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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 81/06 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Christophe Auteri, avocat, avenue Léopold-Robert 23-25, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 15 décembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1956, travaillait comme opérateur régleur CNC au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 6 juin 2002, le prénommé a fait une chute sur son lieu de travail qui a occasionné des contusions à la colonne vertébrale. Cet accident, dont les suites ont été prises en charge par la CNA, n'a pas provoqué d'incapacité de travail. 
Le 20 novembre 2002, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation: alors qu'il était arrêté devant un passage pour piétons, un automobiliste a percuté l'arrière de son véhicule qui, sous l'effet du choc, a embouti la voiture qui le précédait. A la suite de cet accident, l'assuré a présenté des douleurs à la colonne vertébrale qui n'ont cependant pas entraîné d'incapacité de travail. Le traitement conservateur a été assuré par les docteurs S.________, médecin traitant, et B.________, spécialiste en chiropractie, et pris en charge par la CNA. Alors que ledit traitement n'était pas encore achevé, l'assuré a été licencié par son employeur au mois de juillet 2003 pour le 30 septembre suivant et a présenté à compter du 18 août 2003 une incapacité totale de travail. 
 
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires et soumis le cas à l'appréciation de son médecin conseil, le docteur P.________, la CNA a, par décision du 25 février 2004, confirmée sur opposition le 18 juin suivant, mis un terme avec effet au 29 février 2004 au versement de ses prestations d'assurance, au motif que l'assuré ne souffrait plus de troubles organiques objectivables, mais en revanche de troubles de la sphère psychique qui n'engageaient pas sa responsabilité, faute de causalité adéquate. 
B. 
G.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Ne contestant pas l'absence de causalité adéquate entre les accidents litigieux et les troubles psychiques qu'il présentait, il estimait en revanche que celle-ci devait être admise s'agissant des dorso-lombalgies consécutives auxdits accidents et pour lesquelles il a été suivi médicalement jusqu'à la fin du mois de juillet 2004. 
 
Par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, au maintien des prestations d'assurance au-delà du 29 février 2004 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 29 février 2004, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les accidents survenus les 6 juin et 20 novembre 2002 et les troubles physiques qu'il a présentés au-delà du 29 février 2004 et pour lesquels il a été suivi médicalement jusqu'à la fin du mois de juillet 2004. 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
2.2 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20 décembre 2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U 389/04, consid. 4.1, B. du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). 
3. 
3.1 Les accidents des 6 juin et 20 novembre 2002 ont occasionné à G.________ des douleurs à la colonne vertébrale, qui, dans un premier temps, ne l'ont pas contraint à interrompre son activité lucrative. Il convient à cet égard de noter que dans un rapport daté du 8 juillet 2003 adressé à l'intimée, le docteur S.________ faisait encore mention d'une capacité de travail normale. Les douleurs présentées par le recourant s'inscrivaient par ailleurs dans un contexte d'altérations dégénératives préexistantes du rachis lombaire (radiographies du 26 juin 2000). La CT lombaire réalisée le 5 novembre 2002 mettait en évidence une atteinte dégénérative lombaire pluri-étagée, avec discopathies lombaires étagées de L2 à S1, protrusion discale L3-L4 avec composante de hernie foraminale gauche, forte protrusion discale L4-L5 avec composante de sténose foraminale droite et hernie discale médiane et paramédiane droite L5-S1 avec sténose foraminale bilatérale à prédominance droite. 
Peu après qu'il eut interrompu son travail, G.________ a été examiné par le docteur E.________, médecin-conseil de l'intimée, qui n'a pas constaté de myogélose manifeste au niveau du rachis et de déficits périphériques manifestes (rapport du 25 août 2003), ainsi que par le docteur O.________, spécialiste en neurologie, qui récusait avec certitude une souffrance médulo-radiculaire liée à un traumatisme lombaire (rapports des 1er et 29 octobre 2003). L'assuré présentait en revanche, selon ces deux médecins, les manifestations subjectives d'un traumatisme cervical qui s'inséraient dans un contexte socioprofessionnel difficile. Le docteur S.________ notait pour sa part l'existence de troubles somatoformes dans le cadre d'un syndrome post-traumatique et d'un état dépressif, tout en précisant que le licenciement de l'assuré avait joué un rôle dans l'évolution du cas (rapport du 20 octobre 2003). Soulignant également le rôle joué par la perte d'emploi, la doctoresse R.________, chef de clinique au Centre psychosocial Y.________, a, quant à elle, posé les diagnostics de trouble de l'adaptation et de réaction mixte anxieuse et dépressive (rapport du 7 janvier 2004). 
3.2 Dans son rapport du 12 février 2004, le docteur P.________ a indiqué que les troubles diffus du rachis lombaire dont se plaignait l'assuré n'avaient aucun lien de causalité vraisemblable avec l'accident du 6 juin 2002, dans la mesure où des radiographies réalisées le 26 juin 2000 montraient déjà l'existence d'altérations dégénératives du rachis lombaire. Il n'existait par ailleurs aucune suite physique objectivable de l'accident du 22 novembre 2002, aussi bien sur le plan orthopédique que neurologique. Il n'y avait pas d'éléments indiquant une véritable aggravation des altérations dégénératives préexistantes du rachis lombaire ou parlant en faveur de l'existence d'un syndrome cervical. Le recourant disposait sur le plan physique d'une pleine capacité de travail et ne présentait aucune atteinte à l'intégrité durable et importante. La situation était en fait dominée par une problématique psychiatrique prenant la forme d'un trouble de l'adaptation avec troubles somatoformes. 
4. 
4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par le docteur P.________, laquelle constitue, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges aux considérants desquels il peut être renvoyé, une synthèse objective de la situation médicale, fondée sur les documents d'imagerie et les rapports médicaux versés au dossier. Les considérations émises par le recourant à l'appui de son recours de droit administratif ne portent d'ailleurs pas sur le bien-fondé de cette appréciation, mais sont bien plutôt de nature formelle. Or, G.________ ne met en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute l'impartialité du docteur P.________. Le simple fait que ce médecin appartienne à l'équipe médicale de la CNA ne permet en effet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (voir ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Le fait que le docteur P.________ n'ait pas examiné personnellement le recourant importe à cet égard peu. Son appréciation repose sur un dossier médical qui contient suffisamment d'indications médicales fiables et concordantes qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (voir RAMA 2001 n° U 348 p. 346 consid. 3d) et, partant, rendent superflues la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. 
4.2 Eu égard aux pièces médicales versées au dossier et au contexte socioprofessionnel dans lequel s'est inscrite la symptomatologie du recourant, on ne saurait reprocher aux premiers juges et à la CNA d'avoir considéré que les troubles dorso-lombaires pour lesquels le recourant suivait un traitement pris en charge par la CNA n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec les accidents litigieux au moment où le droit aux prestations d'assurance a été supprimé. En tant que lesdits troubles n'ont pas empêché le recourant d'exercer une activité lucrative à plein temps durant près de neuf mois, il apparaît en effet peu vraisemblable que l'aggravation survenue à compter du mois d'août 2003 et qui a conduit à une incapacité de travail totale, soit en relation de causalité naturelle avec les événements accidentels litigieux. Comme l'ont relevé l'ensemble des médecins consultés, cette aggravation semble bien plutôt avoir été conditionnée par le licenciement, si bien qu'il convient d'admettre que des facteurs psychiques - tels que ceux relevés par les docteurs S.________ et R.________ - et socioprofessionnels, étrangers aux accidents en cause, ont pris une importance prépondérante et entretenu, indirectement, les problèmes physiques et le traitement médical y relatif. 
4.3 Il résulte de ce qui précède que l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 18 juin 2004, à nier tout lien de causalité naturelle entre les douleurs présentées par le recourant au-delà du 29 février 2004 et les accidents des 6 juin et 20 novembre 2002 et, partant, à mettre un terme à l'octroi de ses prestations dès le 29 février 2004. 
Partant, le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 2 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: