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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_472/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
3. C.________ Sàrl, 
4. D.________ Sàrl, 
5. E.________, 
6. F.________ SA, 
7. G.________ SA, 
tous représentés par Me Isabel von Fliedner, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Commune de Carouge, 
représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat, 
 
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, 
 
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
autorisation de construire ; aménagement d'une zone piétonne et d'une zone de rencontre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de réflexions menées sur l'aménagement de l'espace public de son centre historique, la commune de Carouge a sollicité l'expertise d'un bureau d'architecte, laquelle a fait l'objet d'un rapport établi en mai 2006. 
 
 Le 25 juillet 2007, une initiative communale demandant la création d'espaces piétonniers dans le secteur englobant la rue St-Joseph, le côté sud de la place du Temple et le côté nord de la place du Marché a abouti. Le 11 décembre 2008, le conseil municipal a rejeté cette initiative et a adopté un contre-projet prévoyant la création d'une zone piétonne sur le côté nord de la place du Marché et sur le tronçon de la rue St-Victor située entre la place du Temple et celle du Marché. Il proposait également d'étudier la problématique du stationnement à Carouge. En juin 2009, le conseil municipal a ouvert un crédit pour la réalisation d'un mandat d'étude relatif à l'aménagement de son centre historique. 
 
 Le 14 septembre 2009, le Conseil d'Etat du canton de Genève a approuvé le plan directeur de la commune de Carouge (ci-après: PDCom), adopté par le conseil municipal le 25 juin 2009. Ce plan a notamment pour objectif de rendre le Vieux-Carouge plus attractif par une limitation du transit de véhicules et le déploiement d'une politique de stationnement (cf. PDCom, préface du conseil administratif). A cette fin, il prévoit notamment qu'une piétonnisation totale pourrait à terme être envisagée. Le plan précise toutefois que celle-ci est dépendante de mesures préalables (fermeture de la place de Sardaigne) et devra faire l'objet d'études techniques détaillées (accès riverains, stationnement, livraisons, taxi, bus, etc.) ainsi que d'un processus de concertation avec les intéressés. Par ailleurs, une compensation des places de stationnement supprimées devra être trouvée dans les parkings souterrains proches du centre (cf. PDCom, chapitre 11, fiche de mesures n° 6, p. 191). La fermeture au trafic de la place de Sardaigne permettrait d'envisager ultérieurement la fermeture de la place du Marché au trafic (cf. PDCom, chapitre 11, fiche de mesures n° 7, p. 193). Le plan directeur prévoit encore que les mesures qu'il décrit ne sont ni exhaustives ni définitives, des besoins nouveaux pouvant surgir ou être précisés à l'occasion d'études sectorielles (cf. PDCom, chapitre 7, p. 89 s.). 
 
 
B.   
Le 23 décembre 2010, la commune a déposé auprès du Département des constructions et des technologies de l'information (actuellement le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie [ci-après: le DALE]) une demande d'autorisation portant sur le réaménagement de l'espace public du Vieux-Carouge. Ce projet prévoit de créer une zone de rencontre sur la rue Vautier, sur la place du Temple et entre la rue St-Victor et la rue St-Jospeh. La mise en place d'une zone piétonne sur le côté pair de la place du Marché, entre la rue St-Victor et la rue Vautier, et sur la rue St-Joseph, entre les places du Marché et du Temple, est également projetée. 
 
 Dans le cadre de l'instruction de cette demande, après avoir obtenu de la commune des informations complémentaires quant à la compensation des places de stationnement supprimées par ces aménagements, la Direction générale de la mobilité (actuellement la Directions générale des transports [ci-après: la DGT]) a préavisé favorablement le projet sous réserve de la coordination du bilan de stationnement avec les projets d'agrandissement ou de construction de parkings sur le territoire communal. Les autres services concernés ont également émis des préavis favorables ou favorables sous conditions. 
 
 Par courrier du 21 octobre 2011, la commune a exposé à la DGT sa stratégie pour compenser la suppression de places de stationnements engendrée par le réaménagement du centre historique et les autres projets d'aménagements d'espaces publics et de marquage en cours. Elle préconise notamment l'établissement d'une zone macaron sur le territoire de la commune, l'extension du parking Vibert et la création de 300 places supplémentaires ainsi que l'aménagement d'un parking de 150 places à l'îlot des Menuisiers entre 2016 et 2018. 
 
 Le 4 novembre 2011, le Département de l'intérieur et de la mobilité (actuellement le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture [ci-après: le DETA]) a publié dans la feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après: la FAO) l'ouverture de l'enquête publique relative au réaménagement de l'espace public du Vieux-Carouge. Plusieurs observations et oppositions, émanant principalement des commerçants installés dans le périmètre, ont été déposées. 
 
 Le 1 er mars 2012, le DETA a délivré le permis de construire et a adopté un arrêté "réglementant la circulation sur les places du Temple et du Marché et les rues Roi-Victor-Aimé, St-Joseph et Vautier (zones de rencontre et piétonne) " (ci-après: l'arrêté). L'autorisation de construire a fait l'objet d'une publication officielle du 9 mars 2012.  
 
 Le 23 avril 2012, A.________ SA, C.________ Sàrl, D.________ Sàrl, E.________, G.________ SA, F.________ SA et B.________ (ci-après: les intéressés ou les recourants) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI) contre l'autorisation de construire et l'arrêté du 1 er mars 2012.  
 
 Le 29 mai 2012, l'Association H.________ et I.________ SA ont demandé à intervenir, dans cette dernière procédure, aux côtés des intéressés, concluant à l'annulation de l'arrêté et du permis de construire. 
 
 A la suite de sa publication officielle dans la FAO du 26 juin 2012, les intéressés, Association H.________ et I.________ SA ont formellement recouru contre l'arrêté du DETA, par actes séparés du 27 août 2012. 
 
 Après avoir joint les causes précitées, le TAPI a rejeté les recours successifs des intéressés ainsi que la demande d'intervention de Association H.________ et de I.________ SA de même que leur recours. 
 
C.   
Par arrêt du 19 août 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Chambre administrative ou la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours contre l'arrêt du TAPI interjeté devant elle par Association H.________ et I.________ SA niant, en substance, leur qualité pour agir. 
 
 S'agissant des autres intéressés, la Cour de justice a déclaré irrecevables leurs griefs portant sur la violation du PDCom, considérant que des particuliers n'étaient pas habilités à se prévaloir de cet instrument. Au surplus, elle a rejeté leur recours, jugeant que la compensation des places de stationnement supprimées était garantie et que la législation cantonale n'exigeait pas l'adoption d'un plan localisé de quartier pour la mise oeuvre du projet litigieux. La Chambre administrative a enfin estimé qu'une étude d'impact sur l'environnement (ci-après: EIE ou étude d'impact) n'était pas nécessaire, le nombre de places de stationnement prévu en compensation n'atteignant pas le seuil exigé par le droit fédéral; elle a en outre nié l'existence d'un lien spatial et fonctionnel entre les différents sites envisagés pour lesdites places. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et, en tant que de besoin, l'autorisation de construire et l'arrêté de circulation du 1er mars 2012. Ils requièrent également l'effet suspensif. Ce recours est parallèle à celui formé contre l'arrêt cantonal par Association H.________ et I.________ SA, dont la cause est jugée le même jour (arrêt connexe 1C_469/2014). 
 
 La Chambre administrative s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La commune de Carouge s'en remet aussi à justice quant à la recevabilité du recours; elle émet toutefois des réserves quant à la validité de la procuration signée par D.________ Sàrl en faveur de son mandataire. Sur le fond, elle demande au Tribunal fédéral de rejeter le recours. Le DALE et le DETA concluent également au rejet du recours. Selon l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV), appelé à se déterminer, l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral sur la protection de l'environnement en ce qu'il retient que le projet litigieux ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une EIE. 
 
 Au terme d'un ultime échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Le DALE a toutefois précisé, se référant à la cause 1C_411/2014 du 9 janvier 2015, que les riverains d'une route ne disposent pas, en principe, de la qualité pour recourir contre une autorisation de construire relative à un réaménagement routier impliquant, entre autres, la suppression de places de stationnement. 
 
 Par ordonnance du 23 octobre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance dans une contestation portant sur l'application du droit de l'aménagement du territoire et du droit public des constructions.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1.1). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3 p. 285).  
 
 La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p. 174). 
 
 En l'occurrence, les locaux commerciaux exploités par les parties recourantes sont situés à l'intérieur, respectivement aux abords immédiats du périmètre défini par l'autorisation de construire et l'arrêté litigieux. Elles sont non seulement touchées par la suppression de places de stationnement publiques, mais également par la modification du régime de circulation et les restrictions d'accès au centre historique; en cela leur situation diffère de celle de l'arrêt 1C_411/2014 consid. 2.3.2 du 9 janvier 2015 invoqué par le DALE et un intérêt digne de protection doit leur être reconnu. 
 
1.3. Ayant par ailleurs pris part à la procédure devant la Cour de justice, A.________ SA, C.________ Sàrl, E.________, G.________ S.A, F.________ S.A et B.________ ont qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir de D.________ Sàrl, qui a agi conjointement avec ces derniers, peut demeurer indécise.  
 
2.   
A l'appui de leur recours, les recourants produisent deux pièces nouvelles: un article de presse paru le 29 septembre 2014, ainsi qu'une affiche des décisions adoptées par le Conseil municipal le 23 septembre 2014. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision attaquée, ce qu'il incombe aux recourants de démontrer (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). Faute d'indications à cet égard, ces pièces - pour autant qu'elles soient pertinentes pour le sort de la cause - doivent être déclarées irrecevables. 
 
3.   
Les recourants font griefs à la Cour de justice de n'avoir pas retenu l'existence de décisions communales relatives à la mise en oeuvre d'une EIE et d'avoir ainsi établi les faits de façon manifestement inexacte. 
 
 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Les recourants ne peuvent critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Si les recourants entendent se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), ils doivent expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités). 
 
 Selon les recourants, une EIE est indispensable pour déterminer si le projet litigieux se révèle adéquat ou si, au contraire, il risque de conduire à une péjoration des conditions de circulation dans le Vieux-Carouge. Outre que leur argumentation est largement appellatoire, elle relève de l'examen du droit. La nécessité d'une EIE s'examine en effet à l'aune du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. consid. 6); la constatation de l'existence de décisions communales relatives à la mise en oeuvre d'une telle étude, prises au cours de l'élaboration du projet, s'avère dès lors irrelevante. 
 
 Par conséquent, et pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le grief doit être rejeté. 
 
4.   
Les recourants soutiennent qu'en déclarant irrecevable leur grief portant sur la violation du PDCom la Cour de justice aurait violé la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Selon eux, le PDCom constituerait un plan d'affectation au sens de l'art. 14 LAT; il déploierait dès lors des effets juridiques à l'égard des particuliers. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun (art. 21 al. 1 LAT), particuliers et autorités ( ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 404 p. 182; THIERRY TANQUEREL, Commentaire LAT, n. 15 ad art. 21). Les plans d'affectation concrétisent et précisent les plans directeurs (arrêt 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.1) dont ils doivent être distingués.  
 
 L'instrument du plan directeur cantonal est prévu aux art. 6 ss LAT. Il se définit comme un plan de gestion continue du territoire et non pas comme une conception détaillée de l'état futur de l'organisation du territoire. La planification directrice montre comment les organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée (cf. THOMAS TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 20 ad art. 6-12); le plan directeur ne se limite pas à donner une image du développement souhaité, mais propose des moyens propres à atteindre ce but (cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op.cit., n. 225 p. 105). Cet aspect programmatique du plan correspond au contenu minimum exigé selon les art. 8 LAT et 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; cf. THOMAS TSCHANNEN, op.cit., n. 20 ad art. 6-12). 
 
 Sur le plan régional, le droit fédéral n'interdit pas aux cantons de prévoir l'introduction de plans directeurs régionaux ou communaux. A l'instar du plan directeur cantonal, ces plans ne lient que les autorités en charge de tâches déployant des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 2 LAT (cf. art. 9 al. 1 LAT), à l'exclusion des particuliers (cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op.cit., n. 266 s. p. 122). 
 
 Dans le canton de Genève, le législateur a introduit le plan directeur localisé qui entre dans la définition du plan directeur telle que donnée par le droit fédéral ( FRANÇOIS BELLANGER, Déclassement et autres mesures dans le canton de Genève, in Planification territoriale, Genève 2013, p. 89). Il a pour objet de fixer les orientations futures de l'aménagement de tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes (art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 [LaLAT; rs/GE L 1 30]). Le plan directeur localisé a force obligatoire pour la commune et le Conseil d'Etat. Il ne produit en revanche aucun effet à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel (cf. art. 10 al. 8 LaLAT). Le plan directeur localisé ne constitue pas un nouvel instrument formel d'aménagement du territoire, venant s'ajouter à ceux existants, et pouvant être invoqué par des tiers (cf. Exposé des motifs, in Mémorial du Grand Conseil (MGC) 2001-2002, 41/VIII 7366). 
 
4.2. A l'échelon cantonal, les recourants ont soutenu que le projet litigieux violerait les étapes prévues par le PDCom pour la piétonnisation du centre historique de Carouge. Jugeant que le PDCom constituait un plan directeur localisé (art. 10 LaLAT), la Chambre administrative a considéré que les recourants n'étaient pas habilités à le remettre en cause, même de façon indirecte.  
 
 On ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils affirment, au contraire, que le PDCom, et les fiches qui le composent, constituerait un plan d'affectation spécial. Ils développent à cet égard une importante argumentation, laquelle est toutefois centrée sur les effets juridiques déployés par un tel plan d'affectation sur les particuliers plutôt que sur la question de la qualification du PDCom. Quoi qu'il en soit, tant au regard de la législation fédérale que cantonale, le PDCom, qui fixe les orientations de base de l'aménagement du territoire communal (cf. PDCom, préambule p. 1), doit être compris comme un plan directeur (cf. art. 8 LAT et 10 al. 2 LaLAT). Par conséquent, et en ce qu'il détermine le développement souhaité pour les espaces publics composés des rues et places du Vieux-Carouge (cf. PDCom, n. 6.2.1, p. 76 s.), les particuliers ne peuvent s'en prévaloir pour contester, comme en l'espèce, un projet conforme au plan d'affectation de zone (cf. arrêts 1A.154/2002 du 22 janvier 2003 consid. 4.1 publié in RDAF 2005 I 585; 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3; au sujet de la portée du caractère obligatoire d'un plan directeur cf. arrêt 1C_898/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.1 et les références). 
 
4.3. En définitive, en déclarant irrecevable le grief tiré d'une violation du PDCom, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral.  
 
5.   
Les recourants se plaignent d'une violation de l'obligation de planifier consacrée par l'art. 2 al. 1 LAT
 
5.1. L'obligation d'adopter des plans d'affectation pour gérer l'utilisation du sol découle des art. 2 al. 1 et 14 LAT. Le droit fédéral ne se contente pas de prescrire une obligation générale de planifier consistant à répartir le territoire au moins entre les trois types de zones prévus aux art. 15 à 17 LAT (zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger; art. 14 al. 2 LAT). Il prévoit également une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement est importante. Ces objets ou activités ne peuvent être correctement étudiés que dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un plan d'affectation. La voie d'une simple dérogation au sens des art. 23 LAT (zone à bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent (ATF 120 Ib 207 consid. 5 p. 212; arrêts 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1; 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 6a non publié in ATF 128 I 59). Le fait qu'un projet non conforme à la zone soit important au point d'être soumis à l'obligation d'aménager au sens de l'art. 2 LAT se déduit des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (art. 6 LAT) et de la portée du projet au regard des règles de procédure établies par la LAT (art. 4 et 33 LAT; ATF 120 Ib 207 consid. 5 p. 212 et les références; cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 275 p. 126 s.; BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, n. 132 ad art. 18). En revanche, lorsqu'il s'agit d'un projet, même de grande ampleur, conforme à l'affectation de la zone, le droit fédéral n'oblige pas de procéder par la voie de la planification spéciale (cf. BRANDT/MOOR, op. cit., n. 137 ad art. 18). Lorsque la collectivité publique a procédé concrètement à la différenciation de son territoire entre les différents types de zones, elle a en principe d'ores et déjà procédé à une pondération des différents intérêts en présence et a veillé à la participation de toutes les parties concernées dans le cadre de la procédure d'adoption du plan général d'affectation (cf. ATF 115 Ia 350 consid. 3d p. 353 et les références; arrêt 1C_57/2011 précité consid. 2.1).  
 
5.2. En droit cantonal, l'obligation générale de planifier est réglée par les plans de zone (art. 12 LaLAT). L'affectation et le régime d'aménagement des terrains compris à l'intérieur d'une ou plusieurs zones peuvent notamment être précisés par un plan localisé de quartier (cf. art. 13 al. 1 let. a LaLAT). Les plans de quartier sont des plans d'affectation spéciaux au sens de l'art. 14 LAT; ils tendent à assurer le développement normal des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités dans les zones ordinaires (cf. art. 1 de la loi cantonale sur l'extension des voies de communications et l'aménagement de quartiers ou localités du 9 mars 1929 [LExt; rs/GE L 1 40]).  
 
5.3. En l'espèce, il est constant que le périmètre du Vieux-Carouge est affecté à la zone ordinaire 4A (cf. art. 19 al. 2 let. a LaLAT) selon le plan des zones d'affectation de la commune. La Chambre administrative a par ailleurs retenu que le projet litigieux est conforme à cette affectation, ce que les recourants ne contestent pas.  
 
 Indépendamment de la conformité du projet avec l'affectation de la zone, les recourants estiment, au regard de son envergure, que l'adoption d'un plan localisé de quartier est néanmoins nécessaire. Dès lors qu'il engendrera la création de nouvelles places de stationnement destinées à compenser les emplacements supprimés dans le centre historique, le projet aurait un impact important, notamment sur le plan environnemental. Ils affirment par ailleurs que la fermeture du périmètre du Vieux-Carouge à la circulation entraînera un report du trafic vers l'ouest provoquant une surcharge dans le secteur de la rue Jacques-Grosselin. 
 
 Avec la Cour de justice, on doit retenir que les installations projetées, dès lors qu'elles apparaissent conformes à l'affectation de la zone, ne nécessitent pas la mise en oeuvre d'une planification spéciale; le droit fédéral n'en impose l'adoption que pour autant que les constructions ou activités envisagées soient contraires à cette affectation et qu'elles aient une incidence importante sur la planification locale ou l'environnement. La Chambre administrative a par ailleurs jugé qu'il n'existait pas, dans la législation cantonale, d'obligation de prévoir un plan localisé de quartier dans une zone urbanisée, ce que les recourants ne remettent au demeurant pas en cause. Dans ces circonstances, les autorités cantonales n'ont pas violé l'obligation de planifier ancrée à l'art. 2 LAT, ce indépendamment des dimensions du projet. 
 
 Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
6.   
Dans un ultime grief, les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en considérant que le projet litigieux ne nécessitait pas la mise en oeuvre d'une étude d'impact sur l'environnement. 
 
6.1. En vertu de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil (al. 3).  
 
 D'après le chiffre 11.4 de l'annexe de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), en relation avec les art. 1 et 2 al. 1 OEIE, les parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures doivent faire l'objet d'une EIE. 
 
 Selon la jurisprudence, des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d'une installation unique, et donc assujettis à une étude d'impact globale, lorsqu'ils atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude ou lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit. Encore faut-il que la réalisation de ces éléments soit prévue de manière concomitante et coordonnée (cf. ATF 124 II 75 consid. 7a p. 82; arrêts 1A.110/2006 du 19 avril 2007 consid. 2.2 et les références; 1A.355/1996 du 20 août 1997 consid. 5c/aa et les arrêts cités). Les liens fonctionnel et spatial sont cumulatifs et non alternatifs (arrêt 1C_381/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.1). 
 
6.2.  
 
6.2.1. Le projet litigieux entrainera la suppression d'une centaine de places de stationnement dans le centre historique de Carouge. Aux termes de la législation cantonale, ces dernières doivent faire l'objet d'une compensation. L'art. 7B al. 1 let. b 1 ère phr. de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR; rs/GE H 1 05) dispose à cet égard que, lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l'objet d'une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. La compensation s'effectue dans le périmètre d'influence concerné, si possible à moins de 500 mètres de rayon, mais au maximum à 750 mètres (art. 7B al. 4 LaLCR).  
 
6.3. Les recourants ne prétendent pas que la zone piétonne nécessiterait en tant que telle la mise en oeuvre d'une EIE. Ils soutiennent cependant que les projets d'agrandissement du parking Vibert et de constructions d'autres parkings sur le territoire communal seraient destinés à compenser les emplacements supprimés et à endiguer le reflux de véhicules provoqué par la fermeture du quartier à la circulation; ce ne serait qu'en additionnant le potentiel de stationnement de ces différents parkings que le principe de compensation posé par la LaLCR serait respecté. Les recourants en déduisent que le projet litigieux et l'ensemble des mesures de stationnement envisagées, mais également ces dernières entre elles, présenteraient un lien étroit - de nature fonctionnelle et spatiale - commandant de les traiter comme une installation unique soumise à EIE, le nombre total d'emplacements dépassant le seuil prévu par le chiffre 11.4 de l'annexe de l'OEIE.  
 
 Ce raisonnement ne convainc pas. Les recourants perdent en effet de vue que la compensation obligatoire des 113 places supprimées peut être assurée par le seul agrandissement du parking Vibert pour lequel, pris isolément en tout cas, une étude d'impact n'est pas nécessaire, ce qu'ils reconnaissent. A teneur du dossier, il apparaît que les différents projets de parkings s'inscrivent dans un cadre plus large de politique des déplacements et du stationnement menée par la commune pour l'ensemble de son territoire, avec pour objectif notamment de favoriser le stationnement pour les habitants. On ne saurait ainsi suivre les recourants lorsqu'ils affirment que la suppression d'une centaine de places serait à l'origine de la création de plus de 500 nouveaux emplacements repartis sur l'ensemble du territoire communal et qu'il en découlerait un lien étroit entre l'ensemble de ces réalisations. L'obligation de compenser les emplacements supprimés dans le périmètre d'influence concerné imposée par la législation cantonale (cf. art. 7B al. 1 let. b et al. 4 LaLCR) est à elle seule insuffisante à créer un tel lien. Si un certain rapport spatial peut en l'espèce être admis, à tout le moins avec le parking Vibert, le lien fonctionnel doit être nié; si la compensation obligatoire des places supprimées interviendra certes par le truchement de la réfection et l'agrandissement de ce parking et, plus généralement par la création de nouvelles places de stationnement, les objectifs poursuivis par ces différentes mesures sont toutefois distincts: rendre plus attractif le centre historique, d'une part, et améliorer les possibilités de stationnement, d'autre part; ces mesures ne peuvent dès lors être considérées comme formant un tout unique. De surcroît, on ne saurait voir un lien fonctionnel entre la fermeture d'un peu moins de 200 m de rue, cantonnés au seul centre historique, et la création de plus de 500 places de stationnement réparties dans différents quartiers de la ville de Carouge. 
 
6.4. En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le projet litigieux ne doit pas faire l'objet d'une EIE. La question de savoir si les différents projets de stationnements envisagés par la commune forment entre eux une installation unique - comme le soutiennent les recourants - peut dès lors demeurer indécise dans le cadre du présent litige.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Commune de Carouge, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez