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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 232/03 
 
Arrêt du 14 octobre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, 
 
concernant 
 
1. V.________, 
2. JEUNCOMM, Société des Jeunes Commerçants, Caisse d'assurance-chômage, Grand-Pont 18, 1000 Lausanne 17 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 17 septembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
Le 30 mars 2001, V.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage. Elle indiquait avoir renoncé à exercer une activité salariée au cours des deux dernières années en raison de l'éducation de ses quatre enfants. 
 
Par décision du 28 juin 2001, la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressée n'était pas contrainte par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l'issue de la période éducative. Saisi d'un recours contre cette décision, le Service de l'emploi du canton de Vaud l'a rejeté par décision du 10 janvier 2002. L'assurée n'a pas recouru contre cette décision. 
B. 
Le 20 février 2002, l'intéressée a présenté une nouvelle demande d'octroi d'une indemnité journalière à partir du 16 janvier précédent. 
 
Par décision du 24 juillet 2002, la caisse a rejeté cette demande, au motif que l'absence d'activité lucrative soumise à cotisation était due non pas à l'éducation des enfants, mais au fait que l'intéressée n'avait pas réussi à trouver un emploi immédiatement après la fin de la période éducative. 
 
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le service de l'emploi a annulé cette dernière par décision du 17 décembre 2002. Il a considéré, en résumé, que la période éducative ne devait pas nécessairement précéder immédiatement la demande d'indemnité de chômage. 
C. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel a rejeté le recours par jugement du 17 septembre 2003. 
D. 
Le seco interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que le droit de l'assurée à une indemnité de chômage soit nié. 
 
Le service de l'emploi s'en remet à justice, ce que fait également la caisse. 
 
V.________ propose implicitement le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1, première phrase, LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 
 
En l'espèce, il est constant que, pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation qui a couru du 16 janvier 2000 au 15 janvier 2002, l'assurée n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation durant au moins six mois. 
3. 
3.1 Selon l'art. 13 al. 2bis LACI (disposition qui a été abrogée par le chiffre I de la novelle du 22 mars 2002), les périodes durant lesquelles l'assuré s'était consacré à l'éducation d'enfants de moins de seize ans, et n'avait, de ce fait, pas exercé d'activité soumise à cotisation, comptaient comme périodes de cotisation, lorsque l'assuré était contraint, par nécessité économique, de reprendre une activité salariée à l'issue d'une période éducative. 
 
La jurisprudence a considéré que le seul fait, pour un parent, de s'occuper pendant un certain temps de l'éducation d'un enfant ne constituait pas une condition suffisante pour justifier l'application de cette disposition légale, indépendamment de la nécessité économique. Il devait au contraire exister une relation de causalité entre la période éducative et la renonciation à une activité lucrative. En outre, l'assuré devait avoir été contraint, par "nécessité économique", de reprendre une activité salariée à l'issue de la période éducative (ATF 128 V 185 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
Par ailleurs, il n'était pas nécessaire qu'une période éducative au sens de l'art. 13 al. 2bis LACI ait eu une durée minimale pour être prise en compte au titre de période de cotisation. La période éducative n'était pas un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14 LACI, mais était assimilée à une période de cotisation. Aussi, suffisait-il, pour que la condition relative à la période de cotisation fût réalisée (art. 8 al. 1 let. e LACI), que la période de cotisation de six mois au moins (art. 13 al. 1, première phrase, LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) dans les limites du délai-cadre fût remplacée en tout ou en partie par l'une des éventualités assimilées, comme la période éducative (ATF 125 V 133 consid. 6c et 7; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 182 p. 72). 
3.2 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait une relation de causalité entre l'éducation de ses enfants de moins de seize ans et la renonciation de l'assurée à une activité lucrative. Dans la mesure où, en outre, la période éducative avait durée six mois au moins durant le délai-cadre applicable en l'occurrence, la condition relative à la période de cotisation était réalisée, indépendamment du fait que la période éducative n'avait pas immédiatement précédé la date à partir de laquelle l'intéressée avait demandé à bénéficier de l'indemnité de chômage. 
 
De son côté, le recourant fait valoir que, dans la mesure où l'intéressée ne s'est pas consacrée à l'éducation de ses enfants durant la période du 1er mai 2001 (date à partir de laquelle des prestations étaient requises par la demande du 30 mars précédent) et le 16 janvier 2002, il n'y a pas de relation de causalité entre la renonciation à une activité lucrative pendant cette période et l'éducation des enfants. Au demeurant, le seco est d'avis qu'une période éducative ne peut pas être prise en compte lorsque, comme en l'occurrence, un assuré n'a exercé aucune activité lucrative soumise à cotisation durant le délai-cadre y relatif. 
3.3 Dans le cas particulier, il existe indéniablement une relation de causalité entre la décision de l'assurée de se consacrer à l'éducation de ses enfants de moins de seize ans et la renonciation à une activité lucrative. Par ailleurs, dans la mesure où, selon la jurisprudence susmentionnée, une période éducative de six mois au moins dans les limites du délai-cadre suffisait pour que la condition relative à la période de cotisation fût réalisée, peut importait que l'exigence d'une relation de causalité entre l'éducation des enfants et la renonciation à une activité lucrative ne fût pas réalisée durant tout le délai-cadre applicable. Aussi, en l'espèce, le fait que cette condition n'est pas remplie pendant une partie dudit délai (du 1er mai 2001 au 15 janvier 2002) n'est-il pas déterminant en soi pour l'issue du litige, du moment que la période éducative a duré six mois au moins pendant le délai-cadre déterminant. Quant à l'argument du seco, selon lequel une période éducative ne peut pas être prise en compte lorsque aucune activité lucrative soumise à cotisation n'a été exercée durant le délai-cadre y relatif, il est mal fondé sur le vu des principes jurisprudentiels exposés au consid. 3.1. 
3.4 En réalité, le recourant se place sur un autre terrain : il fait valoir implicitement qu'une période éducative ne pouvait pas être invoquée au titre de période de cotisation lorsqu'elle ne précédait pas immédiatement la date à partir de laquelle l'assuré demandait à bénéficier de l'indemnité de chômage. 
 
Ce point de vue ne saurait être partagé. Selon la jurisprudence, le fait qu'il s'était écoulé plusieurs mois entre la fin de la période éducative et le début du droit éventuel à une indemnité de chômage ne pouvait porter préjudice à l'assuré qui alléguait s'être consacré à l'éducation de ses enfants de moins de seize ans (ATF 125 V 133 s. consid. 8a; arrêt C. du 18 mai 2000, C 32/00, consid. 3). 
 
Vu ce qui précède, la période de plus de six mois durant laquelle l'assurée s'est consacrée à l'éducation de ses enfants de moins de seize ans doit être prise en compte au titre de période de cotisation. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
4. 
Par sa décision du 17 décembre 2002, confirmée par le jugement entrepris, le service de l'emploi s'est contenté d'annuler la décision de la caisse du 24 juillet précédent. Il convient donc de renvoyer la cause à cette dernière pour qu'elle rende une nouvelle décision concernant le droit de l'assurée à une indemnité de chômage à partir du 16 janvier 2002. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
L'affaire est renvoyée à la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm pour qu'elle rende une nouvelle décision concernant le droit de l'assurée à une indemnité de chômage à partir du 16 janvier 2002. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à V.________ et à la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm. 
Lucerne, le 14 octobre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: