Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 245/06 
 
Arrêt du 2 novembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate, avenue du Tribunal-fédéral 3, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
S.________, mariée et mère d'un enfant, a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 3 septembre 2004, en indiquant vouloir travailler à raison de 80 % d'un horaire complet. 
 
Par courrier du 15 février 2005, l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP) a invité l'assurée à présenter, à réception de cette lettre et par écrit, une offre de services à Y.________ pour un poste d'employée d'administration occupée à raison de 60 % d'un horaire complet et pour une durée limitée au 31 août 2005. Le 28 février 2005, Y.________ a informé l'ORP que l'intéressée ne s'était pas annoncée et que le poste n'était plus à repourvoir. Invitée par l'ORP à exposer les raisons pour lesquelles elle n'avait toujours pas présenté sa candidature le 28 février 2005, l'assurée a indiqué qu'elle avait présenté ses offres de services à Y.________ par lettre du 25 février précédent et qu'elle n'avait pas obtenu de réponse. 
 
Par décision du 31 mars 2005, l'ORP a suspendu le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à partir du 16 février 2005, motif pris qu'en ne présentant sa candidature que le 25 février 2005, soit dix jours à compter de la réception de l'assignation au travail, elle s'était abstenue de faire tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un demandeur d'emploi pour réduire le dommage. 
 
L'assurée a fait opposition à cette décision. Elle alléguait que ne possédant pas elle-même d'ordinateur, elle avait prévu de se rendre chez son frère le 18 février 2005 afin de rédiger sa lettre de candidature; entre-temps, son fils, âgé de 11 mois, était tombé malade, ce qui avait nécessité une visite à l'hôpital le 19 février suivant, puis chez un pédiatre, deux jours plus tard. 
 
Par décision du 24 août 2005, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le SE) a rejeté l'opposition. 
B. 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud a demandé à Y.________ de lui indiquer si l'assurée avait présenté sa candidature vers le 25 février 2005. Y.________ a produit son dossier contenant une lettre de candidature datée du 25 février 2005 et son enveloppe portant un sceau postal avec la date du 3 mars suivant. 
 
Par jugement du 21 septembre 2006, le tribunal cantonal a rejeté le recours. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction, subsidiairement à ce que la durée de suspension de son droit à l'indemnité de chômage soit fixée à cinq jours, le tout sous suite de dépens. 
 
Le SE conclut au rejet du recours. L'ORP et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 24 août 2005, à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à partir du 16 février 2005, motif pris que l'intéressée avait refusé un travail convenable en annonçant tardivement sa candidature à l'emploi assigné par l'ORP. 
3. 
3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI). 
 
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. La jurisprudence considère que cette dernière éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31). 
3.2 La juridiction cantonale a considéré qu'en ne remettant sa lettre de candidature à la Poste que le 3 mars 2005, l'assurée avait laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi. 
 
De son côté, l'intéressée conteste le moment auquel elle a remis ce courrier à la Poste. Elle allègue avoir reçu, le 15 février 2005, deux assignations à des emplois: la première concernait un poste à l'Hospice X.________, Département des centres interdisciplinaires, et la seconde, l'emploi auprès de Y.________, déjà mentionné. Elle ajoute avoir rédigé ses deux offres de services le 25 février 2005, date à laquelle elles ont toutes deux été remises à la Poste. D'ailleurs, l'ORP ne lui a jamais reproché d'avoir réagi tardivement à l'assignation concernant l'Hospice X.________. Cela démontre, selon la recourante, que la lettre de candidature adressée à Y.________ a été remise à la Poste le 25 février également et que, si l'enveloppe portait un sceau postal avec la date du 3 mars 2005, cela était dû à un dysfonctionnement des services postaux. Aussi, la recourante reproche-t-elle à la juridiction cantonale de s'être contentée de retenir la date du sceau postal au lieu de compléter l'instruction quant au sort de la candidature adressée à l'Hospice X.________ - qui ne figure pas au dossier - et quant à l'éventualité d'un dysfonctionnement des services postaux en ce qui concerne l'offre de services adressée à Y.________. En omettant de procéder à ces mesures d'instruction, le tribunal cantonal a violé le principe inquisitoire. 
3.3 Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (DTA 1982 no 5 p. 41, consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 97/05 du 27 avril 2006, consid. 2.3, et C 33/04 du 20 septembre 2004, consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). 
 
Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, no 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité). 
3.4 Vu ce qui précède, ni les allégations selon lesquelles la lettre de candidature à l'emploi de l'Hospice X.________ a été envoyée le 25 février 2005, ni les simples suppositions de la recourante quant à un dysfonctionnement des services postaux ne justifiaient que la juridiction cantonale procédât à une instruction complémentaire au sujet de la date de la remise à la Poste de la lettre de candidature destinée à la . Etant donné que l'enveloppe de cette lettre portait un sceau postal avec la date du 3 mars 2005, le tribunal cantonal était fondé, conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, à considérer que ladite lettre avait été remise à la Poste à cette date. 
 
Cela étant, il y a lieu d'admettre, comme les premiers juges, que l'assurée a réagi tardivement à l'injonction de l'ORP à prendre contact avec l'employeur potentiel. Ce faisant, elle s'est accommodée du risque que l'emploi en question fût occupé par quelqu'un d'autre, ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au consid. 3.1, pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 
4. 
4.1 Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 
 
Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: 
 
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; 
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; 
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. 
 
L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. 
 
La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de cette disposition, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 s.). 
4.2 La juridiction cantonale a confirmé le point de vue du SE, selon lequel le manquement de l'assurée devait être qualifié de faute grave. Elle a considéré que les motifs invoqués par l'intéressée pour excuser son retard n'étaient pas pertinents et qu'en indiquant d'emblée à la conseillère de l'ORP qu'elle ne correspondait pas au profil du poste, l'assurée ne paraissait de toute façon pas disposée à accepter celui-ci. 
 
De son côté, la recourante nie l'existence d'une faute grave en invoquant les difficultés rencontrées en raison de la maladie de son enfant, ainsi que la diligence avec laquelle elle a toujours procédé aux recherches requises et donné suite aux diverses injonctions de l'ORP. 
4.3 En l'occurrence, dans la mesure où l'hospitalisation et le traitement médical du fils de la recourante ont pris fin le 25 février 2005, la maladie de l'enfant ne constitue pas un motif valable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, puisque l'assurée n'a finalement présenté sa candidature que le 3 mars suivant, soit six jours après la fin de l'empêchement éventuel. Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun autre motif permettant d'écarter la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable. 
 
Aussi, ce manquement doit-il être qualifié de faute grave. Quant à la durée de la suspension, elle correspond à la quotité minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). Par conséquent, le SE était fondé, par sa décision sur opposition du 24 août 2005, à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à partir du 16 février 2005. Le recours de droit administratif apparaît ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de Moudon, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 2 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Beauverd