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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 14/05 
 
Arrêt du 17 octobre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, représentée par son administrateur M.________, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 10 décembre 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que U.________ bénéficie de prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er septembre 2000 (second délai-cadre); 
 
qu'il a présenté, le 16 août 2001, une demande d'allocations en vue d'une initiation au travail en qualité de responsable marketing et chef de vente pour les pays de l'Est auprès de l'entreprise X.________ SA; 
 
que le 29 août 2001, cet employeur a conclu un contrat de travail avec l'assuré et a signé un formulaire intitulé « confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail » par lequel il s'engageait en particulier à conclure un contrat de travail qui ne pouvait être résilié, durant la période d'initiation au travail - hormis le temps d'essai d'un mois -, que moyennant de justes motifs au sens de l'article 337 CO; 
 
que le formulaire précité prévoyait également que le non-respect des obligations mentionnées pouvait entraîner la restitution des allocations déjà perçues; 
 
que par décision du 31 août 2001, l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a accepté d'allouer les indemnités prétendues pour la période du 15 octobre 2001 au 14 avril 2002 en précisant que la restitution des prestations pouvait être exigée en cas de non-respect du contrat de travail du 29 août 2001, de la confirmation de l'employeur et du plan de formation; 
 
que par lettre du 30 janvier 2002, la société X.________ SA a résilié le contrat de travail de l'assuré pour la fin du mois de février 2002 au motif qu'elle faisait face à des difficultés financières; 
 
que par décision du 19 février 2002, l'ORP a révoqué sa décision du 31 août 2001 par laquelle il avait accordé des allocations d'initiation au travail et invité la caisse de chômage à statuer sur la restitution des allocations versées; 
 
que cette décision est entrée en force de chose jugée; 
 
que par décision du 5 mars 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a exigé de l'employeur la restitution d'un montant de 11'824 fr. 80 correspondant aux allocations versées du 15 octobre 2001 au 31 janvier 2002; 
 
que X.________ SA a déféré cette décision au Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage de l'Etat de Vaud (ci-après : le Service de l'emploi) qui l'a déboutée par décision du 31 octobre 2002; 
 
que par jugement du 10 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par cette société; 
 
que X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; 
 
que la caisse et l'ORP s'en remettent à justice, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie et U.________ n'ont pas présenté de déterminations; 
 
que le Service de l'emploi conclut au rejet du recours; 
 
qu'en l'occurrence, le litige porte sur la restitution du montant de 11'824 fr. 80 correspondant aux allocations d'initiation au travail versées du 15 octobre 2001 au 31 janvier 2002; 
 
que la juridiction cantonale a correctement exposé les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, si bien qu'il suffit d'y renvoyer; 
 
que la restitution des allocations d'initiation au travail peut être exigée si l'employeur viole une des conditions fixées dans le formulaire précité qu'il a signé; 
 
qu'en particulier, la recourante s'était engagée à ne pas résilier le contrat de travail de U.________, passé le temps d'essai d'un mois, que pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO; 
 
que X.________ SA a résilié le contrat de travail de l'assuré après le temps d'essai en raison des difficultés financières auxquelles elle devait faire face; 
 
que les difficultés financières de l'employeur ne constituent un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO dès lors qu'il s'agit de risques économiques à charge de ce dernier (Staehelin/Vischer, Commentaire de Zurich, n° 25 ad art. 337 CO); 
 
qu'en conséquence le motif de résiliation invoqué ne saurait constituer un juste motif (arrêt non publié A. du 10 juillet 2002, C 14/02), si bien qu'il y a lieu d'admettre que cette société n'a pas tenu ses engagements contractuels; 
 
que le versement des allocations d'initiation au travail à l'employeur ayant eu lieu sous condition résolutoire que le contrat de travail ne soit pas résilié, la caisse est fondée - la condition n'étant pas remplie -à en exiger le remboursement sans devoir respecter les exigences auxquelles est soumise la révocation des décisions (ATF 126 V 45 consid. 2b); 
 
qu'en pareil cas une remise de l'obligation de restituer (art. 95 al. 2 LACI) est exclue car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées (ATF précité); 
 
qu'à cet égard la bonne foi alléguée par la recourante est, pour les motifs qui précèdent, sans incidence sur son obligation de restituer; 
 
que cela étant, c'est à juste titre que l'administration a exigé la restitution du montant de 11'824 fr. 80 correspondant aux allocations versées du 15 octobre 2001 au 31 janvier 2002; 
 
que le recours se révèle ainsi mal fondé; 
 
que sur le vu de la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), si bien que l'avance de frais de 1'100 fr. versée par la recourante lui sera remboursée, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'avance de frais versée par X.________ SA, d'un montant de 1'100 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi de l'Etat de Vaud, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement de Lausanne et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 17 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: