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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_240/2007 /ech 
 
Arrêt du 20 septembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Michel Valticos. 
 
Objet 
convention, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mai 2007. 
 
Faits : 
A. 
Le 5 juillet 2004, la fiduciaire A.________ SA et ses administrateurs X.________ et B.________ ont passé avec Y.________ une convention contenant en particulier les clauses suivantes: 
 
« Article 1: 
A.________ et B.________ reconnaissent devoir à Y.________ la somme de 360'000 USD plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2000. 
Pour sa part, X.________ reconnaît devoir à Y.________ la somme de 180'000 USD plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2000. 
A.________, B.________ et X.________ s'engagent conjointement et solidairement envers Y.________ à hauteur de leur quote-part respective. 
 
Article 2: 
Cette somme sera remboursable au plus tard le 30 juin 2007 (...). 
 
Article 3: 
A titre d'acompte sur le remboursement du capital et des intérêts, A.________, B.________ et X.________ s'engagent conjointement et solidairement à verser à Y.________ la somme mensuelle de 7'000 fr., au plus tard le dernier jour de chaque mois, avec effet au mois de mai 2004, tout retard entraînant l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la créance en capital et intérêts (...). » 
 
Les acomptes dûs ont été régulièrement versés jusqu'au mois de mars 2005. L'acompte du mois d'avril 2005, payable au plus tard le 30 avril 2005, ne l'a pas été dans le délai. 
 
Par télécopie du 4 mai 2005, l'Office des poursuites de Genève a signifié à X.________ le séquestre de la créance précitée de Y.________ et l'a informé qu'il ne pouvait plus s'acquitter valablement qu'en main de l'Office. 
 
Le 2 juin 2005, Y.________ a mis X.________ et les autres débiteurs solidaires en demeure de lui verser l'intégralité du solde dû, arrêté à 308'815 fr. pour X.________, lequel n'a pas réagi. 
 
Le 30 juin 2005, A.________ SA a versé un acompte de 7'000 fr. à Y.________. 
 
Le 25 août 2005, l'Office des poursuites a formellement avisé X.________ de la levée du séquestre. Jusqu'à ce moment-là, aucun versement n'avait été effectué en main de l'Office. 
 
Par réquisition de poursuite datée du 24 et reçue à l'Office le 26 août 2005, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 243'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2000, sous déduction de 38'500 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er décembre 2004. X.________ y a formé opposition totale. Le 13 mars 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 
 
Entre-temps, X.________ avait été informé, le 7 février 2006, d'un second séquestre des avoirs de Y.________. Ce séquestre a été révoqué le 27 mars 2006, décision confirmée en seconde instance le 15 juin 2006. Aucun versement n'a été fait à l'Office durant cette période. 
B. 
Le 13 avril 2006, X.________ a ouvert devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en libération de dette contre Y.________. Il soutenait qu'il n'avait pas violé la convention du 5 juillet 2004 et que la créance n'était pas devenue exigible, cela en raison des séquestres opérés par l'Office des poursuites. Y.________ a conclu au rejet de l'action et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Il plaidait que nonobstant les séquestres, au demeurant révoqués, la créance était devenue exigible le 1er mai 2005 déjà en raison de l'absence de paiement d'un acompte à l'échéance prévue. 
 
Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de ses conclusions, constaté qu'il devait à Y.________ la somme de 243'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, sous déduction de 98'000 fr. déjà payés, et prononcé la mainlevée définitive à due concurrence. En substance, il a considéré qu'à compter du mois d'avril 2005, les échéances prévues pour le versement des acomptes n'avaient plus été respectées, ce qui avait rendu l'intégralité de la dette exigible dès le 1er mai 2005. L'avis de séquestre, notifié le 4 mai 2005, soit quatre jours après l'échéance du mois d'avril, n'avait pas pu empêcher l'exigibilité de la dette; en outre, le séquestre ne libérait pas le débiteur de son obligation de payer, mais l'obligeait seulement à s'acquitter en main de l'Office des poursuites. Enfin, les arriérés n'avaient pas été régularisés après la révocation des séquestres. 
Saisie par X.________, qui reprenait à titre principal ses conclusions de première instance et déclarait à titre subsidiaire compenser le montant dû avec des créances contre son adverse partie à hauteur de 455'880 fr. ensuite de travaux de comptabilité effectués durant les années 1988 à 2000, et statuant par arrêt du 11 mai 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Comme le Tribunal de première instance, elle a jugé que l'absence de versement de l'acompte du mois d'avril 2005 avait rendu l'intégralité du solde de la créance exigible le 1er mai 2005, que l'avis de séquestre notifié quatre jours plus tard n'avait aucun effet sur l'exigibilité, et que même notifié avant le 1er mai 2005, il n'aurait pas suspendu ou empêché la survenance de l'exigibilité de la créance, mais aurait simplement obligé le débiteur à s'acquitter en main de l'Office des poursuites. Quant à la conclusion subsidiaire, elle l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, X.________ l'ayant invoquée pour la première fois en instance d'appel. 
C. 
Agissant désormais seul, X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à Y.________ la somme de 243'000 fr. et à ce que le commandement de payer soit annulé, avec suite de dépens. Il présente également une demande d'effet suspensif, qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2007. 
 
Y.________ (l'intimé) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Exercé par le recourant, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2.2 Comme le relève l'intimé, le recours doit être motivé. En effet, les mémoires doivent indiquer les motifs, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En l'occurrence, le recourant invoque les art. 99 et 275 LP, 102 et 120 CO ainsi que 4 CC. Pour chaque disposition, il donne les motifs pour lesquels il estime qu'elle a été mal appliquée. Même s'il est vrai qu'il ne discute pas les motifs de la décision attaquée, on ne saurait toutefois dire que le recours, dans son ensemble, est irrecevable faute de motivation. 
3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 102 CO. Il relève que la mise en demeure de payer faite par l'intimé date du 2 juin 2005, à un moment où la créance était séquestrée. Il en déduit que seul l'Office des poursuites pouvait en exiger le paiement, à l'exclusion de l'intimé, que la mise en demeure n'était pas valable et qu'en conséquence, l'intégralité de la créance n'était pas exigible au moment où la poursuite a été engagée. 
 
Selon les termes de la convention du 5 juillet 2004, tout retard dans le paiement des acomptes entraînait "l'exigibilité immédiate" de l'intégralité du solde de la créance. L'exigibilité n'était dès lors pas subordonnée à une interpellation; suite au non-respect de l'échéance du 30 avril 2005, elle était donnée dès le jour suivant, le 1er mai 2005, sans qu'un acte particulier de l'intimé fut nécessaire à cet effet. 
4. 
Le recourant fait grief aux instances cantonales d'avoir méconnu les art. 275 et 99 LP, dont il découle uniquement que lorsque le séquestre porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais, il ne pourra plus s'acquitter qu'en main de l'office. Il soutient ne plus avoir pu payer les acomptes mensuels à partir du moment où il a été informé du séquestre et ne pas avoir payé les acomptes après la levée des séquestres au motif que l'intimé exigeait le paiement de l'intégralité de la dette. 
 
Selon l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et que le recourant ne remet en outre pas en cause, celui-ci a été informé du séquestre après l'échéance pour le paiement de l'acompte du mois d'avril 2005. A ce moment-là, la créance entière était déjà exigible. Cela scelle le sort du grief. 
 
Au demeurant, comme le relève la cour cantonale, le séquestre ne dispensait pas le recourant de remplir ses obligations contractuelles, mais signifiait uniquement qu'il devait le faire en main des autorités de poursuite; les dispositions invoquées par le recourant ne disent rien d'autre. Enfin, on ne discerne pas pour quel motif le recourant aurait été dispensé du paiement des acomptes du fait que l'intimé exigeait le paiement de l'entier de la créance, fut-ce à tort. 
5. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 120 CO. Il reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir admis la compensation. 
 
La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'exception de compensation, que le recourant avait soulevée pour la première fois en appel seulement. Elle a refusé d'entrer en matière sur la question pour des motifs de procédure cantonale, se référant à l'art. 312 let. a de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE), selon lequel le juge d'appel ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges, à moins qu'il ne s'agisse de compensation pour cause postérieure au jugement de première instance. La cour cantonale a constaté que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, les créances compensantes étant largement antérieures au jugement de première instance. 
 
La cour cantonale a donc jugé que la conclusion subsidiaire tendant à admettre l'action en libération de dette pour cause de compensation était irrecevable. Le recourant ne peut dès lors reprendre cette conclusion dans le présent recours. En effet, des conclusions dont l'autorité cantonale n'a pas ou pas valablement été saisie sont, au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, nouvelles et partant irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4137 s.). 
Le recourant pouvait par contre contester la décision d'irrecevabilité. Or, la disposition cantonale sur laquelle elle est fondée n'est pas contraire au droit fédéral, le droit de procédure cantonal pouvant préciser jusqu'à quel stade de la procédure judiciaire l'exception peut être soulevée (cf. ATF 63 II 133 c. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 art. 124 CO; Aepli, Commentaire zurichois, n. 23 ad Vorbemerkungen zu art. 120-126 CO). En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir que la règle cantonale aurait été appliquée de manière arbitraire; or le Tribunal fédéral ne peut examiner la violation de droits constitutionnels, dont l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), que si le recourant soulève et motive ce grief (art. 106 al. 2 LTF). 
6. 
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 4 CC. Il estime que la décision est inique parce qu'elle enrichit l'intimé et nie le travail qu'il a effectué année après année pour celui-ci. 
 
A teneur de l'art. 4 CC, le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où il s'agissait d'interpréter une convention passée entre les parties et de déterminer le moment de l'exigibilité d'une créance non contestée. 
7. 
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
8. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: