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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_22/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 octobre 2016 (PE16.019683). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 31 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2016 sur sa plainte contre le Service pénitentiaire, la Direction des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO) et contre un agent de détention pour abus d'autorité après qu'il a été sanctionné disciplinairement - soit enfermé en cellule durant une journée - pour avoir manqué le travail le 3 october 2016.  
La juridiction cantonale a exposé que le prononcé de sanctions disciplinaires entrait dans la compétence du directeur d'un établissement pénitentiaire (art. 12 RDD [règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés; RSV 340.07.1]) et constituait par conséquent un acte licite au sens de l'art. 14 CP. Partant, les agissements dénoncés par X.________, en particulier le fait de s'être vu sanctionné disciplinairement par la direction des EPO, ne pouvaient en tant que tels être qualifiés d'abus d'autorité. Par ailleurs, les faits décrits par le prénommé dans sa plainte ne permettaient pas de penser que l'un ou l'autre des éléments constitutifs de cette infraction serait en l'occurrence réalisé, étant précisé que la régularité des sanctions disciplinaires pouvait uniquement être contrôlée à travers les voies de recours prévues à l'art. 38 al. 1 LEP. Enfin, l'art. 90 al. 3 CP, dont le recourant dénonçait la violation, figurait dans la partie générale du Code pénal et ne fondait pas une infraction au sens de celui-ci. 
 
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé de non-entrée en matière sur la plainte pénale pour abus d'autorité, de sorte que les considérations du recourant relatives à la sanction disciplinaire sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique notamment pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité supposée d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RS/VD 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 4). En l'occurrence, le recourant n'expose pas avoir été victime de pareils traitements et tel n'apparaît pas être le cas.  
 
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.  
 
3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'art. 90 al. 3 CP dont le recourant invoque la violation, ne constituant pas un tel droit. En outre, le recourant invoque un grief irrecevable à défaut d'être séparé du fond en reprochant à la juridiction cantonale d'avoir éludé les faits dénoncés dans sa plainte. Par surabondance, il est observé que la juridiction cantonale a rejeté le recours interjeté devant elle, de sorte qu'elle n'a aucunement, comme prétendu par le recourant, reproché à ce dernier d'avoir usé d'une voie de droit erronée.  
 
3.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.   
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring