorités ont retenu que l'hypothèse d'une consommation de cocaïne au moment des faits ne pouvait être totalement exclue, mais que cela ne permettait pas de diminuer la crédibilité de la plaignante. Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, la consommation de stupéfiants et d'alcool n'annihilent pas obligatoirement les capacités et la lucidité de leurs consommateurs et, en l'occurrence, la version des faits présentée par la plaignante reste précise et crédible; elle est de plus étayée par d'autres éléments tels qu'exposés ci-dessus, en particulier par le constat médical et les témoignages des personnes l'ayant côtoyée après les événements incriminés. En outre, le recourant a lui-même admis une partie des faits relatés par la victime. Le grief doit donc être rejeté. 
2.1.3 Il ressort de ce qui précède que les autorités cantonales se sont fondées sur des éléments objectifs, soit un ensemble d'indices, et que l'appréciation de ceux-ci pouvait les conduire, sans arbitraire, à retenir la version de la victime plutôt que celle du recourant, et ce sans encourir le grief d'avoir conclu à la culpabilité de ce dernier parce qu'il n'aurait pas apporté le preuve de son innocence. 
2.2 Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir minimisé sa consommation d'alcool et de cocaïne en 2004, pourtant confirmée par les témoignages des victimes. 
Cette critique tombe à faux. En effet, le jugement de première instance, auquel se réfère l'arrêt attaqué, a mentionné la consommation d'alcool et de drogue faite par le recourant les 13 et 14 décembre 2004. Il a également précisé que ce dernier avait augmenté sa consommation de cocaïne en 2004, celle-ci étant évaluée à 100 grammes, soit deux grammes par semaine, alors qu'elle était de 15 grammes de novembre 2000 à mai 2001 (cf. jugement du 23 juin 2005, p. 29 et 33). La Cour de cassation a relevé que si cette consommation était effectivement plus soutenue, elle ne constituait toutefois pas encore un signe de dépendance, le recourant pouvant parfaitement, comme il l'a du reste indiqué lui-même, s'abstenir durant plusieurs jours, notamment lorsqu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter de la drogue. Cette appréciation n'est pas arbitraire et le recourant ne démontre pas le contraire conformément aux exigences de motivation fixées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.3 Le recourant explique qu'il est impossible de retenir qu'il a eu l'intention de donner des coups de couteau à E.________ au moment de consommer de l'alcool et de la cocaïne. 
La Cour de cassation a constaté que le recourant savait que la cocaïne le rendait violent et que sa violence pouvait dégénérer en des actes graves. Ce faisant, elle a admis qu'il acceptait ses violences au cas où elles se produiraient, retenant ainsi une intention par dol éventuel au moment de la consommation de stupéfiants et d'alcool. Pour établir cette conviction, elle s'est appuyée sur plusieurs éléments. Elle a tout d'abord relevé que les violences du 14 décembre 2004 ne constituaient pas un événement isolé, le recourant ayant effectivement régulièrement frappé E.________ entre les mois de juin et novembre 2004. Elle a ensuite relevé qu'il s'était déjà fait l'auteur de tels agissements sous l'effet de substances psychotropes à l'encontre de D.________. Elle a enfin constaté que, selon la victime, toutes les disputes étaient initiées par le recourant, alors précisément qu'il était sous l'effet de la cocaïne. De plus, une expertise rendue le 5 mars 2002, soit avant les infractions commises à l'encontre de E.________, a expressément souligné que la consommation d'alcool et de cocaïne diminuait le contrôle que le recourant pouvait avoir sur lui-même et augmentait le risque de passage à l'acte. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation pouvait, sans arbitraire, retenir une intention par dol éventuel au moment où le recourant a consommé de l'alcool et des stupéfiants. Par ailleurs, le recourant se limite, dans une large mesure, à discuter librement de la solution retenue, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours de droit public pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Invoquant une violation des art. 29, 32 Cst. et 6 CEDH, le recourant soutient que les procès-verbaux d'audition devant le juge d'instruction devaient être retranchés du dossier, puisqu'il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence. 
La Cour de cassation a écarté ce grief, relevant que le recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. g CPP/VD était irrecevable pour invoquer des irrégularité antérieures à l'ordonnance de clôture d'enquête. Cette argumentation repose sur l'application du droit cantonal de procédure dont le recourant n'allègue, ni ne démontre d'application arbitraire. De plus, les garanties offertes par les dispositions conventionnelles et constitutionnelles citées ne sont pas violées si l'autorité de recours n'est pas entrée en matière parce que les conditions de forme et de délai posées par la loi cantonale de procédure n'ont pas été respectées (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134). Le grief invoqué est donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours cantonales. 
4. 
Invoquant une violation du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH, 32 Cst. et 129 Cst/VD), le recourant soutient que le pouvoir du juge de première instance est incontrôlable étant donné que les déclarations faites à l'audience ne sont pas verbalisées et que l'autorité de recours n'a pas l'obligation de réexaminer les faits. 
4.1 Selon l'art. 325 CPP/VD, l'instruction principale est faite oralement aux débats. Les dépositions des témoins sont verbalisées d'office, s'il y a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art. 339 et 351 al. 2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement son conseil, peuvent, par la voie incidente, réclamer la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du litige, et recourir contre un éventuel refus subséquent du juge (L. Moreillon/D. Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III p. 19; B. Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III p. 43 s.). 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il permet aussi d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu de l'accusé est respecté dans la mesure où celui-ci peut en tout temps réclamer, par la voie incidente, la verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une juridiction supérieure contre un éventuel refus. L'obligation d'agir par voie de requête incidente et de former un recours immédiat en cas de désaccord du juge ne constitue pas un formalisme excessif dans la mesure où il est conforme au principe de la bonne foi d'exiger de l'accusé qu'il fasse valoir ses moyens et objections immédiatement et dans les formes prescrites (ATF 126 I 15 consid. 2a/bb et consid. 2b). 
4.2 Le CPP/VD ne connaît pas un appel qui permettrait à la Cour de cassation de revoir librement l'état de fait, souverainement arrêté par le juge de première instance. Ce n'est que lorsque cet état de fait présente des insuffisances, des lacunes, des contradictions, ou s'il existe des doutes sérieux sur des faits importants, que la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité, peut revoir librement les faits et ordonner des mesures d'instruction (art. 433a CPP/VD; cf. art. 411 let. h et i CPP/VD). 
Cette réglementation n'est pas contraire à l'art. 32 al. 3 Cst., qui garantit le droit à toute personne condamnée de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Cette disposition reprend en effet l'art. 2 du protocole additionnel no 7 de la CEDH, lequel n'exige pas, selon la jurisprudence et la doctrine, que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours, formé devant un tribunal de seconde instance, limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire, est donc tout à fait admissible (ATF 124 I 92). Pour le reste, les autres dispositions conventionnelles et constitutionnelles invoquées par le recourant n'offrent pas de garanties plus larges. Ses critiques sont dès lors infondées. 
5. 
Invoquant une violation de l'égalité des armes garantie par l'art. 6 CEDH, le recourant relève que le Ministère public, à l'audience des 20 et 21 juin 2005, a siégé à la même hauteur que les membres du Tribunal correctionnel, donnant l'impression qu'il partageait la tâche de ce dernier et viciant ainsi tous les débats de première instance. 
La Cour de cassation a jugé qu'il était notoire, en particulier de la part des magistrats du Tribunal, que le Ministère public était une partie au procès, dont le rôle était de veiller à l'application de la loi et au maintien de l'ordre public et que son emplacement ne pouvait modifier ce fait, ni influer sur le sort de la cause. Or, le recourant ne formule aucune critique à ce propos dans son recours de droit public. Il ne motive donc pas les violations conventionnelles et constitutionnelles qu'il invoque de manière à satisfaire aux exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Son grief est donc irrecevable. 
6. 
Le recourant demande la production du rapport lu par le Juge rapporteur à l'audience du 24 octobre 2005, la visite de la salle dans laquelle le Tribunal correctionnel a siégé les 20 et 21 juin 2005 ainsi que la production du moulage qu'il a effectué de D.________. 
De telles mesures d'instruction sont exclues compte tenu de l'objet du litige, limité à l'arrêt cantonal, et du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Elles sont de plus inutiles au vu des considérants précédents. 
7. 
Le recours de droit public est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière. 
II. Pourvoi en nullité 
8. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Il ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent pas être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). 
9. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 123 et 184 CP, contestant la qualification de lésions corporelles pour les égratignures causées avec le petit canif ainsi que celle de séquestration avec cruauté. 
9.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire par rapport aux voies de recours de droit cantonal. Il suppose donc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il découle de ces principes, tirés de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité cantonale ne peut revoir librement l'application du droit fédéral comme le fait la Cour de céans et si ses pouvoirs sont restreints de quelque manière, l'arrêt qu'elle prononce ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité; ces règles supposent aussi que le recours cantonal a été interjeté dans des formes régulières; quand il est déclaré irrecevable, les voies de droit cantonal ne sont pas épuisées. Ainsi si, pour des motifs de procédure cantonale, une autorité n'examine pas un moyen et n'entre pas en matière sur le problème de fond qu'il soulève, il n'y a pas eu sur ce point d'épuisement des instances cantonales. Autrement dit, dans la mesure où plusieurs moyens ont été déclarés irrecevables par l'autorité cantonale, ils ne peuvent être soumis au Tribunal fédéral dans le cadre d'un pourvoi en nullité, l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales n'étant pas respectée (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s. et les références citées). 
9.2 La Cour de cassation a relevé, qu'en vertu de l'art. 447 al. 2 CPP/VD et de la doctrine, son pouvoir d'examen était limité par les moyens figurant dans les conclusions formulées par le recourant. Elle a constaté que ce dernier ne concluait pas à sa libération des chefs d'accusation de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP et de séquestration avec cruauté au sens de l'art. 184 CP, de sorte que ces moyens étaient irrecevables. Ce faisant, le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales lui permettant de faire réexaminer librement la violation de ces dispositions, de sorte que, sur ces points, le pourvoi est irrecevable. Le refus d'entrer en matière n'aurait pu être examiné que dans le recours de droit public, dès lors qu'il est motivé par des normes de procédure cantonale. 
10. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 129 CP. Il prétend d'abord, s'agissant du fait qu'il a serré le cou de D.________, que l'arrêt ne contient aucune constatation de fait au sujet de la connaissance qu'il avait du risque vital que cela impliquait. Il soutient ensuite, s'agissant des coups de couteau donnés au visage de E.________, qu'il n'est pas établi qu'il ait eu la conscience de mettre la vie de son amie en danger. 
10.1 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience et vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). L'ancienne version de cette disposition mentionnait que l'auteur devait avoir agi "sciemment", ce qui excluait la commission de cette infraction par dol éventuel (cf. ATF 94 IV 60 consid. 3b p. 64). Cette précision, jugée inutile, a été supprimée dans le nouvel art. 129 CP, entré en vigueur au 1er janvier 1990. Dans un arrêt non publié du 1er mars 2004 (6S.426/2003), le Tribunal fédéral a toutefois expliqué que cette suppression ne changeait rien et que, comme auparavant, le dol éventuel ne suffisait pas. L'auteur doit également créer le danger sans scrupules (sur cette notion, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108 et la jurisprudence citée). 
Déterminer ce qu'une personne veut, sait ou ce dont elle s'accommode relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité. 
10.2 Contrairement aux allégations du recourant, la Cour de cassation a constaté, de manière suffisante, les éléments subjectifs des mises en danger de la vie de ses compagnes. Elle a retenu qu'il ne pouvait ignorer, donc qu'il savait, qu'en étranglant jusqu'à étouffement D.________ avec un lacet, il mettait sa vie en danger, que cet acte était tout à fait volontaire et qu'au regard de l'ensemble des circonstances il avait agi sans scrupules. Elle a également relevé que le recourant ne pouvait ignorer que le fait de porter de multiples coups de couteau au visage d'une personne, sans être en mesure d'en contrôler le point d'impact, était susceptible de mettre en danger la vie de E.________ et qu'il avait agi sans scrupules. La Cour de cassation a ainsi admis que le recourant avait commis ces infractions intentionnellement et sans scrupules. Ce faisant, elle n'a ni méconnu la notion de dol, ni le fait que le dol éventuel ne suffisait pas. Pour le reste, il s'agit-là de questions de fait dont le recourant ne peut s'écarter et non pas, comme il le prétend, de considérations tirées de l'expérience générale. Par ailleurs, même lorsque le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie pour déterminer la volonté subjective de l'auteur de l'infraction, il procède à une appréciation des preuves, irrecevable à contester dans le cadre d'un pourvoi (cf. G. Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 43 et les références citées). Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
10.3 Pour le reste et à juste titre, le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions objectives de l'infraction visée par l'art. 129 CP
11. 
Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir appliqué l'art. 66ter CP s'agissant des voies de fait commises sur E.________, alors que celle-ci a pourtant retiré sa plainte. 
11.1 Le 3 octobre 2003, le Code pénal suisse a été modifié dans le but de favoriser la poursuite des infractions commises entre conjoints et partenaires, celles-ci étant désormais poursuivies d'office et non plus sur plainte. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a toutefois admis que cette innovation pouvait, dans certains cas, mettre en péril les intérêts légitimes des victimes qui ne souhaitaient pas voir leur partenaire condamné. Cette considération l'a incitée à proposer d'introduire, dans la partie générale du CP, le nouvel art. 66ter (FF 2003 p. 1761 ss). Cette disposition précise qu'en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menaces ou de contrainte, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure: si la victime est le conjoint ou l'ex-conjoint ou encore le partenaire hétérosexuel ou homosexuel ou l'ex-partenaire de l'auteur et que le divorce ou la séparation date de moins d'un an (let. a), et si la victime ou, lorsqu'elle n'a pas l'exercice des droits civils, son représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). 
L'exception visée par cet article ne remet pas en cause l'application du principe de la poursuite d'office. Elle vise uniquement à permettre de corriger, dans un certain nombre de cas d'infractions bien déterminées, les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime l'exécution de la procédure. Dans chaque cas, l'autorité doit déterminer si l'intérêt public que présente la poursuite pénale ne l'emporte pas sur l'intérêt privé qu'a la victime à ce que la procédure soit suspendue. Cette décision est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente. Celle-ci peut donc continuer la poursuite pénale même si les conditions permettant une suspension sont réunies, c'est-à-dire même si la victime a consenti à la suspension de la procédure (FF 2003 p. 1763 ss). 
11.2 Le recourant a commis toute une série de méfaits à l'encontre de E.________ (cf. supra consid. A.c), se rendant coupable de voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, menaces et mise en danger de la vie d'autrui. Contrairement aux premières citées, cette dernière infraction n'est pas concernée par l'art. 66ter CP; on peut dès lors se demander si, dans de tels cas, le but de cette disposition peut toujours être atteint et si la victime conserve réellement un intérêt à la suspension de la procédure. Cette question peut toutefois restée ouverte, la Cour cantonale n'ayant pas violé son pouvoir d'appréciation en refusant, dans le cas particulier, de suspendre la procédure. En effet, l'intérêt public à ce que le recourant soit puni l'emporte sur l'intérêt hypothétique de la victime à une suspension. D'une part, le recourant a déjà été condamné en 2000 pour des faits dénotant un problème de violence à l'égard de ses amies; d'autre part, ses agissements, tant à l'égard de D.________ que de E.________, font apparaître chez lui un caractère particulièrement violent qui ne saurait rester impuni. Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation de l'art. 66ter CP
12. 
Se plaignant d'une violation des art. 63 et 177 CP, le recourant soutient que sa libération du chef d'accusation d'injure justifiait une réduction de peine. 
12.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'à la suite d'un recours, un élément d'appréciation retenu par les premiers juges est écarté, l'autorité ne peut maintenir la peine inchangée sans que cela ne soit justifié par une motivation particulière (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397). 
12.2 La Cour cantonale a constaté, notamment à la lecture de l'état de fait, que l'infraction d'injure dont elle a libéré le recourant n'avait eu qu'une influence minime, voire aucune influence sur la fixation de la peine, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier celle-ci. 
Cette motivation suffit à maintenir la peine inchangée. En effet, le recourant a été condamné pour de nombreuses infractions particulièrement graves, comme la mise en danger de la vie d'autrui et la séquestration avec cruauté, passibles de la réclusion pour cinq ans, et d'autres infractions contre la vie, la santé et l'intégrité sexuelle (cf. supra consid. A). L'injure, abandonnée devant l'autorité de recours, est de moindre gravité et tout à fait secondaire par rapport à ces dernières. Son abandon ne saurait remettre en cause la peine initialement prononcée. Dans ces conditions, la solution de la Cour de cassation ne viole pas le droit fédéral. Le grief est donc infondé. 
13. 
Invoquant une violation des art. 13 et 44 CP, le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique pour cerner son état psychique lors des actes commis le 14 décembre 2004 et établir sa dépendance aux stupéfiants. 
13.1 Aux termes de l'art. 44 ch. 1 al. 2 CP relatif au traitement des alcooliques et des toxicomanes, le juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement. 
En vertu de l'art. 13 CP, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7; 116 IV 273 consid. 4a). La jurisprudence a cependant souligné que la notion d'être humain normal ne doit pas être interprétée de manière trop étroite, de sorte qu'on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). Une dépendance à la drogue peut, le cas échéant, susciter des doutes au sens de l'art. 13 CP (ATF 106 IV 242 consid. 2a p. 243; 102 IV 74 consid. 1p. 75). 
Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s.). 
13.2 Les autorités cantonales ont éprouvé des doutes quant à la responsabilité du recourant, puisqu'elles ont ordonné une expertise rendue le 5 mars 2002 en relation avec les infractions perpétrées contre D.________ (cf. supra consid. A.d). Elles ont en revanche renoncé à ordonner une nouvelle expertise suite aux actes commis à l'encontre de E.________, estimant que la situation du recourant n'avait pas évolué depuis le rapport précité. 
Cette appréciation ne viole pas le droit fédéral. En effet, d'une part, il existe de grandes similitudes dans les faits et circonstances des événements du mois de mai 2001 et du 14 décembre 2004. Dans les deux cas, le recourant s'est montré violent envers ses amies et la cocaïne et l'alcool ont, à chaque fois, favorisé le passage aux actes (cf. supra consid. A.b et A.c). D'autre part, s'il est vrai que le recourant a augmenté sa consommation de drogue depuis 2001, il reste que, conformément aux constatations cantonales qui lient l'autorité de céans et que le recourant est irrecevable à contester dans le cadre d'un pourvoi, cette consommation plus soutenue ne constitue pas encore le signe d'une dépendance, l'intéressé pouvant, selon ses propres dires, s'abstenir durant plusieurs jours. Il ne ressort ainsi des faits aucun indice qui ferait apparaître le rapport d'expertise du 5 mars 2002 et son complément aux débats de première instance comme dépassés. Par ailleurs, le recourant n'invoque lui-même aucun élément nouveau indiquant que sa situation se serait péjorée depuis les premières infractions. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas violé les art. 13 et 44 ch. 1 al. 2 CP en renonçant à une nouvelle expertise de l'intéressé. 
14. 
Dans une argumentation prolixe, le recourant se plaint d'une violation des art. 11 et 12 CP. Il explique, en bref, que l'actio libera in causa par négligence ne peut entraîner l'application de l'art. 12 CP et exclure celle de l'art. 11 CP pour des infractions intentionnelles. Il soutient que la Cour de cassation ne pouvait retenir l'actio libera in causa par négligence ou par dol éventuel en relation avec les coups de couteau portés au visage de E.________ et devait par conséquent tenir compte de sa diminution de responsabilité. 
14.1 Selon l'art. 12 CP, les dispositions des art. 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction. Le texte légal ne vise au sens strict que l'actio libera in causa intentionnelle, à savoir le cas de la personne qui s'est mise intentionnellement en état d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte en vue de commettre une infraction. 
La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, et contrairement à la lettre de l'art. 12 CP, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (cf. ATF 117 IV 292 consid. 2 p. 294 ss; arrêt 6S.413/2001 du Tribunal fédéral du 15 octobre 2001; Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, p. 27, ch. 212.42). 
La distinction entre ses deux formes d'actio libera in causa se fait indépendamment du fait que l'auteur se soit mis intentionnellement ou par négligence en état de grave altération ou de trouble de la conscience (cf. P. Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., p. 243) et du fait qu'il réponde finalement d'un acte commis intentionnellement ou par négligence (cf. F. Bommer, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad art. 12, n° 12 p. 149). 
14.2 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). 
Pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Il est admis à ce propos que les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Par conséquent, le juge doit exposer les éléments extérieurs le plus exhaustivement possible afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur avait accepté la conséquence dommageable et à conclure au dol éventuel. Le Tribunal fédéral peut ainsi, dans une certaine mesure, revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 
14.3 S'agissant des coups de couteau portés au visage de E.________, la Cour de cassation a considéré que ces violences ne constituaient pas des événements isolés, que le recourant s'était déjà fait l'auteur de tels agissements sous l'effet de substances psychotropes à l'encontre de D.________, qu'il avait aussi régulièrement frappé E.________ entre les mois de juin et novembre 2004, et que celle-ci avait d'ailleurs indiqué que toutes les disputes étaient initiées par son ami, alors précisément qu'il était sous l'effet de la cocaïne. De plus, il ressort de l'arrêt attaqué que, dans leur rapport du 5 mars 2002, rendu avant la commission des infractions perpétrées à l'encontre de E.________ (cf. supra consid. A.d), les psychiatres ont souligné que l'alcool et la cocaïne diminuaient les capacités de contrôle de l'intéressé et augmentaient les risques de passage à l'acte. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a conclu que le recourant savait que la cocaïne le rendait violent et que sa violence pouvait dégénérer en des actes graves à l'encontre de ses compagnes. Ce faisant et contrairement aux allégations du recourant, elle a admis une actio libera in causa intentionnelle par dol éventuel, à savoir que le recourant s'est intentionnellement mis en état de responsabilité restreinte tout en acceptant la possibilité de commettre des infractions du genre de celles qui se sont réalisées. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant relatives à l'actio libera in causa par négligence et notamment déterminer si cette construction juridique est envisageable pour des infractions commises intentionnellement. 
Pour le reste, au regard des éléments décrits ci-dessus et en particulier des violences précédemment commises en relation avec la consommation d'alcool et de cocaïne du recourant, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en admettant que ce dernier était parfaitement au courant des risques engendrés par ses abus et en retenant l'actio libera in causa intentionnelle par dol éventuel. 
15. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 16 mars 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: