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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_125/2021  
 
 
Arrêt du 11 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
représentés par Me Pierre Banna, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, représentée par Me Guerric Canonica, avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2021 (ATA/93/2021 - A/1316/2019-LCI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 27 février 2019, le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré à C.________ SA l'autorisation de construire deux habitats groupés de dix-huit logements à haute performance énergétique et un garage souterrain sur la parcelle n° 4'135 de la commune de Veyrier. 
Le Tribunal administratif de première instance a annulé cette décision au terme d'un jugement rendu le 19 mars 2020 sur recours des propriétaires voisins, A.________ et B.________. 
Par arrêt du 26 janvier 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par C.________ SA contre ce jugement qu'elle a annulé et a renvoyé le dossier au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de confirmer le jugement de première instance du 19 mars 2020 et d'annuler l'autorisation de construire délivrée le 27 février 2019. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.3. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par l'intimée dès lors qu'à la suite de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de première instance, le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle se prononce sur le grief de la violation de l'art. 59 al. 4 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI) invoqué par les recourants à l'encontre de la décision du Département du territoire du 27 février 2019. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi qui ne saurait être assimilée à une décision finale dans la mesure où elle laisse une pleine latitude de jugement à l'instance précédente sur le point du recours encore en suspens (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF contre laquelle un recours est recevable; les questions définitivement tranchées par la Cour de justice en lien avec la législation forestière cantonale (dérogation à la distance à la lisière forestière) ne peuvent en effet être considérées comme indépendantes de celle de la violation de la LCI (dérogation aux règles de densité) qui entacherait aux dires des recourants le projet de construction de l'intimée (cf. arrêts 1C_646/2019 du 30 novembre 2020 consid. 2 et 1C_636/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3, qui portaient sur une situation analogue où la dérogation à la distance à la forêt avait définitivement été accordée et la cause renvoyée à l'autorité précédente sur un autre point).  
 
2.4. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne s'expriment pas sur cette question, comme il leur appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), partant à tort du principe être en présence d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF. L'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est quoi qu'il en soit pas manifeste. Les recourants pourront en effet contester le nouveau jugement du Tribunal administratif de première instance s'il devait leur être défavorable auprès de la Cour de justice puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 26 janvier 2021 auprès du Tribunal fédéral. S'ils devaient ne rien trouver à redire à l'encontre du nouveau jugement de première instance, ils pourraient recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement et l'arrêt cantonal incident du 26 janvier 2021 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'admission du recours et l'annulation de l'autorisation de construire mettraient un terme à leur préjudice. L'allongement de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réunies. Si l'admission du recours conduirait immédiatement à une décision finale, rien ne permet d'affirmer que l'examen par le Tribunal administratif de première instance du grief de la violation de l'art. 59 al. 4 LCI nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants.  
 
2.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin