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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_49/2012 
 
Arrêt du 25 janvier 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
K.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR), Avenue du 14-Avril 8, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 novembre 2011. 
Vu: 
le jugement du 28 novembre 2011 par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours interjeté par K.________ à l'encontre d'une décision rendue sur recours le 29 juillet 2011 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) confirmant une décision du Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) du 19 juin 2009, 
le recours contre ce jugement remis à la poste par K.________ le 17 janvier 2012 (timbre postal), 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), 
que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
que selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste Suisse, le jugement attaqué a été remis à l'intéressée le 30 novembre 2011, 
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris à la recourante, soit le 1er décembre 2011 pour échoir le lundi 16 janvier 2012 compte tenu des féries d'hiver, 
qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 17 janvier 2012 est tardif, 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif, 
qu'au surplus, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, 
que le jugement attaqué se fonde sur la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051), plus spécifiquement sur les art. 36, 41 et 46 de cette loi, 
que la recourante n'invoque aucune violation du droit cantonal, grief que le Tribunal fédéral ne pourrait de toute manière examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire, 
que par ailleurs, le recours ne contient aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement entrepris, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 25 janvier 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset