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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 136/02 
 
Arrêt du 4 février 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, 
rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 7 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
P.________, titulaire d'un diplôme en médecine, a travaillé du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1999 en qualité de médecin assistant auprès des Hôpitaux X.________, afin de préparer une spécialisation en chirurgie cardiaque. Au terme de son contrat de travail de durée limitée, il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) et bénéficié d'indemnités de chômage du 4 octobre 1999 au 30 avril 2001. 
 
L'assuré a effectué des recherches d'emploi et été assigné à plusieurs reprises pour des postes vacants de médecin assistant. Aucune de ses démarches n'a abouti à un engagement. Le 8 octobre 2000, P.________ a indiqué à sa conseillère en placement qu'un poste de chirurgien dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier Y.________ lui était réservé à partir du 1er octobre 2001. A cette date, il a commencé à travailler aux X.________. 
 
Le 14 mai 2001, l'assuré a été entendu par la section des enquêtes de l'office cantonal de l'emploi (OCE) au sujet de son activité auprès du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des Hôpitaux L.________, où il effectuait, depuis le 1er novembre 1999, un stage de formation en chirurgie cardiaque (confirmation du docteur N.________ à l'enquêteur du 19 avril 2001 de l'OCE), à raison de deux à trois jours par semaine, sans être rémunéré en dehors d'indemnités de déplacement et de logement d'un montant de 7000 FF, ni être lié par un contrat de travail, selon ses déclarations. 
 
A réception du rapport d'enquête, la caisse a soumis le dossier de l'assuré à la section assurance-chômage de l'OCE pour examen de son aptitude au placement. A la demande de celle-ci, P.________ a confirmé qu'il effectuait un stage de formation à L.________ sans jour ni horaire fixes, en fonction de l'intérêt des opérations chirurgicales qui y étaient réalisées. Il indiquait par ailleurs que cette formation était essentielle pour l'équilibre de son parcours professionnel et entretenir la haute technicité de sa profession. Par décision du 7 août 2001, l'OCE, section assurance-chômage, lui a nié le droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 1er novembre 1999. Il a retenu, d'une part, que le stage en chirurgie cardiaque entrepris par l'assuré à Lyon devait être considéré comme faisant partie intégrante de sa formation, ce qui ne donnait aucun droit à des prestations de l'assurance-chômage et, d'autre part, que ce dernier avait démontré, en optant pour ce stage, que sa formation et l'acquisition de connaissances dans sa spécialité de chirurgien cardiaque prédominaient sur l'obtention d'un revenu en qualité de médecin dans un autre domaine. 
 
 
 
Par un mémoire du 6 septembre 2001, P.________ a saisi le groupe réclamations de l'OCE, lequel a rejeté la réclamation formée contre la décision du 7 août 2001, au motif qu'étant absent environ 8 à 12 jours par période de contrôle, l'assuré ne laissait pas aux organes de l'assurance-chômage la possibilité de contrôler son chômage, de sorte que la condition du domicile en Suisse devait être niée (décision du 23 octobre 2001). 
 
Le 29 octobre 2001, la caisse a demandé à P.________ la restitution de 93'712 fr. 10 à titre d'indemnités indûment touchées du 1er novembre 1999 au 30 avril 2001. 
B. 
Saisie d'un recours contre cette décision, ainsi que contre celle du groupe réclamations du 23 octobre 2001, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève a, d'une part, déclaré irrecevable le recours contre la décision de la caisse, qu'il a transmis à l'OCE pour raison de compétence et, d'autre part, rejeté le second recours (jugement du 7 mars 2002). 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation en tant qu'il confirme la décision entreprise de l'OCE, groupe réclamations, du 23 octobre 2001. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que lui soit reconnu le droit aux prestations de l'assurance-chômage du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2001. 
 
L'OCE, groupe réclamations, conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'OCE, section assurance-chômage, a expressément renoncé à se prononcer. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). 
1.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), pour être reconnu apte au placement, il doit être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 266 consid. 4). 
2. 
La juridiction cantonale a considéré que le recourant n'était pas apte au placement au sens de l'art. 8 al. 1 let. f LACI. En effet, il avait, dès le 1er novembre 1999, suivi un stage de formation continue à l'étranger sans en informer les instances compétentes de l'assurance-chômage, - formation qu'il considérait essentielle pour sa progression dans le domaine de la chirurgie cardiaque -; il n'était dès lors pas disposé à accepter tout travail convenable se présentant à lui, mais uniquement un emploi dans sa spécialité ne compromettant pas ses chances d'obtenir le poste de chef de clinique qui lui avait été promis aux Y.________ à partir du 1er octobre 2001. 
 
De son côté, le recourant fait valoir qu'il s'est toujours montré disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Par ailleurs, il avait toujours été en mesure d'accepter un travail convenable pendant la période litigieuse, dès lors qu'il pouvait en tout temps abandonner son activité au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des Hôpitaux de L.________ pour reprendre un emploi dans un hôpital suisse en rapport avec ses qualifications et sa spécialisation. 
3. 
En l'espèce, il est constant que le recourant a effectué un stage auprès de la Clinique de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de L.________, dès le 1er novembre 1999 et pendant plus d'une année et demie, afin de compléter sa formation. Il y a donc lieu d'appliquer la jurisprudence concernant l'aptitude au placement d'un assuré qui fréquente un cours durant la période de chômage rappelée ci-avant (consid. 1.3), puisque le recourant, sans suivre à proprement parler un cours, a cherché à parfaire ses connaissances professionnelles par une formation continue dans le domaine de la chirurgie cardiaque. En conséquence, l'aptitude au placement pourrait être admise s'il résultait sans ambiguïté du dossier que P.________ était prêt - comme il l'a toujours prétendu - à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi et s'il était en mesure de le faire. La réalisation de cette condition doit toutefois découler de données objectives, la seule allégation du recourant ne suffisant pas. 
3.1 D'un point de vue objectif, le fait de consacrer deux à trois jours par semaine pour un stage de perfectionnement, de surcroît sans horaire fixe ni jour déterminé, excluait toute disponibilité du recourant sur le marché du travail. En effet, cette formation rendait très difficile, voire impossible, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle; on ne conçoit guère en effet qu'il eût été possible à l'assuré de trouver un poste approprié de médecin assistant pour les jours restants, alors qu'il ne pouvait prévoir dans quelle mesure sa présence était requise aux Hôpitaux de L.________. 
3.2 Sous l'angle de la disponibilité au placement, on retiendra que dès le mois de novembre 1999, P.________ a travaillé auprès des Hôpitaux de L.________ pour poursuivre sa formation, sans en informer spontanément les organes de l'assurance-chômage (déclarations à la section des enquêtes de l'OCE du 14 mai 2001), quand bien même le stage s'est prolongé sur plus d'une année et demie. Il a ainsi faussement donné l'apparence d'être prêt en tout temps à reprendre une activité lucrative, alors qu'il était en réalité occupé à se perfectionner dans sa spécialisation en chirurgie cardiaque. 
 
Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'a pas répondu à deux assignations d'emploi, l'une (du 18 décembre 2000) dans un établissement médical en Suisse alémanique, l'autre (du 13 mars 2001) dans un hôpital au Tessin, ni même pris des renseignements auprès des employeurs potentiels. Il a par la suite expliqué son refus par la méconnaissance des langues allemande et italienne qui l'empêcherait de pratiquer son métier dans ces régions. Ce motif paraît d'autant moins convaincant que P.________ a de lui-même, malgré son manque de connaissances de ces langues, indiqué avoir cherché, à plusieurs reprises pendant la période en question, un emploi tant en Suisse alémanique qu'au Tessin (cf. p. ex. formulaires «preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» des mois de novembre 1999, janvier, mars et décembre 2000). De même, le recourant a-t-il refusé un poste de médecin à Versoix, en invoquant le fait qu'il n'avait pas le droit de pratiquer à Genève parce qu'il devait encore passer un examen d'italien comme «complément de maturité suisse». Dès lors qu'il est citoyen suisse et titulaire d'un diplôme fédéral de médecine, le recourant remplit en principe, comme l'a confirmé le médecin cantonal genevois à l'OCE, les conditions du droit de pratiquer dans le canton de Genève. Il s'avère donc que le recourant a usé, tout au long de sa période de chômage, de motifs peu convaincants pour refuser des postes qui lui étaient assignés. 
 
Enfin, P.________ a, dès son inscription au chômage et jusqu'en procédure fédérale, clairement exprimé qu'il n'était pas disposé à travailler comme médecin salarié dans un autre domaine que celui de sa spécialisation en chirurgie cardiaque, ce qui limitait d'emblée, d'un point de vue subjectif, le choix des postes de travail et, partant, son aptitude au placement (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références). 
 
Au vu de tous ces éléments, il apparaît que le recourant n'était ni en mesure, ni disposé à exercer une activité lucrative à partir du 1er novembre 1999, de sorte qu'il n'était pas apte au placement. Le recours est dès lors infondé. 
 
Quant à la question de la restitution des prestations versées, qui fait l'objet d'une procédure séparée, il n'y a pas lieu de l'examiner ici. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: