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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_684/2008 / frs 
 
Arrêt du 1er décembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Aguet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat, 
 
contre 
 
Office des poursuites et faillites du Jura 
bernois-Seeland, 
intimé. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du 
canton de Berne, Autorité de surveillance en matière 
de poursuite et faillite, du 22 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre de la poursuite n° xxxx dirigée contre X.________ et portant sur un montant de 14'906 fr., l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (ci-après: l'Office) a dressé, le 13 juin 2008, un procès-verbal de saisie. 
 
Le 17 juin 2008, l'Office a adressé au poursuivi et à son employeur un avis de saisie ordonnant une retenue de salaire de 700 fr. par mois. 
 
Par arrêt du 22 septembre 2008, la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la plainte formée par le poursuivi contre cet avis pour le motif que celui-ci portait atteinte à son minimum vital. 
 
B. 
X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant en substance à ce qu'il soit constaté que la saisie de salaire ordonnée par l'Office entame son minimum vital et, partant, qu'elle soit fixée en conséquence, respectivement supprimée. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Des observations n'ont pas été sollicitées. 
 
C. 
Par ordonnance du 24 octobre 2008, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a été déboutée de ses conclusions prises dans l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2. 
Selon la décision attaquée, le recourant perçoit un revenu mensuel de 3'399 fr. 25. Son minimum vital a été arrêté à 2'699 fr. 25 par mois et inclut des frais pour trajets professionnels de 470 fr., sa voiture étant considérée comme un objet de stricte nécessité. L'autorité cantonale a en revanche refusé de prendre en considération les mensualités de 500 fr. versées par le recourant en remboursement de l'achat à crédit de son véhicule. Elle s'est référée à cet égard aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP (BISchK 2001 pp. 19 ss) de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après: la Conférence des préposés), reprises dans la Circulaire B3 de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne (ci-après: la Circulaire B 3), dont il ressort que les paiements par acomptes ou loyer/leasing, que le débiteur est tenu contractuellement de payer et dont il justifie le paiement, pour les objets de stricte nécessité, doivent être ajoutés au montant de base, à la condition que le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet. En l'espèce, toutefois, la réserve de propriété mentionnée dans le contrat de vente du véhicule du recourant n'avait pas été inscrite dans le registre public prévu à cet effet et tenu par l'office des poursuites (art. 715 CC). 
 
3. 
Le recourant soutient que la saisie ordonnée porte atteinte à son minimum vital, lequel devrait tenir compte des mensualités de 500 fr. qu'il paie pour un objet de stricte nécessité. 
 
3.1 Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, il y a lieu d'ajouter au montant des dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille les versements que le débiteur s'est engagé à effectuer soit à titre d'acomptes sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur s'est réservé la propriété jusqu'à complet paiement, soit à titre de loyer des biens de même nature qui lui ont été loués. En revanche, n'entrent pas en ligne de compte les sommes que le débiteur s'est engagé à payer sur le prix des meubles insaisissables qu'il a achetés à tempérament et dont le vendeur ne s'est pas réservé la propriété. Dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne risque pas de se voir privé de biens déclarés insaisissables en tardant à en payer le prix et le vendeur, qui ne s'est pas assuré un privilège, ne mérite pas de se voir favorisé par rapport aux autres créanciers (ATF 82 III 26 consid. 1 p. 28). Le point II ch. 7 de l'annexe 1 de la Circulaire B 3 reprend les principes posés par cette jurisprudence. 
 
A teneur de l'art. 715 al. 1 CC, le pacte de réserve de propriété ne produit ses effets que s'il a été inscrit dans le registre des pactes de réserve de propriété. L'inscription a un effet constitutif, en ce sens que, avant celle-ci, le pacte ne produit aucun effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers; l'acquéreur peut ainsi valablement disposer de la chose, même en faveur d'un tiers qui connaît le pacte (Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd. 2002, n° 2041 et les références citées). Sans inscription, l'acheteur acquiert ainsi par la tradition la pleine propriété sur l'objet, bien que celle-ci devrait être seulement conditionnelle compte tenu du pacte (LEEMANN, Berner Kommentar, 2e éd. 1920, n° 39 et 40 ad art. 715 CC). 
 
3.2 En l'espèce, le recourant se borne à affirmer péremptoirement, en contradiction manifeste avec les principes susmentionnés, que l'inscription ou non du pacte de réserve est sans pertinence sur l'obligation pour l'Office d'inclure dans son minimum vital les mensualités dont il doit s'acquitter pour un véhicule reconnu indispensable à son activité professionnelle. La décision de l'autorité cantonale, qui a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que la réserve de propriété n'avait pas été transcrite dans le registre des pactes de réserve de propriété et n'avait donc déployé aucun effet réel en faveur du vendeur de la voiture, ne souffre au demeurant aucune critique. C'est à bon droit que les acomptes payés par le recourant n'ont dès lors pas été comptabilisés dans le minimum vital. Cela étant, le grief est mal fondé dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était par ailleurs manifestement voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 
Lausanne, le 1er décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Aguet