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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.25/2005 /col 
 
Arrêt du 8 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
la société X.________, 
recourante, représentée par l'Etude Bernasconi, Peter 
& Gaggini, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 19 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 juillet 2003, Henri Pons, Vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 21 août 1967 pour la France et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre inconnus pour blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, en relation avec des faits commis dans la gestion de la société française A.________. 
Selon la demande et ses annexes, A.________ avait passé, le 6 juin 2001, un contrat avec une société de Hong Kong dénommée D.________. Ce contrat portait sur la fourniture par A.________ d'équipements et de services en vue de la construction, pour le compte de la société russe E.________, d'un terminal pour le transport de l'azote à Volna Temryuk, sis en Russie, sur les rives de la Mer Noire. Le prix des services de A.________ a été fixé à 43'255'000 millions d'euros, dont le paiement était échelonné sur plusieurs mois. G.________ est une société bâloise, filiale de la société suisse H.________. Elle commercialise la production de E.________ et contribue au financement de ses activités. Le 7 juin 2001, G.________ a fait virer sur le compte ouvert au nom de A.________ auprès de la banque I.________ un montant de 999'984 euros. Le 10 août 2001, ce compte avait été débité d'un montant de 420'000 euros en faveur d'une société de Bélize dénommée C.________. A.________ avait en outre versé à C.________, entre novembre 2001 et mai 2002, un montant total de 3'405'122,42 euros. Entre août 2001 et avril 2002, puis entre mai 2002 et juin 2003, D.________ avait approvisionné les comptes de A.________ pour un montant total de 33'006'284 euros. Les autorités françaises soupçonnent que ces transactions suspectes masqueraient des opérations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. 
Le Ministère public de la Confédération, auquel l'exécution de la demande avait été déléguée, a ordonné des séquestres, dont l'un a fait l'objet de l'arrêt rendu le 8 janvier 2004 (cause 1A.235/2003). 
B. 
Le 23 décembre 2004, le Juge Pons a complété la demande. Il était apparu que le ressortissant allemand B.________, directeur de A.________, était également l'ayant droit des comptes ouverts à Bélize par C.________. Il a indiqué que la société X.________, dont le siège est à Lugano, avait reçu des fonds provenant de A.________, pour un montant total de 4'050'000 euros virés sur le compte n°xxx ouvert auprès de la banque J.________ à Lugano. Entendu à ce sujet, K.________, dirigeant de X.________, avait expliqué que ce montant correspondait au paiement de services de consultation pour le compte de A.________, dans le cadre du contrat passé avec E.________. Les autorités françaises soupçonnent que ce montant pourrait constituer le produit des activités délictueuses qu'elles poursuivent. La demande tendait à la saisie du compte n°xxx. 
Celui-ci a été bloqué à titre provisoire, le 23 décembre 2004, sur ordre du Ministère public. 
Le 11 janvier 2005, le Juge Pons a complété la demande. Il a indiqué que B.________ et le dénommé L.________, entendus comme prévenus dans le cadre de la procédure ouverte en France, avaient déclaré que le montant versé à X.________ ne correspondait à aucune contre-prestation en faveur de A.________, mais à une commission exigée par K.________ pour la conclusion du contrat avec E.________. 
Le 19 janvier 2005, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière et de saisie, par laquelle il a ordonné le séquestre du compte n°xxx. Le montant saisi est de 5'242'752 CHF. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 janvier 2005. A titre subsidiaire, elle requiert que le séquestre soit levé à concurrence du montant de 4'142'600 USD, voire de 4'400'000 CHF, voire encore que la durée du séquestre soit limitée à deux mois. Elle fait valoir que le séquestre lui causerait un préjudice irréparable, que la demande serait lacunaire, que les faits ne seraient pas établis et que la mesure serait disproportionnée. 
Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Office fédéral propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
D. 
Le 7 mars 2005, la recourante est intervenue spontanément dans la procédure, en alléguant des faits nouveaux. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'écriture que la recourante a déposée le 7 mars 2005 sans y avoir été préalablement autorisée, est irrecevable. Au demeurant, la réponse du Ministère public, du 18 février 2005, ne contenait aucun élément commandant de requérir une réplique. Pour le surplus, si la recourante entend alléguer des faits nouveaux, elle est libre de le faire à l'appui d'une nouvelle demande de levée du séquestre. 
2. 
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, malgré que le recours soit rédigé en italien. Comme tous les avocats exerçant en Suisse, le mandataire de la recourante est censé comprendre les langues nationales de la Confédération. 
3. 
L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). 
4. 
Aux termes de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs. Il incombe au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture à rendre ultérieurement. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou la révocation d'une autorisation administrative, ou de l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 130 II 329 consid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 354). 
A ce titre, la recourante allègue que le compte saisi serait le seul dont elle dispose, qu'elle l'utiliserait pour toutes ses transactions et paiements courants, que la mesure contestée aurait pour effet de paralyser son activité et de l'empêcher d'honorer ses factures, de payer les salaires de ses employés et les impôts. En outre, elle se trouverait dans l'impossibilité de faire face à ses obligations d'actionnaire majoritaire de la société immobilière Y.________. Elle allègue être exposée au risque de faillite si la mesure contestée devait perdurer. 
Ces arguments ne sont pas décisifs. L'un des administrateurs de la recourante, M.________, a indiqué au Ministère public être en droit d'attendre des versements de la part de G.________, et que d'autres sociétés du groupe X.________ avaient mis à sa disposition des fonds pour le règlement des obligations urgentes. Quant à l'opération relative à Y.________, elle est pour le moins suspecte, s'agissant d'une société immobilière dont le but social est sans rapport avec ceux de X.________ et la situation obérée. Pour le cas où le fisc exigerait le paiement d'impôts dus, la recourante serait libre de requérir la levée partielle du séquestre. Au demeurant, le Ministère public a déjà fait droit à une requête similaire, le 18 février 2005, à concurrence d'un montant de 100'000 USD. Enfin, la recourante admet elle-même que le dommage qu'elle subit n'est pas irrémédiable, puisqu'elle présente une conclusion tendant uniquement à la limitation dans le temps de la mesure contestée. 
5. 
Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 142 929). 
Lausanne, le 8 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: