Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_645/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,  
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (meurtre et rixe), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour meurtre et rixe, à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 ans, sous déduction de 580 jours de détention avant jugement, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 10 août 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. 
 
B.   
Par jugement d'appel du 16 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
En bref, le jugement repose sur les faits suivants: 
 
Accompagné de A.________, B.________ et C.________, X.________ s'est rendu à Neuchâtel pour passer une soirée. Dans le bar " D.________ ", ils se sont trouvés impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment à E.________. Les gardes Securitas ont fait sortir de l'établissement public les quatre amis qui n'ont pas opposé de résistance. Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de la boîte de nuit, avec la volonté d'en découdre encore à l'extérieur. C.________ et A.________ sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu'ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, C.________ y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers le bar " D.________ ". Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, E.________ est sorti de l'établissement et s'en est pris directement à B.________. X.________ a alors empoigné E.________ et lui a asséné plusieurs coups de couteau. E.________ est tombé accroupi. Un garde Securitas est sorti et les quatre amis ont pris la fuite, tandis que des tiers essayaient de porter secours à E.________ qui saignait. Ce dernier est décédé à 2h32 à l'hôpital à la suite d'une hémorragie massive. 
 
C.   
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble maximale de dix ans, sous déduction de la détention déjà effectuée, et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recourant critique la mesure de la peine (art. 47 CP). 
 
1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).  
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a admis que la peine privative de liberté de quatorze ans était lourde, mais qu'elle rentrait dans le cadre légal. Elle a mis en relief le jeune âge du recourant comme élément jouant en sa faveur. Elle a retenu en sa défaveur la violence de la bagarre et le nombre de coups de couteau pour un motif parfaitement futile, l'altercation précédente dans la discothèque ne pouvant justifier une telle réaction, l'utilisation d'un couteau commando planté dans le thorax de la victime (même si celui-ci avait été fourni par un tiers), la brièveté de la scène qui montrait une intensité homicide particulière, sans oublier encore l'absence de regrets du recourant, son défaut de collaboration durant l'enquête, les éléments mis en relief par l'expert psychiatre ainsi qu'un antécédent judiciaire pour utilisation d'un faux document d'identité.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal apprécié et mal pondéré le déroulement des faits. En particulier, il relève qu'il s'est retrouvé porteur d'une arme qu'il n'avait pas demandée, quelques secondes à peine avant la reprise d'une altercation qu'il n'avait pas non plus provoquée, voyant soudain la future victime ressortir de la discothèque et s'en prendre immédiatement à l'un de ses accompagnants.  
 
Ces faits n'ont pas été omis par la cour cantonale, qui a retenu qu'en sortant de l'établissement, la future victime s'en était prise à B.________ pour le frapper (jugement attaqué p. 3) et que le couteau commando avait été fourni par un tiers (jugement attaqué p. 13). Les griefs soulevés sont donc mal fondés. 
 
1.3.2. Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour analyser et apprécier comme il se devait la situation en l'espace de quelques secondes et adopter l'attitude qui aurait dû s'imposer à tout homme raisonnable, compte tenu du trouble de la personnalité qu'il présentait (à savoir une personnalité affectivement et intellectuellement fruste, immature, impulsive avec des traits psychopathiques marqués).  
 
Une expertise psychiatrique a été ordonnée, et l'expert, tout en émettant un diagnostic de trouble de la personnalité avec traits psychopathologiques marqués, a conclu à une pleine responsabilité. Il convient dès lors d'admettre que le recourant possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis en relief la brièveté de la scène pour retenir une intensité homicide particulière, alors qu'en réalité, la brièveté des faits l'aurait empêché de réfléchir aux conséquences de ses actes.  
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que la cour cantonale a pris en compte le degré d'intensité qui caractérisait en l'espèce le comportement du recourant, et plus particulièrement le nombre et le degré de violence des coups qu'il a portés à la victime (cf. MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 19 ad art. 47 CP). Le grief doit donc être rejeté. 
 
1.3.4. Le recourant rappelle l'absence de pratiquement tout antécédent judiciaire et l'absence totale d'antécédents de violence.  
 
La cour cantonale a mentionné un antécédent (faux dans les certificats) et a ajouté qu'il n'y avait pas d'antécédent de violence sanctionné pénalement, mais que le recourant avait fait l'objet d'une décision disciplinaire faisant suite à un coup gratuit donné en détention. Le grief soulevé est donc mal fondé. 
 
1.3.5. Le recourant fait valoir une inégalité de traitement à l'égard de C.________, reconnu complice du recourant et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans.  
 
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espèce, C.________ a fourni le couteau sans frapper mortellement la victime et a été condamné seulement pour complicité. En outre, même s'il avait des antécédents violents, il était légèrement plus jeune que le recourant et a bénéficié d'une légère diminution de sa responsabilité. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en le condamnant à une peine nettement inférieure. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
1.3.6. Le recourant se plaint également d'une inégalité de traitement en relation avec une autre affaire neuchâteloise. Ainsi, la cour cantonale neuchâteloise avait prononcé une peine de quatorze ans à l'encontre d'un médecin neuchâtelois qui avait abattu son épouse au domicile de cette dernière, après avoir préparé plus de 24 heures à l'avance le matériel nécessaire à commettre l'homicide.  
 
Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). En l'espèce, les quelques éléments présentés par le recourant sur cette autre affaire ne permettent pas de se faire une juste idée sur celle-ci, de sorte que toute comparaison est exclue. 
 
1.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de la fixation de la peine et a correctement motivé celle-ci. Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.  
 
Le recourant s'est rendu coupable de rixe et de meurtre, en concours (art. 49 CP). En faveur du recourant, il convient de relever son jeune âge. En sa défaveur, il y a lieu de tenir compte de la violence de la bagarre, du motif parfaitement futile de celle-ci, de l'absence de regrets exprimés pendant l'enquête, du défaut de collaboration et des antécédents (infraction pour faux dans les certificats). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de quatorze ans n'est pas sévère, de sorte qu'il faille conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. 
 
2.   
Le recours doit être ainsi rejeté. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Schneider 
 
La Greffière: Kistler Vianin