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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.144/2006 /col 
 
Arrêt du 8 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 
2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure pénale, appréciation des preuves 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné A.________ à 4 ans de réclusion, dont à déduire 141 jours de détention préventive, et au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 6'000 fr. Il a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2003 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et complémentaire à celle prononcée le 28 avril 2004 par le Tribunal pénal de Schwyz. Il a ordonné l'expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 
En substance, le Tribunal correctionnel a retenu que A.________ avait commis, entre février 2003 et mars 2004, un nombre considérable d'escroqueries (tentées ou réalisées) au préjudice de sociétés d'assurance et d'établissements bancaires, avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). A.________ a également été reconnu coupable d'abus de confiance, pour avoir conclu un contrat de location en fournissant de fausses indications, puis s'être mis dans l'incapacité de restituer l'objet (art. 138 CP); de gestion déloyale, pour avoir introduit dans la comptabilité d'une société qu'il dirigeait des faux documents destinés à camoufler des prélèvements personnels (art. 158 CP); et enfin, d'induction de la justice en erreur, pour avoir simulé un cambriolage dans son propre appartement (art. 304 CP). 
Le Tribunal correctionnel a fixé la peine en tenant compte de l'importance des sommes obtenues, qui s'élevaient à 300'000 fr., et à plus de 400'000 fr. pour celles escomptées. Il a également souligné l'évidente liberté que A.________ avait de ne pas céder à la tentation de commettre les infractions en question. Ses nombreux antécédents judiciaires, essentiellement de nature identique, ont été pris en considération, de même que l'absence à peu près complète, malgré l'ampleur desdits antécédents et de l'affaire en cause, d'efforts sérieux d'autocritique. Enfin, la situation personnelle et familiale de A.________ a été prise en compte. 
Le Tribunal correctionnel s'est aussi prononcé sur la responsabilité de A.________. Ce dernier avait en effet, au cours de l'instruction, formulé une requête d'expertise psychiatrique. Il se fondait sur son état dépressif et sur son comportement en audience (réponses imprécises aux questions et bégaiements marqués). Le juge d'instruction avait rejeté la requête et A.________ ne l'a pas réitérée devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier a toutefois retenu une responsabilité pénale de toute évidence complète de A.________, en considérant que son attitude en audience s'expliquait aisément par l'inanité de ses constatations et la faiblesse de ses explications. 
S'agissant de l'expulsion prononcée sans sursis, le Tribunal a considéré que A.________, ressortissant yougoslave, vivait depuis environ quinze ans en Suisse, où il a été rejoint par sa femme et ses enfants, de sorte qu'une certaine retenue s'imposait. Il a toutefois estimé que ses lourds antécédents judiciaires, la nature et l'importance de l'affaire ainsi que son attitude dépourvue de résipiscence autorisaient à parler de lui comme d'un escroc impénitent. L'intérêt public à éloigner de la Suisse une telle personne clairement et durablement malfaisante l'emportait donc sur l'intérêt du condamné et de ses proches à conserver d'étroits contacts. 
B. 
A.________ s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel, en invoquant une fausse application de la loi, une constatation des faits arbitraire, un abus du pouvoir d'appréciation et la violation des règles de procédure de jugement. Il a conclu à ce que les peines de réclusion et d'expulsion infligées soient réduites et que cette dernière soit assortie du sursis. 
Par arrêt du 6 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel. 
S'agissant en particulier du grief relatif à l'expertise psychiatrique, la Cour de cassation a rappelé que le juge d'instruction avait refusé d'ordonner une telle expertise en considérant qu'aucun élément objectif et concret ne suscitait un quelconque doute quant à l'état psychique du prévenu; que s'il était possible que A.________ ait montré certains signes de dépression (qui ne sautaient toutefois pas aux yeux), ceux-ci n'étaient apparus qu'après l'annonce du maintien en détention préventive; qu'à aucun moment de l'instruction, il n'avait eu l'impression d'un quelconque déficit mental; que bien au contraire, le prévenu donnait l'impression d'une personne parfaitement consciente de ses actes, qui maîtrisait tout particulièrement le système des assurances et des banques helvétiques, et qu'il n'avait agi que dans le dessein d'enrichir illégitimement et méthodiquement sa famille et lui-même, voire certains proches. La Cour de cassation a ensuite relevé que A.________ n'avait pas réitéré sa requête d'expertise devant le Tribunal correctionnel. Elle a pour le surplus confirmé que le dossier ne révélait pas que A.________ aurait présenté, au moment de la commission des infractions, un état dépressif susceptible d'engendrer une diminution de ses facultés intellectuelles ou mentales. Au contraire, elle a considéré que l'intense activité déployée dans un court laps de temps et la nature des infractions commises attestaient qu'il était en pleine possession de ses facultés et que, bien loin de manifester un quelconque signe d'abattement, il se montrait particulièrement entreprenant. Elle a dès lors rejeté le grief de A.________ sur ce point. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 6 février 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Il se plaint d'une fausse application de la loi, d'une constatation des faits arbitraire, d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part des autorités cantonales, ainsi que de la violation des règles de procédure de jugement. 
Le substitut du procureur général a conclu au rejet du recours. La Cour de cassation pénale a renoncé à formuler des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Un pourvoi en nullité peut être formé contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). La voie du recours de droit public, subsidiaire, est en principe ouverte contre un tel jugement, à l'exclusion du pourvoi en nullité, pour se plaindre de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ et al. 2, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). 
1.1 Le recourant reproche à la juridiction inférieure d'avoir violé les art. 13 CP et 29 Cst. en n'ordonnant pas d'expertise psychiatrique. Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il jouissait d'une responsabilité pleine et entière (art. 9 Cst.). Il invoque également sur ce point une violation du principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). 
1.2 Selon l'art. 13 CP, s'il existe un doute sérieux quant à la responsabilité de l'inculpé au moment des faits, le juge doit en principe ordonner une expertise psychiatrique, laquelle devra également porter sur l'importance de la diminution de responsabilité. Le grief, selon lequel la Cour cantonale aurait arbitrairement et en violation du droit d'être entendu, refusé d'ordonner une expertise psychiatrique et retenu que le recourant était pleinement responsable au moment des faits, relève donc du droit pénal matériel et devrait être invoqué dans un pourvoi en nullité (ATF 103 Ia 55 consid. 1 p. 57; ATF 96 I 71). Tels qu'ils sont formulés, les griefs du recourant se résument à l'invocation d'une violation de l'art. 13 CP et sont par conséquent irrecevables dans le présent recours de droit public. 
Il n'en irait autrement que si le recourant faisait valoir que la Cour cantonale a arbitrairement apprécié son état mental au moment de la commission des infractions et qu'elle aurait dû, sur la base de constatations exactes, admettre un doute au sens de l'art. 13 CP. Il s'agit alors d'une question de fait et non de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a p. 4). Quand bien même voudrait-on comprendre dans ce sens les griefs du recourant, en dépit de leur formulation peu claire, l'acte de recours devrait encore répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ. Cette disposition prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant indique de manière claire et explicite en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à ses droit constitutionnels (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'espèce, le recourant se contente de reprocher au juge d'instruction de ne pas avoir éprouvé de doutes quant à sa responsabilité. Il n'indique ainsi pas en quoi l'appréciation de son état mental faite par l'autorité de jugement, confirmée par la Cour de cassation, serait arbitraire. Dans cette hypothèse, l'acte de recours ne serait donc de toute façon pas motivé conformément à l'art. 90 al. 1 OJ et le grief serait également déclaré irrecevable. 
1.3 Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves est arbitraire, lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée). 
En l'espèce, le recourant s'est contenté d'alléguer qu'il souffrait au moment des faits, et souffrirait toujours, d'un état dépressif. Il n'a cependant fait valoir aucune preuve tangible de l'existence de cet état, et le cas échéant, de sa gravité. Dans ces circonstances, faute d'indices suffisants, il n'était pas insoutenable, pour la Cour de cassation, de nier la réalité d'un tel état dépressif. L'appréciation de la Cour de cassation apparaît d'autant moins arbitraire qu'elle a relevé que le recourant n'avait lui-même pas jugé utile de réitérer sa requête devant le Tribunal correctionnel. De surcroît, la maîtrise du système complexe des assurances et des banques suisses dont a fait montre le recourant, permettait effectivement de penser qu'il était au contraire en pleine possession de ses moyens. Le grief d'arbitraire s'avérerait dès lors de toute façon infondé. 
2. 
Dans un autre moyen, le recourant estime encore que la peine fixée à son endroit est arbitrairement sévère. Il invoque en substance deux arguments, à savoir d'une part le fait que la problématique de la complémentarité des peines n'a pas été évoquée, et d'autre part, le fait que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte. Il fait par ailleurs valoir qu'une expulsion sans sursis est arbitrairement sévère, parce qu'elle ne tient pas compte de tous les éléments prévus par la loi. 
2.1 Ce faisant, le recourant se plaint implicitement d'une violation des art. 63, 68 ch. 2, 55 et 41 CP, soit des règles de droit pénal fédéral matériel, dont il ne peut faire contrôler l'application et l'interprétation qu'au moyen du pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1). Ces griefs doivent donc également être déclarés irrecevables dans le présent recours de droit public. 
2.2 Se pose toutefois encore la question de la conversion du recours en un pourvoi en nullité comme le prévoit la jurisprudence en certaines circonstances (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arrêts cités). Cette solution n'est toutefois pas envisageable dans le cas particulier car le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a expressément choisi la voie du recours de droit public, et l'a adressé à la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. Il ne pouvait ignorer que le recours de droit public n'était pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, l'arrêt de la Cour de cassation indiquant qui plus est précisément la voie du pourvoi en nullité à cet effet (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). 
3. 
Le recourant relève encore que le jugement de première instance a été signé par un juge qui n'était plus en fonction. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 226 CPP/NE, qui dispose que le jugement est signé par le président et le greffier. 
Dans le cadre d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 129 I 410 consid. 2.3 p. 414 et les arrêts cités). 
La Cour de cassation cantonale a considéré que le fait que le jugement écrit, rédigé par le président du Tribunal correctionnel qui a rendu le jugement oral, n'a été signé qu'après la fin des fonctions de celui-ci, ne constituait qu'un vice de moindre importance, qui ne devait pas entraîner la cassation du jugement. 
Le recourant se contente d'indiquer que l'appréciation de la Cour de cassation ne peut pas être cautionnée, car selon lui, la signature serait un élément essentiel dont l'absence entraînerait la nullité du jugement. Sur ce point, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la Cour de cassation, sans indiquer en quoi l'interprétation faite par cette dernière de la disposition cantonale serait arbitraire. Le grief est dès lors irrecevable. 
4. 
Le même raisonnement doit être adopté s'agissant du grief d'insuffisance de motivation soulevé par le recourant. Sur ce point, il se contente d'indiquer de façon toute générale que le jugement est difficile à comprendre, et que, contrairement à l'appréciation de la Cour cantonale, il aurait fallu, pour chaque infraction contestée, expliquer les motifs qui avaient conduit à la retenir. A l'appui de ce grief, il n'invoque toutefois pas de règle de procédure cantonale précise, ni de droit constitutionnel. Son grief est dès lors irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public est entièrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 8 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: