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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_38/2012 
 
Arrêt du 29 mars 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier. 
 
Objet 
saisie de revenus, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, du 27 décembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 17 août 2010, l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois a ordonné une saisie à l'encontre de X.________ à concurrence, mensuellement, de 2'337 fr. 30 sur son salaire auprès de Y.________ Sàrl et de 1'000 fr. sur ses revenus à titre d'indépendant. 
 
La plainte du poursuivi contre cette saisie a été rejetée par décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite du canton de Berne du 2 mars 2011, en bref pour les motifs suivants: le poursuivi n'avait pas rempli sa déclaration d'impôt depuis des années et était ainsi taxé d'office, la dernière taxation définitive datant de l'année 2008; pour l'année 2009, il avait certes rempli une déclaration, mais de manière incomplète, car il n'avait fourni aucune donnée concernant la comptabilité de l'entreprise Y.________ Sàrl dans laquelle il occupait une position dominante; la taxation d'office de l'année 2008, qui faisait état d'un revenu imposable net, non contesté, de 70'000 fr., était dès lors l'élément le plus probant sur lequel il y avait lieu de déterminer le minimum vital du poursuivi et de son épouse, ce qui conduisait à confirmer la décision de l'office. 
 
B. 
Le 11 juillet 2011, le poursuivi a écrit à l'Intendance des impôts du canton de Berne afin d'obtenir sa taxation définitive pour l'année 2009. Il signalait que, n'ayant plus le statut d'indépendant, sa situation professionnelle s'était modifiée au 1er janvier 2009. Son courrier étant resté sans réponse, il a requis l'office, le 23 août 2011, d'adapter la saisie "à la réalité et non plus à une fiction liée à une taxation fiscale d'office". Le 2 septembre 2011, l'office a implicitement refusé de donner suite à cette requête en faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu d'adapter les montants à saisir mensuellement en l'absence de nouvelles circonstances; il précisait à cet égard qu'au moment de rédiger sa détermination sur la plainte susmentionnée, le 10 septembre 2010, il était déjà informé du changement de statut professionnel du poursuivi. 
 
Le 16 septembre 2011, le poursuivi a porté plainte contre le refus de l'office en concluant à l'annulation des saisies avec effet rétroactif. L'autorité cantonale de surveillance a recueilli les déterminations de l'office et du fisc. Réagissant à ces prises de position, le poursuivi s'est prévalu de la cessation de son affiliation à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAB), constatée par décision de cette caisse du 4 novembre 2010, et du fait qu'il avait déposé, "de manière complète", ses déclarations d'impôt 2009. 
 
Par décision du 27 décembre 2011, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, faute d'éléments nouveaux justifiant une révision des montants à saisir. 
 
C. 
Contre cette décision, qu'il a reçue le 4 janvier 2012, le poursuivi a interjeté, le 16 du même mois (lundi), un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de l'art. 93 LP, l'arbitraire dans la constatation des faits et la violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission des conclusions de sa plainte, éventuellement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai (art. 45 al. 1, 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF; art. 10 al. 1 LiLP/BE), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). 
 
Le recourant doit exposer succinctement dans son mémoire en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), c'est-à-dire discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4). S'agissant de la violation des droits fondamentaux, le grief doit être exposé de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). 
 
1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5; 135 II 145 consid. 8.1) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 1.2). 
 
2. 
Le recourant fait valoir tout d'abord que c'est de façon arbitraire, parce qu'en totale contradiction avec l'état de fait, que l'autorité cantonale de surveillance a refusé de prendre en considération le fait nouveau de la cessation de son activité à titre d'indépendant constatée par la décision de la caisse FER CIAB du 4 novembre 2010. Il serait notoire qu'une caisse procède à une vérification avant de prendre une telle décision; en l'espèce, le fait qu'elle ait accepté la demande de radiation serait la preuve que cette vérification a abouti. 
 
Le grief tombe à faux dans la mesure où, comme l'a retenu la décision attaquée, la saisie par l'office d'un revenu au titre de l'activité indépendante ne se fondait pas - en premier lieu - sur une éventuelle affiliation du poursuivi à une caisse interprofessionnelle, mais bien plutôt sur la vraisemblance, compte tenu de tous les indices à disposition, qu'une telle activité était déployée, en partie au moins, à l'insu des autorités fiscales. L'autorité cantonale de surveillance pouvait donc en déduire sans arbitraire que la confirmation de la radiation définitive de l'affiliation du poursuivi à la caisse concernée ne constituait pas un fait nouveau justifiant une révision des montants à saisir. 
 
Le recourant estime par ailleurs avoir prouvé que l'office ne détenait aucun indice quant à des revenus et/ou une fortune cachés. Il évoque à cet égard la déclaration d'impôt de sa fille, dont il a produit une copie à l'appui de sa plainte et qui démontrerait que l'intéressée pourvoit à l'entretien de ses parents, via la société dont elle est propriétaire. La réalité d'une telle contribution d'entretien ne ressortant manifestement pas de ladite déclaration, ce document s'avérait dénué de toute pertinence en l'espèce et l'autorité cantonale de surveillance n'avait pas à en faire état. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé à ce propos est donc infondé, étant rappelé que, selon la jurisprudence constante, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments soulevés par les parties et peut s'en tenir aux questions décisives (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
3. 
Dans un deuxième grief, le recourant soutient que le fait qu'il n'était plus indépendant ressortait également de sa déclaration d'impôt 2009 et il reproche à l'autorité cantonale de surveillance de n'en avoir pas tenu compte. 
 
La décision attaquée retient ce qui suit à ce propos. Lors de la précédente procédure ayant opposé l'office et le recourant, ce dernier avait déposé, s'agissant de l'impôt 2009, sa déclaration de personne physique, mais pas celle de la société; le fisc était donc dans l'impossibilité, sans accès préalable à la comptabilité de la société, de rendre une taxation définitive pour cette année-là; durant des années, le recourant n'avait pas rempli ses obligations fiscales et s'était laissé taxer d'office, sans jamais faire opposition, pour finalement ne pas s'acquitter de ses dettes d'impôt, raison pour laquelle il était soumis actuellement à des saisies; il était patent qu'il avait retardé indûment la remise de la comptabilité commerciale de l'entreprise pour l'année 2009; or, les circonstances obligeaient en l'espèce le fisc à procéder à des vérifications intercantonales, du fait que la Société Z.________ SA avait été transférée en Valais le 8 décembre 2009 et qu'à cette même date une nouvelle société avait été créée à A.________ sous la raison sociale Y.________ Sàrl; indépendamment des raisons qui avaient pu justifier ces différents procédés, il convenait de constater que le recourant se prévalait abusivement de la lenteur du fisc dans l'établissement de la taxation définitive 2009, puisqu'il en était lui-même à l'origine; au vu des circonstances et du comportement du recourant, il était évident que des vérifications devaient être effectuées par le fisc et qu'en l'absence de résultat, on ne pouvait considérer, à ce stade déjà, être en présence d'un élément nouveau. 
Le recourant ne s'en prend pas à ces arguments d'une façon conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Sa critique étant essentiellement appellatoire, elle est irrecevable (cf. consid. 1.2 ci-dessus). 
 
4. 
Quant au grief de violation de l'art. 93 LP, il n'est pas du tout motivé, de sorte qu'il est, lui aussi, irrecevable. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite. 
 
Lausanne, le 29 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay