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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 53/03 
 
Arrêt du 19 août 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Christine Bulliard, Forum Santé, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 30 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1953, S.________ a travaillé en qualité de maçon jusqu'en septembre 1998. Souffrant de douleurs à la colonne vertébrale, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 16 avril 1999. 
 
Selon le docteur A.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales, l'assuré présentait une cervicobrachialgie droite sur discarthrose C5-C6 et une lombosciatalgie droite sur spondylarthrose, qui l'empêchaient totalement d'exercer sa profession de maçon depuis le 4 juillet 1998 (ainsi qu'une activité de force) en raison de douleurs (rapports des 20 mai et 25 août 1999). De son côté, le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, mandaté par l'assurance X.________, a attesté que l'assuré était probablement définitivement incapable de travailler comme maçon en raison d'une spondylose; il a ajouté que l'affection somatique était vraisemblablement compliquée par un état dépressif (rapport du 3 février 1999). 
 
Compte tenu, notamment, de ces diagnostics divergents, le docteur C.________, médecin conseil de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI), a préconisé une expertise. Celle-ci a été confiée à la policlinique médicale Y.________, fonctionnant en tant que Centre d'observation médicale de l'AI (ci-après : COMAI). A l'issue de leurs examens (cliniques, rhumatologiques et psychiatriques), les médecins du COMAI ont diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de rachialgies et un épisode dépressif de degré léger à moyen. Selon les experts, l'assuré n'avait plus de capacité de travail dans son métier de maçon, mais conservait en revanche une capacité de 40 à 50 % dans une activité adaptée (sans travaux lourds ni port de charges supérieures à 20 kg). Un reclassement professionnel n'était pas judicieux (rapport du 25 avril 2001). 
 
Dans une appréciation du 7 mai 2001, le docteur C.________ a estimé qu'il n'existait pas d'éléments physiques réels qui empêcheraient l'assuré de reprendre son métier et que le trouble somatoforme douloureux mis en évidence ne présentait pas un caractère invalidant. 
Par décision du 4 septembre 2001, l'office AI a refusé d'allouer une rente d'invalidité à l'assuré. Le jour suivant, il a rendu une seconde décision, aux termes de laquelle il a nié son droit à un reclassement professionnel. 
B. 
S.________ a déféré ces décisions à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 
 
Par jugement du 30 octobre 2002, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de ses décisions des 4 et 5 septembre 2001. 
 
L'intimé conclut principalement au rejet du recours, avec suite de dépens, en demandant qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique pour statuer sur les droits de l'intimé, également litigieux, à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
L'intimé n'a pas recouru contre le jugement du 30 octobre 2002, si bien que sa conclusion principale tendant au versement d'une rente entière n'a que valeur de proposition au juge. Le Tribunal fédéral des assurances dispose en effet d'un pouvoir d'examen étendu et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses des 4 et 5 septembre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), à son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), ainsi qu'à l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Les premiers juges ont également rappelé les conditions auxquelles des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, amener à reconnaître une incapacité de travail invalidante. Ils ont aussi résumé les tâches qui incombent à l'expert médical, lorsque celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes (p. 8 du jugement attaqué, citant le consid. 3c de l'arrêt A. du 9 octobre 2001, I 229/01). 
3. 
Au regard de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier, on peut tenir pour établi que l'assuré ne souffre pas d'une atteinte à la santé physique propre, à elle seule, à entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance. Selon les experts du COMAI, les rachialgies intenses que l'intimé décrit sont discordantes tant avec les observations cliniques qu'avec les constatations radiologiques; elles doivent être imputées à un syndrome douloureux somatoforme persistant (pp. 12 et 15 du rapport du 25 avril 2001). 
 
En ce qui concerne cet aspect du dossier, l'intimé n'apporte aucun élément concret qui devrait conduire le juge à s'écarter des conclusions de l'expertise du COMAI, ou à tout le moins à mettre en doute la pertinence des conclusions rendues. On rappellera que la tâche des experts est précisément de mettre leurs connaissances spéciales à la disposition de l'administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux du cas (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 
 
Il s'agit dès lors d'examiner si l'intimé présente une atteinte invalidante à sa santé psychique. 
4. 
A l'appui de son jugement, la commission de recours a considéré que l'analyse psychiatrique à laquelle la doctoresse D.________ a procédé dans le cadre de l'expertise pluridisciplinaire ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence. Selon les premiers juges, la doctoresse D.________ est restée très vague quant aux critères permettant de fonder un diagnostic favorable ou défavorable dans le cas d'un trouble somatoforme douloureux, malgré une anamnèse circonstanciée du cas, et son appréciation n'a pas été retenue entièrement par le collège des experts. Dans de telles circonstances, la commission de recours a jugé qu'un complément d'instruction s'imposait sous la forme d'une expertise psychiatrique séparée. 
5. 
L'office recourant soutient que le rapport du COMAI contient tous les éléments de réponse nécessaires permettant d'exclure la nature invalidante du trouble somatoforme dont l'intimé est atteint. A son avis, la doctoresse D.________ n'avait aucun substrat médical pertinent à mettre en évidence; elle n'a fait état que d'une symptomatologie dépressive très modérée, accompagnée de troubles du sommeil et de la concentration, d'une adhédonie modérée, de sentiments de tristesse, de troubles anxieux, sans symptomatologie psychotique. En outre, elle n'a pu expliquer le trouble somatoforme douloureux qu'en faisant référence à des facteurs psychosociaux, notamment une activité lucrative précoce et une séparation familiale. En d'autres termes, la doctoresse D.________ n'a pas été en mesure de mettre en évidence un trouble somatoforme persistant qui présenterait un minimum de gravité. 
 
Par ailleurs, le recourant estime que les critères plaidant en faveur du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux font largement défaut, car l'intimé ne souffre pas d'une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides et ne présente aucune comorbidité psychiatrique; en outre, le recourant n'est atteint d'aucune affection corporelle chronique et son intégration sociale demeure intacte. Quant aux éléments susceptibles de fonder un pronostic défavorable en ce qui concerne le caractère exigible de la reprise de l'activité professionnelle, tels que le caractère chronique de la maladie et de son évolution sur plusieurs années ainsi que l'absence de résultats des traitements, ils apparaissent bien insuffisants. Le trouble somatoforme ne présente pas le caractère de gravité requis par la jurisprudence pour admettre une invalidité, si bien que l'expertise ordonnée par les premiers juges est superflue. 
Quant à l'intimé, il soutient que l'expertise psychiatrique litigieuse était nécessaire pour connaître l'incidence de l'état dépressif suspecté sur sa capacité de travail. 
6. 
6.1 Il est vrai que le rapport de la doctoresse D.________, rendu à l'issue de sa consultation psychiatrique du 9 novembre 2000, n'aborde pas l'ensemble des critères permettant de fonder un diagnostic favorable ou défavorable dans le cas d'un trouble somatoforme douloureux. Ainsi, le rapport ne fait-il pas mention des ressources psychiques permettant à l'assuré de faire face aux douleurs ou de conserver une capacité à exercer une activité sur le marché du travail nonobstant les douleurs (à cet égard, voir le consid. 4.2 de l'arrêt S. du 26 juin 2003, I 671/02). 
 
Les premiers juges ont cependant oublié que l'intimé avait fait l'objet d'une expertise pluridisciplinaire. Dans ce cadre, il importe de s'attacher à la discussion globale menée par le collège des experts, plutôt qu'aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d'expertise. 
 
Ainsi, la problématique des ressources psychiques de l'intimé, ainsi que les autres critères propres à fonder une incapacité de travail invalidante, ont été abordés, discutés et tranchés par le collège des experts, auquel la doctoresse D.________ appartenait, lors de la discussion du 20 décembre 2000 (voir les pp. 15 à 17 du rapport du 25 avril 2001). A cette occasion, les experts ont constaté que l'assuré ne s'était plus senti en mesure de poursuivre son métier de maçon et qu'il demeurait passif, au point de rester souvent assis et couché sur son canapé. Les experts ont relevé que l'assuré conservait néanmoins un rythme de vie, vaquait à certaines activités et ne semblait pas vivre dans un état de régression extrême, ni nécessiter de suivi médical très rapproché. En outre, sa trajectoire professionnelle montrait qu'il avait toujours été en mesure de trouver par lui-même des emplois adaptés, raison pour laquelle une aide au placement devrait lui être proposée. En conclusion, si le manque de formation et de confiance de l'intimé constituaient des facteurs négatifs à une reprise du travail, les experts ont fait état d'éléments autorisant un bon pronostic, tels que sa régularité au travail, son adaptabilité et sa capacité reconnue à surveiller des travaux de nettoyage, à quoi s'ajoute un bon soutien familial et social. 
 
Il s'ensuit que le complément d'instruction d'ordre psychiatrique ordonné par les premiers juges est superflu. 
6.2 En l'espèce, les experts ont posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et d'épisode dépressif de degré léger à moyen. A l'examen des rapports de consultations spécialisées, il ressort que le premier de ces diagnostics a été posé par exclusion, dès lors que les cervico-lombalgies chroniques n'avaient pas d'origine organique significative (pp. 12 et 13 du rapport du 25 avril 2001). 
 
Plusieurs critères, dont le cumul permettrait d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes, conformément à la jurisprudence, font en l'occurrence défaut. Ainsi, le second diagnostic retenu par les experts est constitué par un épisode dépressif de degré léger à moyen, soit un état passager ne présentant pas le caractère d'une comorbidité ou d'une atteinte psychiatrique grave. En outre, la structure de personnalité de l'intimé ne présente pas de traits prémorbides. Quant à l'anamnèse psychosociale, elle ne fait pas état d'une perte d'intégration et la situation conjugale paraît favorable. 
 
Le critère de la chronicité et de la durée des douleurs, qui serait susceptible de fonder un pronostic défavorable à propos de l'exigibilité d'une reprise de l'activité professionnelle, apparaît certes réalisé; toutefois, il n'est à lui seul pas suffisant au regard de la jurisprudence pour justifier du caractère invalidant d'une incapacité de travail en raison d'un trouble somatoforme douloureux. A cet égard, les experts ne donnent aucune explication convaincante, sur la base de laquelle il faudrait inférer que la capacité de travail de l'intimé ne serait pas entière dans une activité adaptée, malgré ses douleurs, mais seulement de 40 à 50 %. 
 
A cela, il convient d'ajouter que le collège des experts, de même que la doctoresse D.________, ont tenu compte de critères qui ne sont pas déterminants pour apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes, à l'instar du début précoce de l'activité lucrative de l'intimé et du départ de son père à l'étranger lorsqu'il était enfant. En effet, à défaut d'une maladie psychique grave dûment établie (notamment un trouble dépressif grave), de tels facteurs ne sont pas en soi invalidants (cf. VSI 2000 p. 161 consid. 4b). 
 
En bref, les critères déterminants consacrés par la jurisprudence en cette matière (cf. VSI 2000 p. 154) ne se manifestent pas chez l'assuré avec un minimum de constance et d'intensité, de sorte que l'office recourant était fondé à s'écarter du taux d'incapacité de travail auquel étaient parvenus les experts (voir le consid. 3.2 de l'arrêt D. du 20 septembre 2002, I 759/01, cité par l'office AI, ainsi que le consid. 5 de l'arrêt V. du 18 octobre 2002, I 141/02). 
6.3 C'est donc à juste titre que le recourant a admis que l'intimé serait à même de reprendre une activité lui permettant de réaliser un revenu n'ouvrant pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Le recours est bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 30 octobre 2002 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: