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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 153/03 
 
Arrêt du 28 avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
F.________, recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, place Saint-François 8, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1955, a travaillé comme ouvrière de conditionnement auprès de la société X.________ SA depuis le 1er janvier 1989. Souffrant de douleurs articulaires, elle a consulté son médecin traitant, le docteur A.________, qui a attesté d'une incapacité de travail de 50 % dès le 6 mai 1997, puis de 100 % à partir du 22 septembre 1998. En dépit de divers traitements médicaux, elle n'a pas été en mesure de reprendre son travail. A la suite de différentes investigations médicales, les diagnostics d'état dépressif, de probable polyinsertionnite et discrète neuropathie cubitale droite ont été posés (rapport du docteur B.________, chef de clinique du service de neurologie du Centre hospitalier Y.________ du 19 juin 1997). 
 
Le 30 juin 1998, F.________ a requis l'octroi d'une rente d'invalidité de l'AI. Après avoir requis divers renseignements médicaux, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a chargé le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (du Centre médical de psychothérapie cognitive, CMPC) d'une expertise. Dans son rapport établi le 20 mai 2000 en collaboration avec la psychologue D.________, le psychiatre a retenu le diagnostic d'état dépressif majeur chronique actuellement d'intensité légère et trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique d'intensité moyenne. Selon lui, certains éléments (tests psychométriques, observation de l'assurée, examens para-cliniques) permettaient de conclure à l'existence d'un phénomène d'amplification des troubles. Comme l'assurée ne présentait plus d'état dépressif majeur justifiant une diminution notable de sa capacité de travail, elle était en mesure d'exercer une activité adaptée à 50 %, à savoir sans port de charges lourdes ou des stations assise-debout trop prolongées. Le spécialiste ne préconisait pas de suivi psychiatrique, mais la reprise d'un traitement d'antidépresseur. Requis par l'office AI de se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée sur le plan somatique, le docteur E.________, chef de clinique du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de Y.________, a indiqué qu'elle ne présentait pas d'invalidité pure d'un point de vue somatique, mais qu'une activité à 100 % dans un entrepôt frigorifique - telle qu'exercée par F.________ avant la survenance de ses problèmes de santé - n'était pas idéale. Selon lui, il était souhaitable que l'assurée tente de maintenir une activité à 50 % dans un environnement davantage adapté à ses troubles (avis du 26 avril 2000). 
 
Après lui avoir communiqué un premier projet de décision le 30 novembre 2000, l'office AI a informé l'assurée de son intention de lui octroyer une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, attendu qu'elle pouvait mettre en valeur une capacité résiduelle de ce taux (projet d'acceptation de rente du 5 février 2001). F.________ et son médecin traitant ont contesté cette prise de position en faisant valoir qu'elle souffrait d'une affection psychique plus importante que celle relevée dans l'expertise du docteur C.________ et présentait en particulier des pulsions suicidaires qu'elle risquait de mettre à exécution (courrier du docteur A.________ à l'office AI du 19 février 2001). 
 
Par deux décisions du 8 juin 2001, l'office AI a accordé à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 1998, assortie d'une demi-rente complémentaire pour époux. 
B. 
F.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud. Après avoir fait verser à la procédure un rapport de sortie relatif à l'hospitalisation de l'assurée de Y.________ (du 14 au 22 mai 2001), la juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 27 septembre 2002. 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois des assurances pour complément d'instruction sous forme d'une expertise psychiatrique et nouveau jugement; à titre subsidiaire, elle demande la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 1998. A l'appui de son recours, en sus d'un avis médical des docteurs G.________ et H.________ du Département de psychiatrie adulte (du 6 juin 2001), elle produit les copies d'un «courrier des lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures» du 17 juillet 2002, ainsi que d'un article de ce journal daté du même jour, relatif au fonctionnement de l'office AI du canton de Vaud et à la remise en cause des compétences professionnelles du docteur C.________. 
 
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 8 juin 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il en va de même des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004. 
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en matière d'évaluation du taux d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels sur la valeur probante d'un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points. 
 
On ajoutera que selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 L'administration et les premiers juges ont considéré que l'incapacité de travail présentée par la recourante en raison de ses troubles psychiques, estimée à 50 % par le docteur C.________, entraînait dans une activité adaptée une incapacité de gain d'un taux identique, ce qui ouvrait droit à une demi-rente d'invalidité. 
2.2 La recourante conteste la valeur probante de l'expertise psychiatrique ordonnée par l'office intimé et soulève, en particulier, le grief de prévention à l'encontre de l'expert, motif pris de la «mise en cause» du docteur C.________ par certains de ses confrères vaudois. Selon elle, les critiques émises publiquement à l'égard du médecin du CMPC permettraient de douter de l'indépendance de l'expert et de l'objectivité de ses constatations. 
 
Elle fait valoir en outre que l'avis des docteurs G.________ et H.________ du 6 juin 2001 seraient de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu le docteur C.________, puisque les premiers ont mis en évidence des troubles psychiques que le second n'avait pas constaté. 
3. 
Les extraits du quotidien «24 Heures» produits par la recourante portent en première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois, critiqué par certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les auteurs du courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet office de confier un grand nombre d'expertises au docteur C.________, dont ils discutent les compétences professionnelles. En tant qu'elle porte sur ce point, cette «polémique», comme l'exprime la recourante, ne permet pas d'étayer le grief de prévention soulevé par ce dernier. La critique porte sur les qualités professionnelles du praticien mis en cause et non sur son impartialité (voir infra consid. 4.1). 
 
Dût-on, au demeurant, déduire des lignes publiées que leurs auteurs reprochent au docteur C.________ la sévérité de ses appréciations médicales, que cela ne permettrait pas encore de mettre en évidence les éléments objectifs requis par la jurisprudence précitée. On ne saurait tirer des circonstances d'expertises concernant une tierce personne que les investigations menées par l'expert avec la recourante n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'art. A cet égard, on relèvera que la recourante s'est rendu à deux reprises (les 17 avril et 8 mai 2000; cf. expertise du 20 mai 2000 p. 1) à la consultation du docteur C.________ pour l'établissement du rapport sans soulever d'objection à l'égard du médecin, pas plus d'ailleurs que dans le courrier qu'elle lui a adressé le 11 mai 2000. Ce n'est qu'en procédure fédérale qu'elle conteste son objectivité, en alléguant n'avoir rencontré le médecin que durant vingt-cinq minutes. A supposer que cette affirmation soit vraie, on ne voit pas en quoi le temps consacré à l'examen médical constituerait en tant que tel un indice de partialité du médecin. Au demeurant, l'expertise contient une anamnèse personnelle, affective, professionnelle et socio-économique complète, ainsi que la description des plaintes subjectives de l'assurée, assorties de constatations objectives (tests psychométriques, examen clinique), si bien que l'on peut en déduire que le docteur C.________ a pris le temps nécessaire pour entendre l'assurée et recueillir les données utiles pour établir son expertise. Enfin, le simple fait que le psychiatre a évoqué une amplification des symptômes par l'assurée ne permet pas de conclure à sa partialité. Il s'agit en effet d'une appréciation médicale que le médecin motive dûment. En l'absence d'éléments concrets permettant de douter de la probité du docteur C.________ lors de l'expertise dont la recourante a fait l'objet, le moyen tiré de l'apparence de prévention n'est donc pas fondé. 
4. 
4.1 En réalité, ce que la recourante tente de remettre en cause, c'est l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a procédé lorsqu'elle a été appelée à examiner le rapport d'expertise rédigé par le docteur C.________ à son sujet; ce qu'elle conteste en se référant aux informations de la presse, ce sont les compétences professionnelles de ce médecin et, sous cet angle, la valeur probante des conclusions de son expertise. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer sur l'aptitude professionnelle de ce médecin (cf. arrêt L. du 19 mars 2003, I 702/02). Ce dernier, membre de la Fédération des médecins suisses (FMH) est titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie; partant, il dispose des qualifications nécessaires pour pratiquer son art et effectuer des expertises médicales (art. 11 de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94 LSP). Au demeurant, la recourante n'allègue pas que le médecin aurait fait l'objet d'une procédure de retrait de l'autorisation de pratiquer (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP] et Règlement vaudois du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la LSP [RSVD 5.01 O]). 
4.2 En ce qui concerne la valeur probante du rapport d'expertise en tant que tel, on relèvera que le psychiatre a posé son diagnostic au regard des critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-IV édité par l'Association des psychiatres américains (American Psychiatric Association), qui préconise l'évaluation multiaxiale. Il mentionne, sur l'axe I, un état dépressif majeur d'intensité légère et trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique d'intensité légère. A cet égard, la critique de la recourante selon laquelle il serait «à tout le moins paradoxal» de la part du docteur C.________ de conclure à l'existence d'un état dépressif «majeur» pour retenir ensuite qu'il est d'intensité «légère» relève d'une méconnaissance des critères de classification du DSM-IV. Le trouble dépressif majeur constitue un diagnostic en soi, qui peut être précisé par quatre caractères, dont le quatrième indique l'état actuel de la perturbation. La sévérité de l'épisode est alors notée en termes de «légère, moyenne, sévère sans caractéristiques psychotiques, ou sévère avec caractéristiques psychotiques» (DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4ème éd., Paris 1996, p. 400). Sur l'axe II, le psychiatre retient des traits de personnalité dépendante; sur l'axe III, il pose les diagnostics somatiques de cervicalgies et lombalgies chroniques de personnalité immature, et fait état, sur l'axe IV, de difficultés familiales et financières. 
 
Quant à la capacité de travail de la recourante, l'expert expose que l'aspect dépressif n'est plus au premier plan et ne revêt, au moment de l'expertise, qu'une composante mineure. Comme l'assurée ne présente plus d'état dépressif justifiant une diminution notable de sa capacité de travail, il ne retient qu'une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée en raison du trouble douloureux d'intensité légère à moyenne. Sur l'évolution probable du degré de capacité de travail, le docteur C.________ pose un pronostic prudent et estime que la situation devra être réévaluée douze mois après la mise en place d'un traitement d'antidépresseurs. 
 
A cet égard, les docteurs G.________ et H.________, qui ont examiné la recourante au début du mois de juin 2001, relèvent qu'elle souffre alors d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques; ils évoquent également l'existence de menaces suicidaires dont ils estiment de faible à modéré le risque d'exécution. S'ils ne se sont certes pas prononcés sur la capacité de travail résiduelle de la recourante, ils ont néanmoins mis en évidence une évolution négative de son atteinte à la santé psychique par rapport aux observations faites par le docteur C.________, une année auparavant. 
 
En l'occurrence, compte tenu des réserves émises à l'époque par l'expert quant à l'évolution probable de la capacité de travail de l'assurée et des constatations des docteurs G.________ et H.________ relatives au développement de son état dépressif, on ne saurait se fonder sur le seul rapport du docteur C.________ pour apprécier la situation de la recourante au moment où a été rendue la décision en juin 2001. Plus d'un an auparavant, l'expert avait en effet évalué la capacité de travail de la recourante à 50 % dans une activité adaptée, en écartant le diagnostic d'état dépressif en tant que motif justifiant une diminution de celle-ci. Il convient dès lors, afin de pouvoir se déterminer de manière convaincante sur l'invalidité de la recourante, de recueillir de nouvelles informations médicales pour apprécier les effets de l'épisode dépressif sévère de la recourante sur sa capacité de travail et en évaluer le caractère invalidant. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'au vu du diagnostic médical posé - état dépressif majeur chronique et trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique d'intensité moyenne -, il incombera à l'expert médical qui sera appelé à se prononcer d'indiquer si et dans quelle mesure l'assurée dispose de ressources psychiques qui lui permettent de surmonter ses douleurs, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence, dans le contexte des troubles somatoformes douloureux, pour admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail (sur ces critères, voir VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 et P. du 20 avril 2004, I 870/02, consid. 3.3.2). Il s'agira pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution physique, l'assurée peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'elle ressent. Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire. 
5. 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 27 septembre 2002 et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 8 juin 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: