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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_739/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Monica Kohler, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représenté par Me Alain Berger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre civile, 
du 26 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.X.________, née en 1960, de nationalité suédoise, et B.X.________, né en 1963, de nationalité italienne, se sont mariés en 2008 à U.________ sous le régime de la séparation de biens. 
Aucun enfant n'est issu de cette union. 
Depuis le début de leur mariage, les époux ont un domicile distinct, soit deux appartements sis sur le même palier à T.________. 
 
B.  
Le 6 janvier 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande unilatérale en divorce formée par B.X.________ le 12 novembre 2013, motif pris que le délai de séparation de deux ans de l'art. 114 CC n'était pas écoulé au jour du dépôt de l'action. Il a en outre rejeté la requête de A.X.________ tendant au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr., point qui a fait l'objet d'un appel qui sera rejeté le 28 août 2015. 
 
C.  
 
C.a. Le 24 avril 2015, A.X.________ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce que son mari soit condamné à payer, sous la menace de l'art. 292 CP, une contribution d'entretien mensuelle de 20'000 fr. - chef de conclusions qu'elle a aussi pris à titre provisionnel -, avec effet rétroactif pour l'année précédent le dépôt de la demande, soit 240'000 fr. sous déduction des sommes déjà versées. Elle a aussi demandé une provisio ad litem de 10'000 francs.  
 
C.b. Par acte du 6 août 2015, complété le 2 septembre suivant, elle a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce qu'il soit fait interdiction à son mari de disposer de certains avoirs et à ce que celui-là soit astreint au paiement d'une provisio ad litem de 50'000 francs.  
Le 7 août 2015, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 
 
C.c. Par jugement du 11 janvier 2016, cette même autorité a, préalablement, ordonné la suppression de certaines mentions figurant dans les écritures déposées par A.X.________ (ch. 1). Sur mesures provisionnelles, elle a débouté la prénommée de toutes ses conclusions, le sort des frais étant réservé (ch. 2). Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a, en particulier, condamné B.X.________ à payer à sa femme 8'000 fr. par mois dès le 1 er mai 2014, sous déduction de la somme de 84'000 fr. déjà versée à ce titre (ch. 4).  
 
C.d. Statuant sur les appels des conjoints le 26 août 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et fixé la contribution d'entretien à 9'000 francs. Elle a par ailleurs constaté que 112'000 fr. avaient été versés entre le 1 er mai 2014 et la fin juillet 2016, somme couvrant les aliments dus jusqu'à cette date, sous réserve d'un solde de 131'000 francs. Elle a dès lors compensé les 112'000 fr. avec les pensions arrêtées à 243'000 fr. au 31 juillet 2016 et fixé à 131'000 fr. le reliquat dû à cette dernière date. Elle a confirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
D.  
Par écriture du 6 octobre 2016, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'allocation d'une contribution de 20'000 fr. par mois dès le 1 er mai 2014, à la constatation que le débirentier a déjà versé 112'202 fr., sous réserve d'un solde de 427'798 fr., à la compensation de " 112'200 fr. " avec les 540'000 fr. correspondant aux pensions ayant couru du 1 er mai 2014 au 31 juillet 2016 et à ce que le reliquat soit arrêté à 427'798 francs. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
E.  
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1).  
Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). 
 
3.  
La description des faits de la cause que la recourante croit utile de faire sur de nombreuses pages sous le chiffre III de son acte de recours ne peut être prise en considération, en tant qu'elle s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents sans que l'intéressée n'invoque - ni a fortiori ne démontre - leur établissement arbitraire (cf. supra, consid. 2). 
Il en va notamment ainsi lorsque la recourante prétend que ses frais de voyage se sont élevés à 4'307 fr. par mois selon les pièces n os 2 et 6 de son chargé du 21 (recte 24) avril 2015. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des pièces produites à celle de l'autorité cantonale, laquelle a retenu que ce poste avait été rendu vraisemblable - sur la base des extraits de comptes bancaires - à concurrence de 1'700 fr. pour les frais d'avions et de 350 fr. pour les frais d'hôtels et de restaurants.  
Tel est aussi le cas lorsque, péremptoirement et en se bornant à renvoyer la Cour de céans à la consultation de sa réplique du 18 avril 2016 et de certaines pièces de ses chargés du 24 avril et du 1 er août 2015, elle affirme qu'il fallait inclure dans ses charges, " à l'instar de l'intimé, les donations que le couple faisait du temps de la vie commune à V.________ et son orateur W.________ ".  
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement de certaines de ses charges, à savoir ses frais de voyage, les donations mensuelles à l'association V.________, les charges de copropriété, les frais d'avocat et les remboursements mensuels à l'assistance judiciaire et les impôts. 
 
4.1. Comme il a été dit ci-devant (supra, consid. 2), la partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée. Plus singulièrement, elle doit démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment, selon elle, les preuves administrées auraient dû être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est manifestement insoutenable (ATF 140 II 264 consid. 2.3; arrêt 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.3).  
 
4.2. Force est toutefois de constater que ces exigences ne sont remplies sur aucun des points soulevés.  
S'agissant des frais de voyage, la recourante se contente d'affirmer péremptoirement que la Chambre civile " n'a établi ses calculs que sur la base d'une seule carte bancaire, la carte Visa, alors qu'il en existait deux, l'autre étant une American express " et de renvoyer - sans autres explications - la Cour de céans à la consultation des pièces 1, 2 et 6 de son chargé du 24 avril 2015 ainsi qu'à la page 14 de son mémoire-réponse à l'appel du 31 mars 2016. Au demeurant, il y a lieu de relever que la recourante avait renoncé à chiffrer exactement ce poste en instance cantonale, ainsi qu'il ressort du mémoire-réponse dont elle se prévaut ci-devant. 
La recourante procède de la même manière en ce qui concerne le poste relatif aux donations, se limitant à des affirmations appellatoires et à la mention des pièces censées les étayer. 
Il n'en va pas autrement lorsqu'elle soutient avoir démontré le paiement de charges de copropriété à hauteur de 501 fr. 21 par mois et d'arriérés, sans exposer en quoi les pièces à la consultation desquelles elle renvoie - dont l'une a été au demeurant déclarée irrecevable (pièce 20 du chargé du 18 avril 2016) - établiraient l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle elle s'est bornée à cet égard à indiquer qu'elle devrait à l'avenir s'acquitter d'une telle charge. 
Autant que la recourante reproche à la Chambre civile de ne pas avoir intégré dans son budget les frais d'avocat et les " remboursements AJ ", sa critique se limite à la reproduction d'un considérant d'un arrêt non publié du Tribunal fédéral (5A_366/2015) et à des affirmations inintelligibles. 
Enfin, s'agissant de ses impôts dont elle requiert qu'ils soient fixés à 8'000 fr. par mois, son grief - pour autant qu'il soit motivé (cf. supra, consid. 2) - n'est formulé que pour le cas où les postes contestés ci-devant seraient rectifiés. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était par ailleurs manifestement dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 1 er juin 2017  
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan