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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1407/2021  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de contrainte; faux dans les titres; 
obtention frauduleuse d'une constatation fausse; 
fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 29 juillet 2021 (n° 338 PE19.021359-ANM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec l'art. 22 CP), pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 4 ans. Il a en outre libéré A.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). 
 
B.  
Statuant par jugement du 29 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 29 avril 2019, en vue d'obtenir la continuation de la poursuite qu'il avait initiée contre l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) pour 5'995'000 fr., A.________ a transmis à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut une copie falsifiée du commandement de payer destiné au créancier, sur laquelle il ne figurait aucune croix dans la case "opposition totale".  
A U.________, le 22 octobre 2019, A.________ a amené le notaire C.________ à constater que l'exemplaire présenté était "une copie conforme de la photocopie de l'original du commandement de payer" destiné au créancier, alors qu'il s'agissait d'un document falsifié tel que produit à l'Office des poursuites le 29 avril 2019. 
 
B.b. Par courrier du 15 juillet 2019, à la suite d'une résiliation de bail, A.________ a sommé sa bailleresse de lui payer, dans les 30 jours, 80'600 fr. pour "atteinte à la personnalité", correspondant à la totalité des loyers versés jusqu'alors, en la menaçant de la mettre aux poursuites pour ce montant si un arrangement n'était pas trouvé.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais, à son "acquittement total", respectivement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire à forme d'une dispense du paiement de l'avance de frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. citées; arrêt 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 3).  
 
1.2. En l'espèce, par des explications décousues et peu compréhensibles, parfois rédigées dans une teneur inutilement agressive, le recourant se borne principalement, en lien avec ses condamnations, à rediscuter librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait ressortant du jugement attaqué, sans structurer clairement son propos, ni esquisser une quelconque motivation topique destinée à démontrer en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire au moment de constater les faits. De tels développements, essentiellement appellatoires, ne répondent pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et sont partant irrecevables.  
 
1.3. En tant que le recourant se plaint par ailleurs que le jugement attaqué a été rendu par le Juge D.________, en qualité de président, et non par la Juge suppléante E.________, comme cela lui aurait été annoncé initialement, il n'explique pas avoir eu un motif de récusation à faire valoir contre l'un ou l'autre juge ayant composé la cour cantonale, ni n'explique avoir déposé une demande de récusation dans les formes et les délais prescrits (cf. art. 58 al. 1 CPP). Aussi, dans la mesure où le recourant se limite à soutenir que le président a "enfreint beaucoup plus de lois [que lui]", il ne fait nullement mention de règles ou de principes procéduraux qui auraient selon lui été méconnus par le précité, en violation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A tout le moins, en tant que le recourant paraît se plaindre que le dispositif qui lui avait été adressé par la cour cantonale n'aurait pas contenu l'indication de voies de recours, tel n'est pas le cas du jugement motivé qui lui a été notifié, son recours en matière pénale ayant au demeurant été déposé en temps et lieu utiles. Le recours est également irrecevable à cet égard.  
 
Il en va ainsi de même en ce qui concerne les reproches du recourant visant le procureur qui serait devenu furieux et aurait voulu "une condamnation à tout prix", "jusqu'à se prendre pour un expert", sans qu'il détaille plus avant les circonstances qu'il avance, ni n'explique s'en être plaint préalablement au cours de la procédure pénale. 
 
2.  
Le recourant fait valoir au surplus que les actes en lien avec le courrier adressé le 15 juillet 2019 à sa bailleresse, l'intimée B.________ (cf. let. B.b supra), ne sont pas constitutifs de tentative de contrainte au sens des art. 22 et 181 CP.  
 
2.1. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1).  
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêts 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 
 
2.2. Pour rappel, la cour cantonale a tenu pour établi que, le 15 juillet 2019, le recourant avait adressé à l'intimée, qui venait de lui signifier la résiliation du bail, un courrier exigeant d'elle le paiement d'un montant de 80'600 fr. dans un délai de 30 jours pour "atteinte à la personnalité", en la menaçant à cette occasion d'introduire des poursuites pour obtenir le montant précité, ceci à moins qu'un arrangement soit trouvé (cf. jugement attaqué, ad "En fait" let. C.2.2).  
 
2.3. Le recourant soutient, en substance, avoir été en droit de réclamer le montant de 80'600 fr. évoqué ci-avant, qui correspondrait à l'entier des loyers payés pendant la durée du bail, ce qui rendrait selon lui licite sa menace de mise en poursuite.  
 
2.3.1. Se prévalant d'un "vice caché" affectant le bail le liant avec l'intimée, sans développer plus avant la nature d'un tel vice, le recourant n'indique pas pour autant les raisons permettant de conclure à l'existence d'une atteinte à la personnalité. Il ne parvient ainsi pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en retenant l'absence de fondement de la créance qu'il menaçait de faire valoir par voie de poursuites.  
 
Au reste, on ne voit pas qu'il était critiquable de retenir que le montant réclamé par le recourant était abusif, en tant qu'il ne se rapportait à aucun dommage subi. Il n'est à cet égard pas décisif que, lors d'une séance de conciliation tenue ultérieurement au Tribunal des baux, un accord est intervenu quant à une prolongation de bail, rien n'indiquant que cet arrangement a été trouvé en raison de prétentions pécuniaires que le recourant aurait été fondé à faire valoir. 
Le recourant ne conteste par ailleurs pas que le courrier du 15 juillet 2019 a été rédigé en réaction à la résiliation du bail, qu'il entendait ainsi voir annulée, ni ne revient sur le constat de la cour cantonale selon lequel l'intimée devait être considérée comme une personne de sensibilité moyenne, ne jouissant pas d'une expérience ou de connaissances particulières en matière juridique ou commerciale. 
 
2.3.2. Dans ce contexte, la menace tendant à l'introduction de poursuites portant sur une créance importante et dénuée de fondement, telle que formulée par le recourant dans son courrier à l'attention de l'intimée pour un montant de 80'600 fr., constituait un moyen de pression abusif, propre à l'entraver de manière illicite dans sa liberté de décision (soit en l'occurrence celle de mettre un terme au contrat de bail), à l'instar de ce que peut représenter, dans d'autres circonstances, la menace du dépôt d'une plainte pénale (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_1336/2021 du 24 mars 2022 consid. 1.1; 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 2).  
 
Dans la mesure où la bailleresse ne s'est pas laissée intimider par la démarche du recourant, puisqu'elle a refusé d'entrer en matière sur une prolongation de bail avant la séance du Tribunal des baux, qui s'est tenue 7 mois plus tard, c'est à juste titre que les juridictions cantonales ont retenu que seule la tentative de contrainte entrait en considération. 
 
Le recourant ayant en outre agi intentionnellement, sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec l'art. 22 CP) n'est pas contraire au droit fédéral. 
 
3.  
Le recourant tente également de démontrer que l'exemplaire du commandement de payer remis à l'Office des poursuites le 29 avril 2019 (cf. let. B.a supra) ne constituait pas un faux au sens de l'art. 251 CP. Il se plaint en particulier que l'exemplaire en cause n'a pas fait l'objet d'un examen par expertise, lors même que l'authenticité d'une copie de ce document a été attestée par acte notarié.  
 
Son argumentation ne suffit toutefois pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale qui a constaté que le document avait bien été falsifié. Celle-ci pouvait en particulier se fonder sur la distance entre la ligne continue figurant au dos du commandement de payer, sous la mention "opposition", et celle en traitillé, sous l'indication "montant contesté", qui était de 6,9 cm dans l'exemplaire destiné au créancier produit par l'Office des poursuites, ainsi que dans celui destiné au débiteur produit par l'OAI, alors qu'elle était de 7,3 cm dans la copie incriminée. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'était pas empêchée de constater, par elle-même, une différence de 4 mm en comparant la distance entre deux lignes dans la copie litigieuse et celle entre les mêmes lignes dans les exemplaires produits par l'OAI et l'Office des poursuites. 
 
Pour le surplus, la cour cantonale pouvait tenir pour invraisemblable l'hypothèse du recourant selon laquelle l'Office des poursuites lui aurait envoyé une copie destinée au créancier, sans la croix dans la case "opposition totale", mais aurait gardé l'original du commandement de payer en question, pour ensuite se mettre d'accord avec l'OAI afin que la croix y figure. Elle pouvait enfin également prendre en considération que le recourant avait été condamné pour faux dans les titres, dans le cadre d'une autre procédure, en lien avec des faits similaires selon le même stratagème; par vengeance, l'intéressé avait alors fait notifier un commandement de payer d'un montant de 990'000 fr. à la société qui venait de licencier sa fille (cf. jugement attaqué, consid. 3.3 p. 6 s.). 
 
Aussi, le recourant ne contestant pas avoir agi en vue d'obtenir la continuation de la poursuite malgré l'opposition formée par le débiteur et de se procurer ainsi un avantage illicite, sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ne viole pas le droit fédéral. 
 
4.  
En tant que le recourant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), il se borne à soutenir que la copie du commandement de payer présentée au notaire n'était pas un document falsifié. Il suffit à cet égard de renvoyer à la motivation développée ci-avant (cf. consid. 3 supra).  
 
5.  
Le recourant ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière