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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_239/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mai 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (procédure d'instance précédente; effet suspensif), 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________, né en 1955, a bénéficié successivement de prestations d'aide financière en vertu de la loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25) puis, à partir du 1 er février 2012, de prestations d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève au titre de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04).  
Le 7 mai 2013, un inspecteur du Service des enquêtes de l'Hospice général a invité l'intéressé à signer des procurations autorisant ce service à recueillir tout renseignement utile sur sa situation personnelle et économique auprès des autorités administratives et judiciaires, ainsi que des établissements privés ou des particuliers, notamment les banques. A.________ a refusé d'accéder à cette demande. Au cours de l'échange de correspondance qui a suivi, l'Hospice général a imparti à l'intéressé un délai au 9 août 2013 pour signer les procurations requises, en l'avertissant qu'à défaut il mettrait fin au versement des prestations (lettre du 23 juillet 2013). 
A.________ ayant une nouvelle fois refusé de signer des procurations, l'Hospice général a rendu une décision, le 13 août 2013, par laquelle il a mis fin, à partir du 1 er août précédent, à l'aide financière accordée au titre du revenu minimum cantonal d'aide sociale. En outre, par le biais du Centre B.________, il a rejeté la demande d'aide sociale présentée par l'intéressé, au motif qu'il avait refusé de collaborer avec le service des enquêtes de l'Hospice général. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant opposition (décision du 11 septembre 2013).  
Saisi d'oppositions contre ces décisions, l'Hospice général a accordé l'effet suspensif à l'opposition formée contre la décision du 13 août 2013 (courrier du 27 septembre 2013). Par décision du 3 décembre 2013, il a rejeté les oppositions et confirmé les décisions des 13 août et 11 septembre 2013. Cette décision sur opposition a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours. 
 
B.   
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant au maintien du versement des prestations relevant du revenu minimum cantonal d'aide sociale. Préalablement, il a demandé que soit restitué l'effet suspensif à son recours. 
Par décision du 12 février 2014, la cour cantonale a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par l'intéressé. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il requiert l'assistance judiciaire. 
L'Hospice général conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. De son côté, la juridiction cantonale déclare s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les considérants et le dispositif de sa décision. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
La décision attaquée de refus de restitution de l'effet suspensif est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte que le recours formé contre ce prononcé n'est admissible qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF
 
1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale. Selon la jurisprudence, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_903/2013 du 24 janvier 2014; 8C_871/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1).  
En l'occurrence, le recourant fait valoir que jusqu'au 31 juillet 2013, ses uniques ressources financières étaient fournies par l'Hospice général, de sorte que le retrait de l'effet suspensif l'expose à un préjudice irréparable comme la perte de son logement, de sa couverture de santé, ainsi que de ses besoins vitaux. 
Ce point de vue est bien fondé. Dès lors que le dommage résultant de la perte de tout moyen de subsistance ne pourrait pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale, il y a lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.  
 
2.1. En tant qu'il est formé contre le refus de la cour cantonale de restituer l'effet suspensif, le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2 ème édition 2014, n° 8 ad art. 98 LTF). Aussi, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.). Il appartient dès lors à la partie recourante non seulement d'indiquer avec précision les droits constitutionnels dont elle invoque la violation mais encore d'exposer de manière précise en quoi la décision attaquée viole les droits invoqués. Ce n'est qu'à ces conditions que le tribunal fédéral peut entrer en matière (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant fait valoir que la décision de la cour cantonale de refuser la restitution de l'effet suspensif à son recours lui fait subir un grave préjudice comme la perte de son logement, sa couverture de santé et de ses besoins vitaux. Aussi, cette décision constitue-t-elle une violation de l'art. 12 Cst., selon lequel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.  
Ce grief est recevable au regard des exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.   
Par ailleurs, le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF). Il est dès lors admissible. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 66 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2).  
La décision sur ce point implique une pesée des intérêts en cause, les chances de succès du recours pouvant également constituer un critère pertinent lorsque l'issue de la procédure est assez clairement prévisible (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 288; 124 V 82 consid. 6a p. 88; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd. 2011, n o 33 ss ad art. 103). Le cas échéant, la réglementation provisoire de la situation par l'instance précédente entre également en considération ( THOMAS MERKLI, Vorsorgliche Massnahmen und die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiären Verfassungsbeschwerden, ZBl 2008 p. 423).  
 
4.2. A l'appui de son refus de restituer l'effet suspensif au recours, la cour cantonale a exposé que les chances de succès de celui-ci apparaissaient des plus ténues. Elle a considéré que A.________ contestait son obligation de collaborer imposée par la loi en invoquant une jurisprudence dépassée d'une autorité administrative et en faisant l'impasse sur les évolutions législatives et jurisprudentielles rappelées par l'Hospice général dans sa réponse au recours.  
 
 
4.3. La jurisprudence considère que la mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons, lesquels sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité. En effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF 139 I 272 consid. 3.2 p. 276 et les références de jurisprudence et de doctrine).  
En l'occurrence, la cour cantonale a examiné le cas uniquement au regard des chances de succès du recours dont elle est saisie. Les chances de succès de la procédure sur le fond ne constituent toutefois pas un critère exclusif pour juger du bien-fondé d'une restitution de l'effet suspensif. Il importe également de prendre en considération et de pondérer les intérêts en présence, surtout lorsque la décision à rendre peut porter atteinte au droit du justiciable à des conditions minimales d'existence. Ainsi, même si le requérant s'oppose à la signature d'une procuration, cela ne dispense pas l'autorité d'examiner si le refus de toute prestation au titre de l'aide d'urgence viole l'art. 12 Cst. (ATF 138 I 331 consid. 7.3 p. 343). Or, en l'espèce, rien ne permet d'admettre que le recourant serait à même, à brève échéance, de se procurer par lui-même les moyens nécessaires à la garantie de ses besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine. En tout état de cause, l'intimé ne le prétend pas. Du reste, il a lui même accordé l'effet suspensif à l'opposition formée contre la décision du 13 août 2013 (courrier du 27 septembre 2013). 
Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 12 Cst. justifiait donc la restitution de l'effet suspensif au recours formé devant la cour cantonale, en ce sens que l'intimé doit en tout cas veiller à ce que l'intéressé continue de disposer d'un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu'à droit connu sur ledit recours. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
 
5.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs, le recourant qui n'est pas représenté par un avocat ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
Etant donné l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est admis. La décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2014 est annulée. 
 
3.   
L'effet suspensif au recours formé devant ladite juridiction est restitué dans le sens des considérants. 
 
4.   
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
5.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 14 mai 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :              Le Greffier : 
 
Leuzinger                     Beauverd