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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_659/2018  
 
Ordonnance du 13 avril 2021 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Me Alexandre 
Zen-Ruffinen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Veytaux, rue du They 1, 1820 Veytaux, représentée par Me Jean Heim, avocat. 
 
Objet 
Retrait de permis de construire et remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2018 (AC.2017.0397). 
 
 
Vu :  
la décision de la Municipalité de Veytaux du 6 octobre 2017 qui prononce le retrait de trois permis de construire accordés en 2007 et 2010 à A.________ SA et qui impose la remise en état des parcelles, 
l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui confirme cette décision sur recours de A.________ SA, 
le recours en matière de droit public formé par cette dernière, tendant à l'annulation de l'ordre de remise en état, 
la suspension de la procédure ordonnée le 10 avril 2019 et reconduite en dernier lieu jusqu'au 1 er février 2021,  
la lettre du 22 février 2021 par laquelle la recourante fait savoir qu'un permis de construire entré en force lui a été délivré, de sorte que la cause aurait perdu son objet, 
le courrier de la Municipalité de Veytaux du 22 mars 2021 qui confirme ces faits, 
les déterminations des parties et de la Municipalité sur la question des frais et dépens; 
 
 
considérant :  
que l'octroi du permis de construire à la recourante a rendu le recours sans objet de sorte que la cause doit être radiée du rôle, 
qu'en pareil cas, le juge instructeur statue sur les frais du procès après avoir entendu les parties, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les parties s'accordent à ce que les frais éventuels de procédure soient pris en charge par la recourante, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, ceux-ci seront arrêtés à 1'000 francs et pris en charge par la recourante qui, par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, est à l'origine de la perte d'objet de la procédure, 
que les parties ont renoncé à l'allocation de dépens, 
qu'il convient d'en prendre acte et de statuer sans dépens; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Veytaux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin