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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_42/2019  
 
 
Arrêt du 15 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
remboursement de l'assistance judiciaire (succession), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 21 décembre 2018 (AC/1122/2012, DAAJ/103/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 21 décembre 2018, le Vice-Président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 30 août 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 août 2018 par le Vice-Président du Tribunal civil condamnant A.________ à rembourser la somme de 3'222 fr. 20 à l'État de Genève, correspondant au montant de 8'022 fr. 20 versé à ses avocats successifs à l'issue des démarches couvertes par l'assistance judiciaire, sous déduction des contributions mensuelles de la bénéficiaire totalisant 4'800 fr. 
 
2.   
Par acte du 12 février 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral tendant à ce que soit mis "entre parenthèses un solde de frais d'assistance judiciaire réclamé jusqu'à droit connu grâce à un renouvellement d'une aide qui demeure indispensable ". Au préalable, la recourante requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, le cas échéant la nomination d'un avocat d'office si son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF) et à l'absence manifeste de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2) - quoi qu'en dise la recourante qui n'en énonce pas même une, mais l'annonce sans plus de précisions dans son courrier joint au recours -, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ici ouverte (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture - parfois peu compréhensible -, la recourante présente l'ensemble de son histoire judiciaire, spécialement les problèmes qu'elle a rencontrés dans le cadre de la procédure successorale pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance judiciaire. Elle mentionne certes son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), mais ne développe pas son grief,  a fortiori au regard de la décision déférée constatant que la recourante a les moyens financiers de rembourser l'assistance judiciaire reçue. Or, la simple énonciation d'un droit fondamental ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Dès lors que la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,  a fortiori qu'elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, et doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Compte tenu de la notification de l'arrêt entrepris à la recourante le lundi 14 janvier 2019, le délai légal de recours est échu le 13 février 2019, jour où le Tribunal fédéral a reçu l'acte de recours (art. 100 al. 1 LTF), en sorte que la demande de désignation d'un avocat d'office est d'emblée vaine, un éventuel mandataire n'étant plus en mesure d'intervenir en procédure. Pour le surplus et au demeurant, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin