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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_170/2007 /col 
 
Arrêt du 24 septembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, 
 
contre 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
assistance juridique, 
 
recours en matière pénale contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance juridique, du 9 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, né le 28 juin 1965 et B.________, née le 1er avril 1969, sont mariés depuis le 6 avril 1990. Trois enfants sont issus de cette union. 
Par arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), A.________ a été condamné à verser une somme de 2'300 fr. par mois du 1er avril 2004 au 31 janvier 2005, puis de 4'800 fr. par mois, à titre de contribution d'entretien pour sa famille. 
B. 
Suite au dépôt d'une plainte pénale par son épouse, A.________ a été convoqué à une audience devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) pour avoir omis de verser cette contribution. 
C. 
Le 21 mars 2007, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre de cette procédure pénale. 
Par décision du 21 mars 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Vice-président du Tribunal de première instance) a rejeté la requête, au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire et qu'on pouvait attendre du requérant qu'il se présente seul devant le Tribunal de police pour faire valoir ses arguments. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice. 
D. 
Par décision du 4 avril 2007, le Tribunal de police a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et l'a mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. 
E. 
Par décision du 9 juillet 2007, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé la décision du Vice-président du Tribunal de première instance. 
Il a considéré que l'assistance d'un avocat n'était effectivement pas nécessaire, puisque l'affaire relevait uniquement de l'appréciation des faits, sans poser de questions complexes nécessitant des connaissances juridiques particulières. En particulier, la condition de l'inexistence de mauvaise volonté ne représentait qu'un fait, que le juge devait apprécier sur la base d'éléments ne présentant aucune difficulté juridique spéciale. Enfin, le Tribunal de police était "peu formel s'agissant d'un justiciable en personne". 
F. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Vice-président de la Cour de justice du 9 juillet 2007 et d'ordonner à cette autorité de lui octroyer l'assistance juridique avec effet au jour de sa demande, soit au 5 mars 2007. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Vice-président de la Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2006 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). 
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Nonobstant les indications figurant au bas du prononcé litigieux, la voie du recours en matière pénale est dès lors bien ouverte en l'espèce. 
Formé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, qui est de nature à causer un préjudice irréparable et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 80, 81 al. 1 let. a et b ch.1, 93 et 100 LTF. 
3. 
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 126 I 165 consid. 3, p. 165 s.; 124 I 1 consid. 2 p. 2, 304 consid. 2c p. 306). 
Le droit genevois n'offre pas de protection plus étendue (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 70), de sorte que c'est à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le présent recours. 
3.2 A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). 
La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). 
4. 
En premier lieu, le recourant soutient que la règle jurisprudentielle selon laquelle l'assistance juridique n'est octroyée que s'il existe un risque de condamnation à une peine incompatible avec l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté ne résulte d'aucune base légale et viole dès lors les garanties conventionnelles et constitutionnelles. Cette règle aurait des conséquences d'autant plus choquantes depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. 
4.1 L'argumentation du recourant découle d'une mauvaise compréhension de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, selon cette dernière, si l'accusé risque concrètement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat doit lui être accordée, indépendamment de la complexité de la cause. Cela ne signifie cependant pas, comme semble le croire le recourant, que si la peine est moins lourde, il n'y a pas droit. Au contraire, dans ces cas, un défenseur n'est considéré indispensable que si la complexité de l'affaire et l'état du requérant le justifient. Ce n'est que si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une brève privation de liberté - de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas-bagatelle - que le Tribunal fédéral a jugé que l'assistance d'un avocat n'était pas due en vertu de la Constitution fédérale. 
4.2 En l'occurrence, le Vice-président de la Cour de justice a manifestement estimé qu'il s'agissait d'un cas d'une gravité relative, puisqu'il a examiné la complexité de la cause. Le recourant ne saurait dès lors soutenir que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé au seul motif qu'il n'existait pas de risque de condamnation à une peine incompatible avec l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté. 
4.3 La critique liée à l'entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait être examinée ici, puisqu'elle sort clairement du cadre du litige. Au demeurant, elle tombe à faux conformément à ce qui a été exposé plus haut. De plus, le recourant perd de vue que demeure déterminante l'appréciation de la gravité de l'atteinte à la situation juridique du requérant. Or, cette dernière ne saurait être dissociée des circonstances concrètes du cas d'espèce, de sorte qu'une application schématique n'entre de toute façon pas en considération. 
5. 
En second lieu, s'agissant de la complexité de la cause, le recourant fait valoir que la condition de la mauvaise volonté serait une notion indéterminée malaisée à exposer et qu'elle le serait encore davantage, en termes de crédibilité, lorsqu'un accusé doit plaider sa propre cause en personne. 
Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. Il apparaît au contraire que la problématique de la volonté ne soulève pas de difficultés particulières. Les arguments à avancer sont en effet à la portée de tous et ne font appel à aucune connaissance en droit. En outre, l'assistance juridique n'a pas pour fonction de pallier au manque de crédibilité de l'accusé. 
Enfin, le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière propre à sa personne, et on n'en décèle d'ailleurs aucune à la lecture du dossier, qui justifierait l'assistance d'un avocat. 
6. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente procédure étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 64 al. 1 LTF). Me Grégoire Rey est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
Me Grégoire Rey est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 24 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: