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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_660/2020  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 septembre 2020 (S1 19 261). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a travaillé en dernier lieu comme vendeuse dans une station d'essence. En arrêt de travail à 100 % dès le 2 juin 2015, puis à temps partiel dès le 5 octobre 2015, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 23 novembre 2015. 
L'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis notamment des docteurs B.________, médecin traitant (des 18 juillet, 24 août et 24 novembre 2016), et C.________, spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie (du 11 juillet 2017), puis soumis l'assurée à une expertise bidisciplinaire, complétée par une évaluation neuropsychologique (rapport du 20 mars 2018). Dans leur rapport des 16 et 18 avril 2018, les docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en médecine interne générale, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des épisodes récurrents de dépression réactionnelle, épisode actuel léger, sans syndrome somatique, existant depuis probablement l'âge de 20 ans. Les médecins ont indiqué que l'assurée présentait une capacité de travail de 70 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée aux aptitudes décrites. 
L'administration a encore recueilli notamment l'avis des docteurs F.________, spécialiste en neurologie (en particulier des 10 mai 2018, 10 août 2018, 24 octobre 2018 et 26 avril 2019), G.________, spécialiste en neurologie (des 4 mai 2018 et 18 juillet 2018), et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 3 juin 2019). Elle a de plus demandé son avis au docteur I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional (SMR; rapport du 14 juin 2019). Par décision du 28 octobre 2019, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité. Le même jour, il a également refusé la mise en oeuvre de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 
 
B.  
L'assurée a déféré la décision du 28 octobre 2019 portant sur le rejet de sa demande de rente de l'assurance-invalidité devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et produit l'avis des docteurs F.________ (des 11 octobre 2019 et 20 novembre 2019) et B.________ (du 21 janvier 2020). Statuant le 24 septembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 2016. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
La juridiction cantonale a retenu que la recourante disposait d'une capacité de travail de 100 % sur le plan somatique et de 70 % sur le plan neuropsychologique dans l'activité habituelle exercée; dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 100 %. La juridiction cantonale a considéré que la recourante ne mettait en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité des experts ou l'objectivité de leur appréciation. Dans son avis du 14 juin 2019, le médecin du SMR avait par ailleurs exposé de manière convaincante en quoi les autres hypothèses diagnostiques avancées par les docteurs H.________ et F.________ devaient être exclues. Les rapports des médecins traitants n'étaient dès lors pas de nature à mettre en doute les conclusions convaincantes de l'expertise des 16 et 18 avril 2018. Dans la mesure où le médecin du SMR avait estimé qu'il n'existait pas d'incapacité de travail, pas même celle de 30 % retenue par le docteur D.________ dans l'activité exercée jusqu'alors, son appréciation n'était enfin pas décisive. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient que la juridiction cantonale n'a aucunement exposé les raisons pour lesquelles les conclusions de ses médecins traitants devaient être écartées.  
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
4.3. En l'espèce, les motifs pour lesquels la juridiction cantonale a écarté les hypothèses diagnostiques des docteurs H.________ et F.________ sont certes peu explicités. A la lecture du jugement attaqué, on comprend cependant clairement que les premiers juges ont fait leur les conclusions du médecin du SMR du 14 juin 2019, le docteur I.________ ayant à leurs yeux exposé de manière convaincante en quoi ces hypothèses diagnostiques devaient être écartées. Le droit d'être entendue de la recourante n'a par conséquent pas été violé.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une violation de la maxime inquisitoire, la recourante reproche sur le fond à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement omis de mettre en oeuvre une instruction complémentaire sous la forme notamment d'une expertise médicale. Elle fait valoir que sa situation médicale n'était pas "clairement établie" dès lors que les médecins ne s'accordaient ni sur la désignation diagnostique de ses atteintes à la santé ni sur sa capacité de travail. Même les experts et le médecin du SMR retenaient un taux différent de sa capacité de travail dans son activité habituelle sur le plan neuropsychologique.  
 
5.2. A l'inverse de ce que soutient la recourante, la juridiction cantonale ne s'est pas limitée à trancher, sur la base de critères exclusivement formels (respectivement "purement subjectifs"), la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Elle a tout d'abord examiné les conclusions de l'expertise des 16 et 18 avril 2018, considérant concrètement que celles-ci revêtaient une entière valeur probante, puis indiqué que le médecin du SMR avait exposé de manière convaincante en quoi les autres hypothèses diagnostiques avancées par les médecins traitants devaient être écartées. Si l'on peut certes regretter le caractère peu explicite de la motivation du jugement attaqué (supra consid. 4.3), la recourante n'apporte cependant aucun élément objectivement vérifiable susceptible de remettre en cause le résultat de l'appréciation des premiers juges.  
En particulier, si la recourante se réfère certes à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), elle se borne à s'interroger sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à ne pas suivre les hypothèses diagnostiques de ses médecins traitants. Or, comme l'ont rappelé sans arbitraire les premiers juges en renvoyant à l'avis du 14 juin 2019, le médecin du SMR a considéré que ces hypothèses diagnostiques étaient "plus ou moins farfelues" et qu'elles ne reposaient sur aucune "guideline officielle" (classification médicale internationalement reconnue). Ainsi, le diagnostic de démence en présence d'un simple trouble cognitif léger n'était "franchement pas raisonnable", tandis que le diagnostic d'Asperger était "impossible" pour une personne de plus de 50 ans qui avait connu un parcours scolaire et professionnel normal jusqu'en 2015 (avis du 14 juin 2019). En s'abstenant de prendre concrètement position par rapport à l'argumentation de la juridiction cantonale, qui a fait sienne l'avis du médecin du SMR du 14 juin 2019, la recourante n'établit par conséquent pas en quoi les hypothèses diagnostiques de ses médecins traitants étaient susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expertise bidisciplinaire. 
Quant à la divergence d'opinion sur la capacité de travail de l'assurée dans l'activité habituelle entre le médecin du SMR, d'une part, et les experts, d'autre part, la juridiction cantonale a retenu sans arbitraire qu'elle n'était pas "décisive". S'il est vrai que le médecin du SMR a considéré qu'il ne pouvait pas admettre la moindre incapacité de travail dans l'activité habituelle, "pas même [l'incapacité de travail] de 30 % retenue par le docteur D.________", il s'est fondé sur une appréciation juridique de l'art. 8 LPGA, et non pas médicale de l'expertise (cf. avis du 14 juin 2019). Il n'a donc pas mis en évidence d'arguments médicaux susceptibles d'ébranler les considérations des experts. En tout état de cause, le taux d'invalidité a de plus été évalué par la juridiction cantonale en prenant en considération les conclusions des experts qui étaient les plus favorables à la recourante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, lesquels pouvaient sans arbitraire renoncer à mettre en oeuvre une expertise judiciaire au terme d'une appréciation anticipée des preuves qui leur étaient encore proposées (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 
 
6.  
Mal fondé, le recours est rejeté. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker