Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.49/2007 
6S.111/2007 
6S.108/2007 /viz 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
6P.49/2007 
A.________, recourant, 
représenté par Matthieu Genillod, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
 
6S.111/2007 
A.________, recourant, 
représenté par Matthieu Genillod, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
 
6S.108/2007 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, intimé, 
représenté par Matthieu Genillod, avocat. 
 
Objet 
6P.49/2007 
Procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence, principe in dubio pro reo 
 
6S.111/2007 
Fixation de la peine 
 
6S.108/2007 
Blanchiment d'argent (art. 305bis et 18 aCP) 
 
recours de droit public (6P.49/2007) et pourvois en nullité (6S.111/2007 et 6S.108/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 29 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de l'accusation de blanchiment d'argent, l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de cent sept jours de détention préventive, et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans avec sursis pendant cinq ans. 
B. 
Par arrêt du 29 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours en réforme et en nullité interjetés par l'intéressé. Elle a, de même, débouté le Ministère public de ses conclusions tendant à la réforme du jugement de première instance et à la condamnation de A.________, en sus des infractions déjà retenues, pour blanchiment d'argent. Cet arrêt repose en substance sur les faits suivants. 
B.a Au mois de mars 2004, le dénommé B.________ a pris livraison de 2 kg d'héroïne présentant un taux de pureté moyen de 52,5%, qui lui ont été remis par des fournisseurs nommés C.________ et D.________. Il a demandé à A.________ de cacher cette marchandise dans sa cave, ce que ce dernier a accepté, essentiellement par amitié pour B.________. Quelques jours après la livraison, les fournisseurs de B.________ ont été arrêtés, de sorte que ce dernier puis A.________ et E.________ se sont trouvés en possession d'une grande quantité d'héroïne sans avoir eu à la payer. 
B.b A.________ a sollicité son ami E.________, qui connaissait à Zurich un dénommé F.________, susceptible de prendre possession de la marchandise et de la revendre. A.________ et E.________ se sont rendus à Zurich pour rencontrer l'acquéreur. Sur place, A.________ est resté dans la voiture, pendant que E.________ et F.________ parlaient affaires. Ce dernier a réclamé un échantillon de la drogue. De retour à Yverdon, A.________ l'a préparé et les deux hommes sont retournés à Zurich pour le remettre à F.________. A.________ est de nouveau resté à l'écart. E.________ et F.________ se sont entendus sur la vente des deux kilos d'héroïne, qui ont été remis à l'acheteur, et sur deux versements de 18'000 francs chacun, que E.________ a encaissés avant de les remettre à A.________. L'argent a été partagé à raison de 14'000 francs pour B.________ et 4500 francs pour E.________. A.________ a perçu 1000 francs cependant que les 16'500 francs restants ont été investis dans l'achat d'un local à Lausanne d'entente entre B.________ et A.________. 
C. 
A.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public, qui se pourvoit également en nullité, conclut pour sa part à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. 
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 3 mai 2007. 
Invité à se déterminer sur le pourvoi du Ministère public, le recourant a formulé une conclusion tendant au rejet de ce pourvoi, dont il conteste par ailleurs la recevabilité de certains griefs. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. La procédure est donc régie par les art. 84 ss OJ en ce qui concerne le recours de droit public et 268 ss PPF quant aux deux pourvois en nullité. 
2. 
Les deux pourvois en nullité, ainsi que le recours de droit public, sont dirigés contre le même arrêt cantonal et ont trait au même état de fait. Il convient de joindre les causes. 
Il y a lieu d'examiner successivement le recours de droit public qui porte sur les faits déterminants pour l'application du droit, puis le recours du Ministère public, dont l'issue est susceptible d'influencer la peine infligée à A.________ et de rendre ainsi sans objet son propre pourvoi, qui porte sur cette seule question. 
I. Recours de droit public 
3. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre du recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3, p. 261/ 262; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
4. 
Le recourant reproche dans un premier moyen à la cour cantonale, au titre de la garantie constitutionnelle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH), d'avoir retenu qu'il avait exercé un rôle dirigeant dans les faits qui lui sont reprochés. Cet élément reposerait sur les seules déclarations de B.________, lui-même activement impliqué dans l'affaire, dont les déclarations comme témoin devant le tribunal correctionnel auraient été en contradiction avec ses précédentes auditions en cours d'enquête. Le recourant relève que B.________ savait, au moment d'être entendu comme témoin, qu'il serait jugé par le même tribunal peu après. Ses rétractations auraient ainsi procédé du seul souci de préparer son propre jugement. 
4.1 Ainsi formulé le grief relatif à la violation de la présomption d'innocence n'a trait qu'à l'appréciation du témoignage de B.________. Il se confond avec le grief d'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
4.2 Il ressort du jugement du Tribunal d'arrondissement, à l'état de fait duquel l'arrêt cantonal renvoie dans son intégralité (arrêt cantonal, consid. B. p. 2), que le rôle du recourant a été légèrement prédominant par rapport à celui de son comparse E.________, sans toutefois qu'il s'agisse d'une prééminence si considérable qu'elle dût entraîner une différence de peines importante (jugement du 24 mai 2006, consid. 4 p. 15). Le Tribunal correctionnel n'a cependant pas justifié cette légère différence entre les rôles respectifs des deux intéressés en se référant aux seuls témoignages entendus en audience (ibidem), dont celui de B.________. Il a également mis en évidence le fait - déduit des aveux du recourant (jugement du 24 mai 2006, consid. 2.3 p. 12) - que c'est lui-même qui avait pris les commandes et décidé de conclure la vente au prix proposé par l'acquéreur. Les avantages financiers retirés par chacun des comparses (jugement du 24 mai 2006, consid. 4 p. 15), dont rien n'indique qu'ils auraient été établis sur la seule base des déclarations de B.________, ont également été relevés, ainsi que les parcours de vie respectifs des accusés et l'impression faite en audience, qui suggéraient que le recourant, de personnalité entreprenante, se contentait mal d'un rôle subordonné. 
Il s'ensuit qu'en ne s'en prenant qu'à l'appréciation du témoignage de B.________, le recourant ne démontre pas en quoi la conclusion des autorités cantonales quant à son rôle dans l'affaire serait arbitraire dans son résultat. Le grief doit être rejeté. 
5. 
Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à l'arrêt entrepris de faire abstraction dans l'appréciation de sa culpabilité de l'ascendant exercé sur lui par B.________. 
5.1 Le grief, qui consiste à reprocher l'omission d'un fait pertinent pour l'application de l'art. 63 CP relève de la violation du droit fédéral et est en conséquence irrecevable dans le recours de droit public, subsidiaire par nature (art. 84 al. 2 OJ). 
On peut cependant comprendre des écritures du recourant qu'il fait en réalité grief à la cour cantonale, dans son recours de droit public, de n'avoir pas retenu l'existence de cet ascendant, malgré divers éléments de preuve. 
5.2 Il ressort du jugement du Tribunal correctionnel que le recourant a tenté d'établir, en première instance déjà, que B.________ lui aurait forcé la main en lui amenant l'héroïne (jugement du 24 mai 2006, consid. 2.1, p. 10). Il s'ensuit que sous couvert de "lacunes" de l'état de fait, c'est l'appréciation des preuves à laquelle a procédé le Tribunal correctionnel que critique le recourant. Il invoque ainsi la présomption d'innocence dans une perspective où elle se confond avec l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (v. supra consid. 4.1). 
Sur ce point, le Tribunal correctionnel a retenu, au bénéfice du doute déjà, que le recourant avait accepté la marchandise essentiellement par amitié pour B.________ (jugement du 24 mai 2006, consid. 2.1, p. 10), excluant implicitement qu'il aurait agi motu proprio dans un pur dessein de lucre. Le Tribunal correctionnel a, par ailleurs, nuancé les rapports existant entre les deux hommes en relevant que le recourant avait également agi par fraternité communautaire, tout au moins dans un premier temps (consid. 4 p. 15) et en soulignant qu'il avait non seulement de l'amitié, mais du respect pour B.________ (consid. 2.3, p. 12), ce qui suggère déjà un certain ascendant de ce dernier. Enfin, le Tribunal correctionnel a relevé, en se référant notamment au parcours de vie du recourant et à l'impression faite en audience, sa personnalité entreprenante, se contentant mal d'un rôle subordonné (jugement du 24 mai 2006, consid. 4, p. 15). 
Dans ce contexte, l'écriture du recourant, qui ne discute en définitive que l'appréciation de l'intensité de l'ascendant de B.________, s'épuise dans une argumentation de nature appellatoire. Elle est irrecevable, dans cette mesure. 
5.3 Le recourant tente encore de démontrer dans ses déterminations sur le pourvoi en nullité du Ministère public que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 mars 2007 dans la procédure concernant B.________ confirmerait qu'il n'aurait été impliqué que par hasard et que son activité délictueuse n'aurait été dictée que par sa volonté de se sortir tant bien que mal d'un mauvais pas. 
A supposer que cette façon de compléter son recours de droit public soit admissible (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ), le recourant ne peut rien déduire en sa faveur, sous l'angle de l'arbitraire, de la constatation de fait figurant dans cet arrêt (6S.537/2006), selon laquelle B.________ s'est empressé de lui transmettre la drogue afin de limiter son propre risque pénal. Cet élément ne permet en effet encore de préciser ni les raisons pour lesquelles le recourant a, en définitive, accepté de recevoir la drogue ni l'influence qu'exerçait sur lui B.________. 
5.4 Dans son pourvoi, le recourant évoque également une violation de son droit d'être entendu et une motivation insuffisante. Ces griefs sont toutefois irrecevables, faute de motivation spécifique et distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief d'arbitraire. 
6. 
Le recourant conteste ensuite avoir été enrichi de 1000 francs issus du produit de la vente de la drogue. Il ne conteste pas avoir reçu cette somme, mais discute la cause de son attribution, qu'il impute au remboursement d'un prêt que E.________ aurait contracté auprès de lui avant la vente de la drogue. Il entend déduire de cet élément que sa culpabilité était moindre. 
Le recourant ne conteste cependant pas qu'il devait bénéficier de l'investissement de 16'500 francs pour l'ouverture d'un commerce (jugement du 24 mai 2006, consid. 2.5, p. 13), si bien que l'on ne voit pas que les 1000 francs en question puissent avoir une influence perceptible sur l'appréciation de sa culpabilité. Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire dans son résultat sur ce point. Le grief est infondé. 
7. 
Le recourant soutient enfin qu'il était arbitraire et contraire à la présomption d'innocence de retenir qu'il avait orienté toute son existence dans le but de bénéficier de prestations sociales, qui n'existent pas dans son pays, depuis sa demande d'asile. 
Le jugement de première instance ne reproche pourtant pas un abus d'aide sociale au recourant, mais uniquement à son coaccusé (jugement du 24 mai 2006, p. 16). Les premiers juges ont en revanche souligné, outre un certain manque d'assiduité au travail, que le recourant a immigré en Suisse sous le couvert d'une requête d'asile abusive et s'est empressé de stabiliser sa situation en se mariant lorsqu'il était menacé de renvoi. Le recourant ne conteste par ailleurs pas bénéficier avec sa compagne de l'aide sociale depuis sa sortie de prison, la famille percevant 3250 francs par mois à ce titre, auxquels s'ajoutent les allocations familiales (jugement du 24 mai 2006, p. 8). Il ne conteste pas non plus que sa requête d'asile était infondée lors de son dépôt déjà et il ressort par ailleurs des déclarations de sa compagne, entendue en audience, que la raison principale pour laquelle la famille n'envisageait pas de regagner la Turquie était l'absence d'aide sociale dans ce pays. Pour lapidaire qu'elle soit dans sa formulation, qui manque sans doute de nuance, la conclusion selon laquelle le recourant a, depuis sa demande d'asile, orienté son existence dans le but de bénéficier de prestations sociales qui n'existent pas dans son pays pouvait, sans arbitraire, être déduite des éléments de fait rappelés ci-dessus. 
Pour le surplus, on peut comprendre de l'argumentation de la cour cantonale qu'elle a considéré que le manque d'ardeur au travail du recourant résultait déjà de l'absence de démarches auprès du Service de la population en vue de régulariser sa situation, alors que des possibilités de travail étaient établies. Cette appréciation n'est pas arbitraire non plus. 
8. 
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public doit être rejeté. Il était d'emblée dépourvu de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas bonne (art. 153a al. 1 OJ). 
II. Pourvoi du Ministère public 
9. 
Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir nié que la condition subjective du blanchiment d'argent fût donnée en l'espèce. 
9.1 Conformément à l'art. 305bis al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'auteur de l'infraction principale peut également se rendre coupable de blanchiment (ATF 124 IV 274 consid. 3, p. 276; 120 IV 323 consid. 3, p. 325). Au plan subjectif, l'intention du blanchisseur doit porter non seulement sur la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, mais aussi sur le fait que l'acte commis est de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2, p. 247). 
En l'espèce, ni l'origine délictuelle de la somme, ni la connaissance qu'avait l'intimé de cette origine ne sont discutées, la somme provenant de la vente d'une importante quantité de drogue, à laquelle l'intimé a lui-même participé. Est seule litigieuse l'intention de l'intimé d'entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du produit de la vente de la drogue. 
9.2 Sur ce point, la cour cantonale a jugé être liée par la constatation du Tribunal correctionnel selon laquelle l'intimé a acquis le local en question dans le seul but d'investir l'argent obtenu par le biais de son activité délictueuse, afin d'être en mesure, le moment venu, de rembourser les fournisseurs de B.________. La cour cantonale a également relevé qu'il ne résultait pas du jugement de première instance que l'accusé aurait eu conscience de dissimuler l'argent, mais au contraire que son objectif n'était précisément pas de le cacher. 
Selon le recourant, en revanche, si le but de l'intimé était de faire travailler l'argent (dessein) et qu'il entendait disposer d'un capital susceptible d'être remis ultérieurement aux fournisseurs de la drogue, le fait de se ménager la possibilité de payer plus tard le fournisseur en faisant travailler l'argent dans l'intervalle constitue l'essence de l'intention de blanchir et donc un dol direct. 
Quant à l'intimé, il estime que ce moyen est irrecevable dans un pourvoi en nullité. 
9.3 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite qui lui était indifférent ou même qu'il jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le deuxième cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). 
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé (ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). 
En matière de blanchiment, la doctrine admet que l'on peut en principe déduire du fait que l'auteur a agi en connaissance du risque que son acte crée une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales (notamment lorsqu'il connaît l'origine illicite des fonds), qu'il s'est déterminé en défaveur du bien juridiquement protégé. Seul peut être réservé le cas où au moment d'agir, ou immédiatement après, un intermédiaire financier, par exemple, aura pris des mesures propres à éviter la réalisation du risque (Jürg-Beat Ackermann, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 421, p. 589). 
9.4 Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), aussi ne devrait-il en principe pas être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (cf. Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.). Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62), si bien que le moyen est, dans cette mesure, recevable dans un pourvoi en nullité. 
9.4.1 En l'espèce, il faut tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal correctionnel n'a pas examiné si, objectivement, l'investissement de l'intimé était de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du montant de 16'500 francs, mais a interrompu son raisonnement après avoir conclu à l'absence d'intention de l'auteur sur la base des seules dénégations de ce dernier. 
Il est cependant établi que la somme de 16'500 francs a été investie dans l'acquisition d'un local destiné à accueillir un commerce. Par ailleurs, la somme en question, issue de l'un des versements de 18'000 francs encaissés sous la forme de petites coupures de 100 ou 200 francs (jugement du 24 mai 2006, p. 12) a été remise par A.________ et E.________ aux propriétaires du local lors d'une rencontre (jugement du 24 mai 2006, consid. 2.5 p. 13), ce qui sous-entend qu'elle l'a été en liquide et en petites coupures, soit sans laisser de véritables traces comptables. Aussi, même relativement sommaire, cette opération était-elle de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la somme. Sur le plan objectif, en effet, l'acte de blanchiment ne suppose ni des transactions financières complexes, ni une énergie criminelle particulière (ATF 122 IV 211 consid. 3b/aa p. 218). Le simple fait de cacher une somme d'argent (ATF 119 IV 59 consid. 2e p. 64), comme le transfert de propriété en exécution d'une vente (Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, art. 305bis, n. 36, p. 73), l'achat d'immeubles en particulier (Jürg-Beat Ackermann, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 345, p. 547) peuvent suffire. 
9.4.2 Au plan subjectif, l'activité de l'intimé consistant à investir 16'500 francs dans l'achat d'un local ne peut être dissociée de sa propre participation active à l'infraction principale. Selon l'état de fait du jugement du Tribunal correctionnel, après avoir sollicité son comparse de prendre contact avec un acquéreur, A.________ a soigneusement évité tout contact avec ce dernier, en vue de se protéger par ce cloisonnement. Le Tribunal correctionnel a encore souligné qu'il ne s'agissait pas principalement d'éviter des contacts avec un membre d'une famille en conflit avec la sienne en Turquie (jugement du 24 mai 2006, p. 11). On peut raisonnablement en déduire que le recourant avait ainsi clairement conscience du risque qu'il encourait en participant à ce trafic, s'il venait à être découvert par les autorités pénales et qu'il entendait bien limiter ce risque. Il faut par ailleurs rapprocher cet élément du fait que le prix de la transaction initiale, payé en petites coupures, a ensuite été remis à concurrence de 16'500 francs aux propriétaires du local lors d'une rencontre. L'intimé, qui n'en était pas à sa première transaction en matière de fonds de commerces (jugement du 24 mai 2006, p. 8), ne pouvait ignorer que cette manière de procéder était de nature à rendre plus difficile la découverte, l'identification de l'origine ou la confiscation de l'actif qu'il entendait faire fructifier, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de toute trace comptable, bancaire ou postale notamment. Or, il n'y a plus place, dans une telle hypothèse, pour la négligence consciente. Cela supposerait en effet, paradoxalement, que l'intéressé ait supputé - alors qu'il craignait des poursuites pénales en relation avec la vente de la drogue et savait que son investissement était de nature à entraver la découverte ou l'identification de l'origine de la somme - que la découverte, l'identification de l'origine de la somme ou la confiscation de cette dernière ne seraient pas entravées. Une telle déduction n'est pas conforme à l'expérience générale. Il n'y a, dès lors, d'autre conclusion possible que d'admettre que l'intimé s'est tout au moins accommodé de l'éventualité que son investissement soit de nature à entraver la découverte ou l'identification de l'origine des 16'500 francs issus de la vente de la drogue et a ainsi agi avec intention au sens de l'art. 18 CP. Le point de savoir si l'intimé a vu dans ce résultat une conséquence nécessaire (dol direct) ou simplement possible (dol éventuel) de son acte peut demeurer indécis. 
Le grief est bien fondé et le recours doit être admis. 
10. 
L'intimé a conclu au rejet du pourvoi du Ministère public. Il succombe, sans que ses conclusions apparussent d'emblée dénuées de chances de succès. Sa situation financière est obérée et il bénéficie de l'aide sociale. Les questions soulevées dans le pourvoi du Ministère public justifiaient, par ailleurs, l'assistance d'un mandataire professionnel. La demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 152 al. 1 et 2 OJ en corrélation avec les art. 278 al. 1 et 245 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 278 al. 3 PPF). 
III. Pourvoi du condamné 
11. 
A.________ ne conteste que la quotité de la peine qui lui a été infligée (art. 63 CP). L'admission du pourvoi du Ministère public rend prématuré l'examen de ce grief. Le pourvoi est sans objet. Il n'y a pas lieu de prélever des frais. 
12. 
Le recourant a requis la désignation de Me Matthieu Genillod comme conseil d'office pour la procédure fédérale. Il convient d'examiner les chances de succès du pourvoi sous cet angle (art. 152 al. 1 et 2 OJ). 
L'argumentation du recourant repose essentiellement sur deux types de considérations. Il soutient tout d'abord que la quantité de drogue a joué un rôle excessif quant à la quotité de la peine infligée. Il n'en demeure pas moins que le volume de stupéfiants sur lequel a porté l'activité illicite du recourant était objectivement important et constituait un élément pertinent - même s'il n'est pas seul déterminant - pour arrêter à trois ans et demi de réclusion la peine infligée au recourant (ATF 118 IV 342 consid. 2c p. 348). Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances prises en considération par les premiers juges (jugement du 24 mai 2006, consid. 4 p. 14 ss), soit notamment le rôle actif joué par le recourant dans la prise de décision qui a abouti à la fixation du prix et à la vente de l'héroïne, la seule affirmation selon laquelle la peine qui lui a été infligée serait excessive se résume en définitive à opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges. Elle ne démontre donc pas encore en quoi la peine infligée procéderait d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
Le recourant tente ensuite la comparaison avec d'autres peines. Cette démarche apparaît d'emblée stérile en ce qui concerne les affaires sans lien direct avec la présente procédure auxquelles il se réfère, qui reposent sur un état de fait par trop différent du cas d'espèce, notamment un trafic portant sur des quantités beaucoup plus importantes de stupéfiants sanctionné de 9 à 12 ans de réclusion (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f., p. 144). La comparaison est également sans pertinence en ce qui concerne la peine de quatre ans infligée à l'un des importateurs de l'héroïne vendue en l'espèce. Il ressort en effet du jugement en question, qui figure au dossier de la présente cause, que la peine avec laquelle il entend comparer la sienne a été fixée en considération d'une responsabilité pénale diminuée de l'auteur, si bien que la seule différence de durée entre les deux peines, rapportée aux quantités de stupéfiants (2 kilos en l'espèce, 8 kilos dans l'autre cas), ne permet pas encore de démontrer concrètement une violation de l'art. 63 CP sous l'angle du principe de l'égalité de traitement. Le recourant soutient, enfin, que sa peine aurait dû être inférieure à celle infligée à B.________ (trois ans et demi de réclusion), au motif d'une culpabilité plus grande de ce dernier, qui aurait négocié et accepté de son propre chef les deux kilos d'héroïne puis, jouant de son influence, l'aurait amené à stocker et écouler la drogue à son seul bénéfice. Le recourant s'écarte cependant sur ce point de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt cantonal, dont il ressort au contraire que c'est lui qui a pris les commandes et décidé de conclure la vente au prix proposé par l'acheteur, alors que B.________ entendait en retirer un prix plus élevé (arrêt cantonal, consid. 2c, p. 10), et que le recourant devait bénéficier des retombées financières de l'opération, notamment par le biais de l'investissement commercial (v. supra consid. 4.3). Ce moyen était ainsi manifestement irrecevable (art. 277bis al. 1 deuxième phrase PPF). 
Il s'ensuit que les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ en corrélation avec les art. 278 al. 1 et 245 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi du Ministère public est admis. 
3. 
L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende un nouveau jugement au sens des considérants. 
4. 
Le pourvoi interjeté par A.________ est sans objet. 
5. 
La requête d'assistance judiciaire est admise partiellement pour l'examen du pourvoi en nullité du Ministère public. Elle est rejetée pour le surplus. 
6. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de A.________ pour le recours de droit public. 
7. 
Maître Matthieu Genillod est désigné en qualité de conseil d'office de A.________ pour le pourvoi en nullité du Ministère public et une indemnité de 1000 francs lui est allouée à ce titre. 
8. 
Il n'est pas prélevé de frais pour les pourvois en nullité. 
9. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au conseil de A.________, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: