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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1046/2018  
 
 
Arrêt du 3 mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Frédéric Olofsson, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 14 novembre 2018 (TD14.030612-181144 660). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1963) et B.A.________ (1965) se sont mariés en 1995 à U.________ (GE). Ils ont deux filles, aujourd'hui majeures: C.________ (1995) et D.________ (1998). 
Les conjoints se sont séparés au mois de mars 2010. 
 
B.  
 
B.a. A.A.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale du 24 juillet 2014, accompagnée notamment d'une requête de mesures provisionnelles.  
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a notamment fixé la pension mensuelle en faveur de l'épouse et de la fille cadette à 5'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2014.  
Par arrêt du 10 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a réformé l'ordonnance précitée et fixé la contribution d'entretien en faveur de la famille à 7'400 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2014.  
Par arrêt du 16 août 2016 (cause 5A_40/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'époux et arrêté le montant de la pension à 6'500 fr. par mois. 
 
B.c. D.________ ne vit plus avec sa mère depuis le 1 er septembre 2017.  
 
B.d. Par requête de mesures provisionnelles du 23 mars 2018, l'époux a notamment conclu à ce que la pension mensuelle en faveur de l'épouse soit arrêtée à 2'650 fr. pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2017, sous déduction des sommes déjà versées, et à ce qu'elle soit supprimée à compter du 1 er janvier 2018.  
L'épouse a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, a ce que le régime des contributions d'entretien fixé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2016 s'applique jusqu'à l'entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles à intervenir et à ce que l'époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 6'935 fr., à compter de ce moment. 
Par ordonnance du 24 juillet 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment constaté que l'époux s'était acquitté de son obligation d'entretien envers l'épouse, telle que fixée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 août 2016, pour la période du 1er septembre [2017] au 31 mars 2018, s'il lui avait versé un montant mensuel de 2'650 fr. et a dit que l'époux était libéré de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse à compter du 1 er avril 2018.  
Par arrêt du 14 novembre 2018, expédié le 27 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel de l'épouse et réformé l'ordonnance du 24 juillet 2018 en ce sens que la pension en faveur de celle-ci était fixée à 2'650 fr. par mois du 1 er septembre au 31 décembre 2017, à 1'050 fr. par mois du 1 er janvier au 1 er juillet 2018 et était supprimée à compter du 1 er août 2018.  
 
C.   
Par acte du 21 décembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est arrêtée à 2'877 fr. 50 du 1 er septembre au 31 décembre 2017, puis à 5'377 fr. 50 à compter du 1 er janvier 2018. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 et la référence; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
La recourante fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement arrêté le montant de son loyer à 1'000 fr. par mois au lieu de 2'000 fr. par mois. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que la recourante avait déménagé le 1 er novembre 2017 pour aller vivre avec son ami dans une maison à U.________ appartenant à ses parents. L'épouse avait expliqué que le loyer mensuel net de ce logement, fixé à 4'000 fr., était partagé par moitié avec son concubin et qu'elle s'acquittait de sa part par un virement bancaire de 1'000 fr. et par la remise en mains propres de ses parents de la même somme, afin de leur éviter de devoir retirer de l'argent pour leurs besoins courants, ajoutant qu'en novembre et décembre 2017, elle avait versé 1'600 fr. de plus pour des frais de transformation. La juridiction précédente a estimé que cet argument n'était pas convaincant. Il n'était établi ni par les déclarations de la recourante ni par les relevés bancaires produits, desquels il résultait uniquement que l'épouse avait effectué deux versements de 2'800 fr. au mois de décembre 2017 ainsi que trois versements de 1'000 fr. en février, mars et avril 2018. Au degré de la vraisemblance, seul le paiement de 1'000 fr. par mois était établi.  
 
3.2. La recourante soutient qu'elle aurait expliqué à de nombreuses reprises dans la procédure payer la moitié de sa part de loyer de 2'000 fr. par virement bancaire et l'autre moitié en espèces. L'autorité se serait ainsi à tort fondée uniquement sur les virements bancaires, écartant arbitrairement le contrat de bail, pourtant clair et qui n'aurait jamais été considéré comme un acte simulé. Par ailleurs, il n'aurait jamais été allégué dans la procédure qu'elle n'occuperait pas la maison louée ou que son compagnon paierait plus de la moitié du loyer. La position de la juridiction précédente selon laquelle le motif invoqué en lien avec les versements en espèces serait " peu convaincant " ne satisferait ainsi pas aux exigences minimales de motivation et violerait l'art. 9 Cst.  
 
3.3. En l'espèce, en tant que la recourante soutient que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sa critique ne remplit manifestement pas les exigences du principe d'allégation, partant, est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.1).  
Pour le surplus, seules les charges effectives, dont l'intéressée s'acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Il appartenait ainsi à la recourante d'apporter la preuve du paiement effectif d'un loyer de 2'000 fr. Or, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que, contrairement au virement bancaire de 1'000 fr. par mois, qui était établi par pièces, le paiement de 1'000 fr. en espèces n'était pas démontré. En effet, ledit paiement ne repose que sur les allégations de la recourante, celle-ci n'ayant fourni aucun moyen de preuve, par exemple des quittances, démontrant ses versements. S'agissant du contrat de bail, la cour cantonale ne l'a pas écarté de manière insoutenable. Cette pièce indique certes que la recourante et ses parents ont convenu d'un loyer global de 4'000 fr., mais ne permet pas de déterminer si la recourante s'acquitte en définitive elle-même régulièrement de la moitié de cette somme. Partant, le grief doit être rejeté. 
 
4.   
La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en lui imputant un revenu hypothétique. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que la recourante était au bénéfice d'une formation d'employée de commerce et avait travaillé pendant dix ans dans le domaine administratif, avant de se consacrer entièrement à sa famille. En 2011, elle avait commencé à travailler en qualité d'aide à l'enseignement, son temps libre lui permettant notamment de présider l'Association E.________, occupation lui prenant environ deux heures par semaine. Au début de la procédure de divorce, elle avait déclaré qu'elle n'avait pas trop l'espoir, ni l'envie d'ailleurs, de retrouver un emploi dans le domaine administratif, préférant continuer à s'occuper des enfants. Elle avait néanmoins effectué des recherches d'emploi entre 2014 et 2015, lesquelles étaient cependant insuffisantes.  
Compte tenu de la formation de l'épouse, de son expérience professionnelle suffisante dans le domaine de l'enseignement spécialisé, acquise singulièrement après la séparation du couple alors qu'elle était déjà âgée de 47 ans, un revenu hypothétique de 2'500 fr., correspondant au montant qu'elle réalisait avant la résiliation volontaire de son contrat de travail, devait lui être imputé dès le 1 er janvier 2018 et jusqu'au terme de l'année scolaire en cours, soit jusqu'au 31 juillet 2018. En effet, la recourante avait pris un risque en quittant son emploi sans s'organiser au préalable, par exemple en reportant son déménagement à U.________ jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé un emploi équivalent à celui qu'elle exerçait mais plus proche de son nouveau domicile, afin de maintenir sa capacité contributive. Sous cet angle, les recherches d'emploi entreprises après son arrêt maladie - lequel avait duré du 26 janvier au 26 avril 2018 - et produites en appel étaient insuffisantes. S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, elle était également adéquate pour une activité administrative ou de soutien aux entreprises, conformément au calculateur de salaire en ligne issu de l'Observatoire genevois du marché du travail, ce nonobstant le manque d'expérience dans le domaine administratif allégué en appel. En effet, le premier juge avait pris en compte cet élément en retenant le salaire attribué à une personne ayant suivi un apprentissage, étant au demeurant relevé que le montant de 5'000 fr. finalement retenu pour une activité à 100% était inférieur au montant de 5'520 fr. situé au bas de la fourchette proposée par le calculateur. Pour le surplus, comme l'avait déclaré la recourante lors de l'audience tenue le 19 décembre 2014, c'était avant tout par convenance personnelle qu'elle avait choisi l'activité d'assistante en enseignement spécialisé plutôt qu'une activité administrative, ce qui ne l'avait cependant pas empêchée de continuer à présider l'Association E.________, activité qui relevait également de l'administratif. Il ressortait du reste des pièces produites en appel que la recourante avait également recherché des activités administratives en 2018. Enfin, le fait que l'ordonnance de 2015 n'ait pas retenu de revenu hypothétique n'était pas déterminant au regard du délai accordé à la recourante pour trouver un emploi ou augmenter son taux d'activité.  
La recourante devait s'attendre, suite à l'ordonnance du 23 juillet 2015, à augmenter son taux d'activité déjà depuis cette date, soit depuis environ trois ans. Elle n'avait plus aucun enfant à charge, à tout le moins depuis le 1 er septembre 2017, étant relevé que sa fille avait déjà atteint l'âge de 16 ans révolus lors de la séparation du couple en 2014. S'agissant de sa santé, la recourante avait recouvré sa pleine capacité de travail depuis le mois d'avril 2018. Par conséquent, il se justifiait de lui imputer, sur la base du revenu hypothétique de 5'000 fr. retenu par le premier juge pour une activité à 100% et compte tenu également de sa renonciation volontaire à son activité d'aide à l'enseignement, un revenu hypothétique de 3'600 fr., ce qui correspondait à un taux d'activité - parfaitement réalisable et exigible - de quelque 70%, dès le 1 er août 2018.  
 
4.2. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas exigé d'elle qu'elle augmente ses revenus dès la séparation. Ce n'est qu'en 2014 qu'il a pour la première fois soutenu qu'il fallait lui imputer un revenu hypothétique, sans toutefois convaincre les juges cantonaux. En ne remettant pas en cause l'absence de revenu hypothétique devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_40/2016 précité), l'intimé aurait admis qu'il ne pouvait être requis de son épouse d'avoir une activité lucrative. Elle pouvait ainsi raisonnablement déduire des agissements de son conjoint et de la procédure judiciaire qu'elle ne devait pas se soucier d'augmenter son propre revenu avant l'introduction de la présente procédure en 2018. La cour cantonale aurait par conséquent versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle devait le savoir depuis l'ordonnance du premier juge du 23 juillet 2015, dès lors que ladite ordonnance ne lui imputait pas de revenu hypothétique ni ne lui fixait un délai d'adaptation, mais contenait seulement un  obiter dictum non contraignant évoquant l'éventualité d'un retour à l'emploi. La cour cantonale ayant confirmé l'ordonnance de l'autorité de première instance sur ce point, elle verserait aujourd'hui dans l'arbitraire en contredisant ses propres conclusions. En application des règles de la bonne foi, l'exigence d'un retour à l'emploi ne daterait que de 2018. Si, par impossible, on devait admettre que la date déterminante était 2015, la recourante avait quoi qu'il en soit déjà 52 ans à ce moment, de sorte que, conformément à la jurisprudence, elle était déjà trop âgée pour que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique. Par ailleurs, elle aurait régulièrement procédé à des recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses. L'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle elle aurait pu suivre une formation dans un domaine différent confirmerait  a contrario que son diplôme et son peu d'expérience professionnelle ne constitueraient pas des éléments en sa faveur pour retrouver un emploi. Se référant à l'arrêt 5A_97/2017, la recourante souligne qu'elle n'a pas de qualification particulière ou d'expérience professionnelle exceptionnelle et qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant les 15 ans de la vie commune. Enfin, le revenu hypothétique retenu serait bien supérieur aux gains réalisés durant la séparation, l'obtention de celui-ci étant manifestement impossible.  
S'agissant du calculateur de salaire sur lequel se fonde la cour cantonale, il ne serait applicable que pour une personne ayant eu une carrière ininterrompue et ne tiendrait nullement compte de sa situation atypique. La juridiction précédente n'aurait dès lors pas procédé à un examen sérieux de son cas particulier, se bornant à renvoyer à des statistiques. 
 
4.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié in ATF 144 III 377). 
 
4.4. En l'espèce, même si aucun revenu hypothétique n'a été imputé à la recourante lors de la procédure de mesures provisionnelles initiée en 2014 (cf.  supra let. B.b), il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans son ordonnance du 23 juillet 2015, le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à la recourante au motif que l'intimé n'avait pas exigé d'elle qu'elle augmente ses revenus depuis la séparation en 2010 jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce et qu'il s'agissait dès lors d'accorder à l'épouse un délai pour qu'elle entreprenne toutes les démarches nécessaires afin de trouver un nouvel emploi ou d'augmenter son taux d'occupation. Dans ces circonstances, il n'est nullement insoutenable d'avoir retenu que la recourante ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis 2015, qu'il lui faudrait, dans le futur, augmenter ses revenus. Par ailleurs, le fait de lui avoir imputé un revenu hypothétique n'apparaît pas arbitraire malgré son âge à cette époque (52 ans), dès lors que la recourante a exercé, après la séparation, une activité lucrative à laquelle elle a elle-même volontairement mis fin. En outre, en tant qu'elle affirme que ses démarches pour retrouver un emploi sont demeurées infructueuses, la recourante ne critique pas de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.2) l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle ses recherches d'emploi étaient insuffisantes. Enfin, dans la mesure où elle se prévaut de son manque d'expérience professionnelle, la recourante ne fait qu'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, laquelle a considéré que sa formation et son expérience professionnelle étaient suffisantes pour lui imputer un revenu hypothétique. Contrairement à ce que la recourante soutient, sa situation n'est pas comparable à celle de l'arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017, dans lequel l'épouse avait un titre universitaire étranger dans l'enseignement non reconnu en Suisse, ne maîtrisait pas le français et avait vainement cherché de manière active du travail durant quatre ans au moins.  
S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, la cour cantonale a, pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2018, imputé à la recourante le revenu qu'elle gagnait avant de démissionner. A compter du 1 er août 2018, elle a estimé que la recourante était en mesure de gagner 3'600 fr. pour un taux d'activité d'environ 70%, précisant que le salaire de 5'000 fr. à 100% sur lequel elle se fondait était inférieur au montant de 5'520 fr. situé au bas de la fourchette proposée par le calculateur. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale a ainsi adapté le montant retenu à la situation de l'épouse, de sorte que sa décision est exempte d'arbitraire sur ce point également.  
Au vu de ce qui précède, la critique de la recourante est infondée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
5.   
La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement retenu un rendement hypothétique de sa fortune. 
 
5.1. Il ressort des constatations de l'arrêt querellé qu'au 31 décembre 2017, l'épouse avait une fortune de 356'104 fr., dont 133'515 fr. étaient déposés sur des comptes bancaires et 222'589 fr. placés en titres. Elle avait également vendu une villa dont elle était l'unique propriétaire et en avait retiré, après déduction de l'impôt sur le gain immobilier et de diverses charges liées à la vente, un montant de 590'352 fr. 94, lequel avait été versé sur ses comptes bancaires. La recourante avait expliqué qu'elle entendait utiliser cette somme pour acquérir une part de la maison de ses parents à U.________ et diminuer ainsi sa charge de loyer.  
La juridiction précédente a considéré qu'il importait peu que le produit de la vente de la villa soit éventuellement affecté au rachat d'une partie de la propriété des parents de l'épouse. En effet, même dans cette hypothèse, l'investissement envisagé contribuerait à la réduction des charges grevant cette propriété, à savoir à la diminution des frais des logements des copropriétaires, y compris de la recourante. Celle -ci contestait le taux de rendement de 2% retenu par le premier juge sans toutefois démontrer à tout le moins le rendement de son placement. Au vu de la durée, qui n'était plus particulièrement longue, pendant laquelle le versement d'une pension par l'intimé serait encore dû et donc de la durée vraisemblable du rendement du placement futur à retenir, au regard des taux actuels de placement plutôt bas et des taux hypothécaires plutôt favorables, le taux de rendement pouvait être estimé à 1% de la fortune de la recourante, étant relevé que celle-ci n'était pas une professionnelle dans ce domaine. Un rendement de 834 fr. par mois pouvait donc lui être imputé (1'000'000 fr. [fortune de l'épouse] x 1% / 12). 
 
5.2. L'épouse soutient que le taux de 1% retenu par l'autorité cantonale n'est fondé sur aucune donnée économique, les taux d'intérêts de la Banque nationale suisse étant négatifs de manière durable. Or, la détermination d'un taux hypothétique devrait être fondée à tout le moins sur le rendement d'un carnet d'épargne ou d'autres critères, mais ne saurait se justifier par référence à une jurisprudence rendue dans un contexte économique fondamentalement différent. Par ailleurs, au stade des mesures provisionnelles destinées à régler temporairement une situation, on ne pourrait tenir compte de la tendance à long terme relative au rendement du capital, " la situation conjoncturelle des taux d'intérêt devant être seule déterminante ". La juridiction précédente ne pouvait ainsi tenir compte d'un revenu de sa fortune sans tomber dans l'arbitraire.  
 
5.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.2; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.2 et les références; 5A_232/2011 du 17 août 2011 consid. 2.2).  
En l'espèce, la recourante ne critique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2) la constatation selon laquelle elle n'a pas démontré le rendement de son placement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la cour cantonale ne s'est pas fondée, de manière abstraite, sur une jurisprudence rendue dans un contexte économique différent, mais a pris en compte divers critères pour estimer le taux de rendement de la fortune, à savoir la durée vraisemblable du placement à retenir, les taux de placement, les taux hypothécaires et le fait qu'elle n'était pas une professionnelle, éléments que la recourante ne discute pas précisément (cf.  supra consid. 2.2). Les considérations générales de celle-ci sur le contexte économique actuel ne permettent ainsi pas de démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait, en l'espèce, insoutenable. Autant que recevable, la critique doit être rejetée.  
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg