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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_320/2018  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, 
tous les deux représentés par Me Ramona Akkawi, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 mars 2018 (A/4034/2017 - ATAS/202/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
"C.________ SA, en liquidation" était affiliée en qualité d'employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour le paiement des cotisations sociales. B.________, à compter du 5 avril 2011, et A.________, à compter du 27 mars 2012, en ont été les administrateurs jusqu'à sa dissolution par suite de faillite le 18 novembre 2013. La caisse leur a réclamé le montant de 44'796 fr. 60 à titre de réparation du dommage subi dans la faillite à la suite du non-paiement des cotisations sociales dues sur les salaires payés jusqu'au 30 juin 2013 (décisions du 26 mai 2016 confirmées sur oppositions le 1er septembre 2017). 
 
B.   
Saisie des recours formés contre ces décisions par les administrateurs, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a joint les causes, puis rejeté lesdits recours (jugement du 5 mars 2018). 
 
C.   
B.________ et A.________ ont conjointement déféré ce jugement au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Ils requièrent son annulation et concluent à la libération de leur responsabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte en l'espèce sur la responsabilité des recourants au sens de l'art. 52 LAVS dans le préjudice subi par la caisse intimée en raison du non-paiement par la société en faillite des cotisations sociales dues sur les salaires versés jusqu'au 30 juin 2013. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence relatives à la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, particulièrement aux organes de fait de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références) et à leurs devoirs (ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 et les références). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
La juridiction cantonale a considéré que les intéressés avaient engagé leur responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, dans la mesure où en leur qualité d'organes de la société, ils avaient violé leur obligation de prélever les cotisations sociales et de les reverser, causant ainsi à l'administration un dommage de 44'796 fr. 60 que les circonstances évoquées ne pouvaient légitimer. 
 
4.  
 
4.1. Les recourants contestent seulement avoir violé les obligations qui leur incombaient. Ils tentent en substance de démontrer par des explications sur la structure de la société ou la comptabilité de celle-ci que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges à ce sujet, la situation financière de l'entreprise était parfaitement saine jusqu'au début de l'année 2013. Ils reprochent d'ailleurs à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits relatifs à des supposés problèmes de liquidités de façon manifestement inexacte. Ils soutiennent encore avoir pris toutes les mesures utiles pour parer sans tarder aux difficultés aussitôt qu'ils en avaient eu connaissance.  
 
4.2. Cette argumentation est mal fondée. Peu importent effectivement la structure de la société ou son financement et l'établissement des faits en relation avec d'éventuels problèmes qualifiés de problèmes de trésorerie ou de liquidités: ces différents éléments factuels - constatés correctement ou pas - n'ont pas d'incidence sur le sort du litige (cf. consid. 1 supra), dans la mesure où le tribunal cantonal a relevé de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra) que, dès 2011 déjà, la société avait régulièrement sollicité des prolongations de délais pour s'acquitter des acomptes de cotisations sociales qu'elle versait mensuellement. Or ces problèmes récurrents depuis l'inscription des recourants au Registre du commerce les 5 avril 2011 et 27 mars 2012 démontrent que la société rencontrait régulièrement des difficultés à faire face à ses obligations financières et légales.  
Certes, la jurisprudence admet que, dans certaines situations, l'employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS sans que cela n'entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice: ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations ledit employeur parvienne à maintenir son entreprise, par exemple lors d'une passe délicate de trésorerie (cf. ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186 s.); il faut alors qu'on puisse admettre qu'au moment où il avait pris sa décision, l'employeur en question avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 187 ss; 121 V 243). 
Tel n'est pas le cas en l'occurrence. D'abord, les demandes de prolongations des délais ou d'octrois de sursis pour les paiements des cotisations ainsi que les factures qui ont fait l'objet de somations sont trop nombreuses et trop étendues dans le temps pour que l'on puisse encore parler d'une passe délicate de trésorerie au sens de la jurisprudence. Ensuite, le fait que les intéressés aient interpelé à maintes reprises l'actionnaire majoritaire de la société ou qu'ils aient établi un échéancier accepté par ce dernier ne saurait être considéré comme une raison sérieuse et objective de penser qu'ils pourraient s'acquitter de la dette de cotisations dans un délai raisonnable. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral, le fait de tabler sur la promesse d'un actionnaire majoritaire ne constitue pas une circonstance faisant apparaître comme légitime et non fautive l'inobservation par un administrateur des prescriptions en matière d'AVS (cf. arrêt H 163/00 du 19 octobre 2000 consid. 3b et les références). En privilégiant le règlement d'autres factures et en versant des salaires sur lesquels les ressources financières de la société ne permettaient pas de prélever les cotisations sociales, les recourants ont fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise par l'assurance sociale et commis de la sorte une faute grave qui engageait leur responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4 p. 196 s.). 
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton