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[AZA] 
P 18/00 Kt 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Addy, Greffier 
 
Arrêt du 26 mai 2000  
 
dans la cause 
 
B.________, recourant, représenté par la Fédération suisse 
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place du Grand- 
Saint-Jean 1, Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, place 
Chauderon 7, Lausanne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- D'origine slovaque, B.________ est entré en Suisse 
dans le canton de Neuchâtel comme réfugié politique, le 
8 juillet 1981. En 1986, il a été mis au bénéfice d'une 
rente ordinaire de l'assurance-invalidité. 
    Après l'obtention d'un permis d'établissement, 
B.________ a transféré son domicile dans le canton de Vaud. 
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a aussi- 
tôt transmis son dossier à la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation (ci-après : la caisse), qui a repris le verse- 
ment des rentes et a par ailleurs octroyé à l'assuré, par 
décision du 22/29 avril 1994, des prestations complémentai- 
res à l'AI à partir du 1er avril 1994. Dans une communica- 
tion du 25 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés a fait 
savoir à la caisse que le statut de réfugié de B.________ 
était révoqué depuis le 17 janvier 1989. Sur la base de 
cette information, la caisse a suspendu le versement des 
prestations complémentaires à l'AI à compter du 1er août 
1996, en indiquant à B.________ que la perte de son statut 
de réfugié avait pour conséquence de supprimer son droit à 
la rente AI et aux prestations complémentaires en décou- 
lant, et que par ailleurs, vu qu'il n'avait pas annoncé à 
l'administration ce changement dans sa situation personnel- 
le, il serait vraisemblablement tenu de restituer les ren- 
tes d'invalidité et les prestations complémentaires versées 
à tort, sous réserve d'une éventuelle remise de cette obli- 
gation. 
    Par décision du 18 décembre 1997, l'Office de l'assu- 
rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'offi- 
ce) a exigé de B.________ la restitution des rentes AI 
indûment touchées de janvier 1993 à juillet 1997. Suite au 
recours du prénommé, l'office a proposé en cours de procé- 
dure d'annuler sa décision du 18 décembre 1997, motif pris 
que le droit de demander la restitution des rentes AI était 
déjà périmé lorsqu'elle avait rendu ladite décision. Le 
Tribunal des assurances du canton de Vaud a suivi la propo- 
sition de l'office et a classé le recours après l'avoir 
déclaré sans objet (jugement du 5 mai 1999). 
    Dans l'intervalle, la caisse a également réclamé à 
B.________ la restitution des prestations complémentaires à 
l'AI versées à tort du 1er avril 1994 au 31 juillet 1996, 
jusqu'à concurrence du montant de 38 255 fr. (décision du 
11 mars 1998). 
    B.- B.________ a recouru contre cette dernière déci- 
sion, en faisant valoir qu'à l'instar de l'office, la 
caisse était déchue du droit d'exiger la restitution des 
prestations versées à tort, en raison de la péremption de 
ce droit. 
    Par jugement du 2 septembre 1999, le Tribunal des 
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
 
    C.- B.________ interjette recours de droit administra- 
tif contre ce jugement. Reprenant son argumentation de pre- 
mière instance, il conclut sous suite de dépens à la libé- 
ration du montant réclamé par la caisse. Il demande égale- 
ment le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 
    La caisse conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé- 
terminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le jugement entrepris expose correctement les dis- 
positions légales et réglementaires (art. 47 LAVS; art. 27 
al. 1 OPC-AVS/AI) ainsi que la jurisprudence applicables au 
présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer à ses considé- 
rants. 
    Aux termes de la jurisprudence, le délai de péremption 
annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que 
lorsque l'administration est informée de toutes les cir- 
constances qui sont déterminantes dans le cas concret et 
dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans 
son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la resti- 
tution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. 
Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en 
droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit 
donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui 
pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce 
droit soit établi quant à son principe mais non quant à son 
étendue; il en va de même si la personne tenue à restitu- 
tion n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 con- 
sid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). 
 
    2.- a) Selon les premiers juges, le moment où la 
caisse de compensation a eu, au sens de l'art. 47 al. 2 
LAVS, "connaissance du fait" fondant la demande de resti- 
tution, correspond à celui où l'office a exigé du recourant 
la restitution des rentes AI, soit le 18 décembre 1997. 
Avant cette date, ils considèrent que si la caisse savait 
que l'office allait vraisemblablement supprimer avec effet 
rétroactif le droit du recourant à une rente d'invalidité, 
la connaissance de ce fait n'était pas de nature à faire 
courir le délai annal de péremption prévu à l'art. 47 al. 2 
LAVS, car la caisse pouvait seulement prétendre une créance 
éventuelle en restitution tant que l'office n'avait pas 
formellement reconsidéré le droit du recourant à la rente. 
    De son côté, le recourant soutient que la caisse doit 
être réputée avoir eu connaissance de tous les éléments 
nécessaires pour exiger la restitution des prestations au 
plus tard le 25 juin 1996, soit lorsqu'elle a été informée 
par l'Office fédéral des réfugiés du fait que son statut de 
réfugié avait été révoqué en janvier 1989. 
 
    b) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 
1997, l'art. 2 LPC disposait ceci : 
 
    " 1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui 
peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et 
survivants, une rente ou une allocation pour impotent de 
l'assurance-invalidité, doivent bénéficier des prestations 
complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint 
pas un montant à fixer dans les limites ci-après (...) 
 
    1bis (...) 
    1ter (...) 
    1quater (...) 
 
    2Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés 
aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une 
manière ininterrompue pendant les quinze années précédant 
immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la 
prestation complémentaire; les réfugiés et les apatrides 
domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants 
suisses s'ils ont habité en Suisse d'un manière ininterrom- 
pue pendant cinq années. 
 
    3(...) 
    4(...) 
    5(...) " 
 
    D'origine slovaque, le recourant est entré en Suisse 
le 8 juillet 1981 en qualité de réfugié politique, statut 
qui a été révoqué le 17 janvier 1989. Après cette date, il 
ne pouvait donc prétendre des prestations complémentaires à 
l'AI qu'à la condition de pouvoir justifier de quinze an- 
nées ininterrompues de domicile en Suisse au sens de 
l'art. 2 al. 2 aLPC (cf. RCC 1987 p. 171), ce qui était au 
plus tôt possible dès le mois d'août 1996 : comme ressor- 
tissant d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de 
convention réglant le régime des prestations complémen- 
taires, son droit à ces dernières doit en effet s'examiner 
au seul regard de la législation interne (ATF 110 V 171 sv. 
consid. 1). Par conséquent, c'est effectivement de façon 
indue que le recourant a touché, du 1er avril 1994 au 
31 juillet 1996, les prestations complémentaires à l'AI 
dont la restitution lui est réclamée par la caisse intimée. 
    Cela étant, lorsque cette dernière a pris connaissance 
du fait que son statut de réfugié avait été révoqué en 
janvier 1989, soit au plus tard à fin juin 1996 (voir com- 
munication de l'Office fédéral des réfugiés), elle détenait 
tous les éléments nécessaires pour s'aviser que les presta- 
tions complémentaires à l'AI servies d'avril 1994 à juillet 
1996 avaient été versées à tort, et pour exiger leur resti- 
tution. On ne voit en effet pas qu'elle dût préalablement 
attendre que l'office rendît une décision exigeant la res- 
titution des rentes d'invalidité versées à tort, car la 
révocation du statut de réfugié suffisait, du moment que le 
recourant ne remplissait plus la condition de l'art. 2 
al. 2 aLPC, à fonder le droit de demander la restitution 
des prestations complémentaires à l'AI, et cela  indépendam -  
ment du sort qui serait réservé par l'office au droit à la  
rente d'invalidité. 
    Par conséquent, le droit de la caisse intimée de de- 
mander la restitution des prestations complémentaires à 
l'AI est périmé depuis la fin du mois de juin 1997. 
    Le recours est bien fondé. 
 
    3.- S'agissant d'un litige qui a trait à l'octroi ou 
au refus de prestations d'assurance, la procédure est gra- 
tuite. Par ailleurs, comme le recourant obtient gain de 
cause, il a droit à une indemnité de dépens à la charge de 
l'intimée, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ). 
    Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire 
est sans objet. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du 2 septembre  
    1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud 
    ainsi que la décision du 11 mars 1998 de la Caisse 
    cantonale vaudoise de compensation, sont annulés. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. La caisse intimée versera au recourant une indemnité  
    de dépens de 2000 fr. pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invi-  
    té à statuer sur les dépens à allouer au recourant, au 
    vu de l'issue définitive du litige. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :