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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 310/04 
 
Arrêt du 11 août 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Orlando Silva, avocat, Av. da Liberdade n° 59, 2a, 4750 Barcelos, Portugal, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 8 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a T.________, ressortissant portugais né en 1954, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour épouse et pour enfants, à partir du 1er juillet 1993, fondée sur un taux d'invalidité de 68 % (décision de l'Office cantonal AI du Valais du 3 novembre 1995, remplacée par une décision du 22 juillet 1996). L'administration s'était notamment fondée sur l'avis de la doctoresse D.________, psychiatre, qui, diagnostiquant des troubles somatoformes douloureux accompagnés principalement d'un état régressif avec une composante dépressive chez une personnalité frustre à traits passifs et narcissiques, avait attesté d'abord d'une incapacité de travail de 50 %, puis mentionné un «taux d'invalidité réel» de 75 % (rapports des 31 août 1995 et 21 juin 1996). Une expertise orthopédique rendue par le docteur M.________, le 12 avril 1995, avait par ailleurs mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale externe droite et des lésions statiques et dégénératives de la colonne dorsale; ces atteintes ne limitaient toutefois pas la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. T.________ est retourné dans son pays d'origine au cours de l'année 1996, sans avoir repris d'activité lucrative. Son dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). 
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI a requis l'avis de médecins au Portugal, notamment, des docteurs L.________, orthopédiste, et P.________, neurologue. Ceux-ci ont fait état de troubles dégénératifs au genou droit et d'un blocage à la colonne dorsale. Leur confrère S.________, psychiatre, a indiqué que l'assuré ne présentait plus de signes pathologiques d'une affection psychiatrique (rapport du 28 mai 2002). 
 
Se fondant sur ces appréciations et après avoir soumis le dossier à son service médical, l'office AI a supprimé le droit à la rente d'invalidité avec effet au 1er octobre 2003, au motif que l'assuré subissait une perte de gain de moins de 40 %, insuffisante pour le maintien de son droit (décision du 14 août 2003). T.________ s'est opposé à cette décision. Après avoir soumis le dossier au docteur U.________, médecin de son service médical, selon lequel l'assuré présentait une incapacité de travail de 30 % dans une activité adaptée en raison de l'aggravation de l'atteinte orthopédique et des problèmes lombaires (avis du 3 octobre 2003), l'office AI a partiellement admis l'opposition de l'assuré et lui a accordé un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 48 % à partir du 1er octobre 2003, en remplacement de la rente entière (décision sur opposition du 20 octobre 2003). 
B. 
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger qui l'a débouté par jugement du 8 avril 2004. 
C. 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut au maintien de la rente entière d'invalidité, en produisant un rapport médical du docteur A.________ du 24 mai 2004. 
 
L'office AI, qui fait verser à la procédure une prise de position du docteur U.________ du 23 juin 2004, conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
L'assuré a pris position sur la détermination de l'office AI et requiert une expertise médicale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure, mais qu'en revanche les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne l'étaient pas. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement entrepris. 
1.2 On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
 
On précisera également que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
2. 
2.1 Comparant la situation du recourant au moment de la décision initiale avec celle existant lors du prononcé de la décision sur opposition du 20 octobre 2003 en se fondant sur l'ensemble du dossier médical, la commission fédérale de recours a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré de manière notable. Elle a, en particulier, suivi l'évaluation du docteur S.________ qui, à l'issue de son examen, concluait que le recourant ne souffrait plus d'une maladie psychique. Selon les premiers juges, cette amélioration était prévisible dans la mesure où les troubles psychiques dont avait fait état la doctoresse D.________ en 1995/1996 reposaient sur le déracinement très mal vécu par le recourant et avaient disparu à la suite de son retour au Portugal. 
 
La commission fédérale de recours a par ailleurs retenu, au vu des appréciations médicales des docteurs P.________ et L.________, que le recourant présentait une aggravation de l'affection orthopédique et des troubles dégénératifs lombaires; faisant siennes les conclusions du docteur U.________ (cf. avis du 3 octobre 2003), elle a admis que ces affections somatiques limitaient à raison de 30 % la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée. 
2.2 Les griefs soulevés par le recourant ne font pas apparaître d'indices concrets permettant de douter du bien-fondé de ces conclusions. 
 
En particulier, contestant que ses problèmes psychiques ont disparu après son retour au Portugal, le recourant se borne à affirmer qu'il souffre toujours d'un trouble somatoforme douloureux parce qu'il continue à ressentir des douleurs et présenter des difficultés du point de vue de sa personnalité. Dans son appréciation médicale du 24 mai 2004, produite en instance fédérale, le docteur A.________ pose certes un tel diagnostic («cadre clinique de trouble de la somatisation centrée dans un trouble douloureux F.45.4»). Il ressort cependant de ses conclusions que la symptomatologie évoquée résulte en grande partie de la longue inactivité du patient qui n'a plus jamais exercé d'activité rémunérée depuis l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. A la lecture du rapport du spécialiste en psychiatrie, il apparaît par ailleurs que le recourant a cessé les consultations psychiatriques quelque temps après son arrivée au Portugal et ne les a reprises qu'au début du mois de novembre 2003 - soit après le prononcé de la décision entreprise -, parce qu'il ne comprenait pas «la raison pour laquelle l'assurance lui a réduit ladite pension». (cf. également le certificat du 8 novembre 2003). Comme le relève le docteur U.________ dans sa prise de position du 23 juin 2004, si l'on peut comprendre que le recourant a été perturbé par les décisions de l'office intimé au point de se rendre à nouveau chez un psychiatre, cet élément ne suffit pas en soi à remettre en cause les conclusions du docteur S.________, selon lesquelles il ne présentait plus de pathologie psychiatrique au moment de l'expertise. 
En conséquence, les premiers juges étaient fondés à retenir que le recourant dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée, réduite de 30 % en raison des seules atteintes physiques. Les constatations médicales ressortant du dossier étant suffisantes pour statuer, il ne s'avère par ailleurs pas nécessaire de mettre en oeuvre une expertise complémentaire, comme le souhaiterait le recourant. 
3. 
En ce qui concerne les effets de l'incapacité de travail sur la capacité de gain du recourant, les premiers juges ont procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité conformément aux art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI et fixé à 41 % le degré d'invalidité. La Cour de céans n'a pas de raison de s'écarter du jugement entrepris sur ce point, que ne conteste du reste pas le recourant. 
 
Il en découle que l'invalidité du recourant s'est modifiée durant la période déterminante (cf. consid. 1.2), dans une mesure justifiant la diminution du droit à la rente entière d'invalidité allouée par la décision du 3 novembre 1995 à un quart de rente, à partir du 1er octobre 2003. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: