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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_18/2023  
 
 
Arrêt du 24 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Frais de procédure, refus d'indemnité, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 décembre 2022 (P3 20 222). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 avril 2017 vers 13h55, à G.________, à l'intérieur de la localité, A.________ a circulé au volant de l'automobile immatriculée xxx, propriété de l'entreprise B.________, sur la route secondaire de F.________, sur laquelle la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h. Parvenu à la hauteur de la route de F.________, il a été mis en présence de C.C.________, âgé de 6 ans, lequel a débouché depuis l'arrière de la maison de ses parents, de droite à gauche. A.________ a alors entrepris un freinage d'urgence et a donné un coup de volant à gauche afin d'éviter l'enfant. Nonobstant sa manoeuvre, il n'a pas réussi à éviter l'enfant et l'a heurté avec l'avant droit de son véhicule.  
A la suite de ces événements, C.C.________ a été acheminé au service des urgences de l'Hôpital D.________. Les médecins qui se sont occupés de lui ont posé le diagnostic de contusion par écrasement de l'avant du pied gauche sans fracture. 
 
A.b. La mère de l'enfant, E.________, a déposé une plainte pénale contre A.________, le 25 avril 2017, pour lésions corporelles par négligence.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance pénale du 26 juin 2017, l'Office régional du Ministère public du Valais central a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 160 francs.  
Le 5 juillet 2017, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
B.b. Lors des débats tenus le 1er juillet 2020 au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, en l'absence du Ministère public, H.C.________, père de C.C.________, a retiré la plainte pénale visant A.________. Le Président du Tribunal a alors informé les parties "[qu']au vu de la tournure de la procédure", une décision sur les frais serait prochainement rendue, après interpellation du Ministère public.  
 
 
B.c. A cette suite, le Ministère public a conclu, le 10 juillet 2020, à la condamnation d'A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).  
 
B.d. Par décision du 13 août 2020, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a classé la procédure pénale dirigée contre A.________, au motif que le retrait de plainte constituait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP). Il a mis les frais de procédure, par 1'443 fr., à la charge d'A.________ et a refusé d'allouer à celui-ci une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
 
B.e. Par acte du 24 août 2020, le Ministère public a formé un recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais contre la décision du 13 août 2020, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle se prononce sur l'accusation de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).  
Par ordonnance du 14 décembre 2021, la Chambre pénale a rejeté le recours, estimant en substance qu'à défaut pour l'autorité de première instance d'avoir été saisie d'un acte d'accusation qui mentionnait l'art. 90 al. 2 CP, respectivement qui avait été valablement complété ou modifié en ce sens, il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être prononcée sur cette qualification juridique, l'infraction décrite à l'art. 90 al. 1 CP étant au demeurant prescrite. 
Par arrêt du 28 septembre 2022 (cause 6B_135/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale que le Ministère public avait formé contre l'ordonnance du 14 décembre 2021. 
 
B.f. Par acte du 24 août 2020, A.________ a lui aussi formé un recours à la Chambre pénale valaisanne contre la décision du 13 août 2020 (cf. let. B.c supra), en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'État du Valais et qu'une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit octroyée.  
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la Chambre pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 13 août 2020, qu'elle a confirmée, et a mis les frais de la procédure de recours, par 1'200 fr., à la charge d'A.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 16 décembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance, suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de première instance et de recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance qui confirme la mise à la charge du recourant des frais de première instance et le refus de lui allouer toute indemnité malgré le classement de la procédure, il est recevable quant à son objet (art. 78, 80 et 90 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêts 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.1; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196).  
En l'occurrence, le recourant ne formule pas de conclusions réformatoires, mais sollicite uniquement l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. On parvient néanmoins à comprendre, au vu des motifs du recours, qu'il entend obtenir la réforme de la décision, en ce sens que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP) - dont il ne précise toutefois pas le montant - lui soit allouée. Cela suffit encore pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait à tort appliqué les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP en lui faisant supporter les frais de la procédure, respectivement en refusant de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
Cette disposition définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). En tout état, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1). 
La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (arrêt 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5). Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b; 123 III 306 consid. 4a; arrêt 6B_156/2017 précité). De même, l'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (arrêts 6B_956/2019 du 19 novembre 2019; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d/bb). 
 
3.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).  
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1169/2022 précité consid. 4.1.2; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
 
3.2. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2). Celui qui n'agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance (ATF 125 IV 83 consid. 2b).  
Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b; 121 II 127 consid. 4a; cf. art. 4a OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11]). D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). 
L'exigence d'un comportement particulièrement prudent et prévenant s'impose de manière générale dans les quartiers d'habitation et sur les aires de circulation qui leur sont assimilées, notamment les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée (art. 41a OCR). Cette disposition ne vise pas expressément les zones piétonnes ou de rencontre respectivement les zones 30 et ne fait référence à aucune vitesse précise, de sorte qu'elle s'applique de manière générale dans les quartiers d'habitation, indépendamment du fait que la vitesse y est limitée à 50, 30 ou 20 km/h (arrêt 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.5.3 et la référence citée). 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas respecté le devoir particulier de prudence que lui imposaient les art. 26 al. 2 LCR et 41a OCR. En particulier, alors qu'en un début d'après-midi du mois d'avril le recourant traversait un quartier d'habitation, où la vitesse maximale était limitée à 30 km/h, il lui aurait appartenu de porter une concentration accrue à la présence éventuelle d'enfants et d'adapter sa vitesse en conséquence, ce qu'il n'avait manifestement pas fait, le recourant ayant notamment expliqué, lors de ses auditions, s'être contenté de rouler à 30 km/h, tout en reconnaissant avoir été "surpris" par l'arrivée d'un enfant ayant surgi sur la route.  
Un tel comportement, négligent mais néanmoins fautif, était bien de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer un accident, et partant à entraîner l'ouverture d'une procédure pénale (cf. ordonnance attaquée, p. 13 s.). 
 
3.4. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), arguant que la cour cantonale aurait en partie fondé son raisonnement sur des éléments factuels sur lesquels il n'aurait pas été en mesure de se prononcer.  
Force est d'abord de relever à cet égard qu'il n'y a rien de surprenant à considérer qu'en soi, la présence de chaises, d'une table ainsi que de boîtes aux lettres, à proximité de la maison occupée par la famille C.________, laissait supposer que les lieux étaient habités et partant que des personnes, en particulier des enfants, étaient susceptibles de déboucher sur la route depuis le chemin privé situé à l'arrière de la maison, chemin qui était partiellement caché depuis la route. L'approche de la cour cantonale est d'autant moins critiquable qu'elle reprend en définitive le même raisonnement que celui que l'autorité de première instance avait développé (cf. décision du 13 août 2020, p. 11), de sorte que le recourant avait été en mesure d'y apporter ses objections dans le cadre de son recours cantonal. On relèvera du reste que la présence des objets évoqués ci-avant sur les lieux de l'accident, ainsi que l'existence d'un chemin privé à l'arrière de la maison, ressortent des photographies annexées au rapport de police, lequel figurait au dossier cantonal (cf. P. 22 à 24) et était dès lors consultable par le recourant (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). 
On ne distingue, dans ce contexte, aucune violation du droit d'être entendu. 
 
3.5. Il est certes constant que le recourant n'a pas été condamné pénalement en raison des faits pour lesquels il avait été renvoyé en jugement, en particulier qu'il n'a pas été reconnu coupable d'une violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 LCR.  
Cette circonstance ne permet toutefois pas encore de conclure à une violation de la présomption d'innocence. Il faut ainsi prendre en considération que la mise à charge des frais, respectivement le refus d'allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP, reposent en l'occurrence sur des circonstances factuelles qui avaient pu être clairement établies, par le Ministère public et la police notamment, dans le cadre de la procédure pénale ouverte, en raison du même complexe de faits, pour lésions corporelles simples (art. 125 al. 1 CP), procédure dont on rappelle qu'elle avait finalement été classée en raison du retrait de plainte opéré par le père de la victime mineure, dont on ignore au demeurant tout des éventuelles conditions ou modalités. 
On observera de surcroît que si l'ordonnance pénale du 26 juin 2017, tenant lieu d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), mentionne uniquement l'art. 125 al. 1 CP - et non l'art. 90 LCR - à titre d'infraction commise selon le Ministère public, il n'en demeure pas moins que cette même ordonnance pénale décrit la violation du devoir de prudence qui était reprochée au recourant sous l'angle de l'art. 26 al. 2 LCR et qui a en définitive justifié la mise à sa charge des frais de procédure et le refus d'indemnité en tant qu'acte propre à engager la responsabilité civile du recourant. C'est par ailleurs en vain que le recourant se réfère à l'arrêt 6B_135/2022 rendu le 28 septembre 2022 dans la présente cause (cf. let. B.d supra), lequel porte sur le seul point de savoir si, à la suite du retrait de plainte du lésé, les autorités pénales valaisannes étaient fondées à le poursuivre d'office en raison d'une violation grave des règles de la circulation routière. En tous les cas, l'autorité précédente ne s'est aucunement prononcée sur le point de savoir si le comportement du recourant était pénalement répréhensible. 
 
3.6. Pour le surplus, le raisonnement de la cour cantonale, tel que résumé ci-avant, échappe à toute critique. La mise à charge des frais et le refus d'indemnité apparaissent ainsi justifiés sous l'angle d'une violation des art. 26 al. 2 LCR et 41a OCR, sans qu'il y ait lieu d'examiner la motivation subsidiaire - qu'il appartenait au recourant d'attaquer également sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2) - retenue par la cour cantonale quant à une violation par le recourant de ses devoirs en cas d'accident (cf. art. 51 al. 2 LCR et 55 OCR; ordonnance attaquée, p. 15).  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino